Cour V
E-1455/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, né le 15 mai 1985, Guinée
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; la décision de
l'ODM du 25 février 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1455/2008
Faits :
A.
Le 1er février 2008, A_______ a déposé une seconde demande
d'asile. Des pièces au dossier et notamment des auditions tenues les
11 et 18 février suivant, il ressort que l'intéressé a déposé une
première demande d'asile en Suisse le 4 juin 2001 au motif que son
domicile avait été détruit par des rebelles et que lui-même avait été
capturé par ces derniers. Par la suite, des soldats auraient attaqué les
rebelles et à cette occasion, il aurait été fait prisonnier et conduit au
camp militaire de B_______. Ayant été blessé au cours de l'attaque, il
aurait été conduit à l'hôpital C_______. Le médecin, qui l'aurait soigné,
l'aurait ensuite hébergé chez lui jusqu'à son départ. Une décision de
rejet de sa demande d'asile avec prononcé du renvoi a été rendue le
11 février 2002. Par jugement du 1er mai 2002, la Commission suisse
de recours en matière d'asile a prononcé une décision d'irrecevabilité
du recours interjeté le 12 mars 2002 à l'encontre de la décision
précitée.
A l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il
avait été renvoyé de Suisse le 29 juin 2006. En automne 2006, dans
son pays d'origine, il se serait rendu au commissariat de police pour
demander la délivrance de documents d'identité. On aurait pris ses
empreintes digitales et, craignant d'être confronté à son passé, en
particulier les événements de 2001, il aurait renoncé à poursuivre ses
démarches. Vers la fin de l'année 2006 sa mère, chez laquelle il aurait
résidé, lui aurait fait savoir que des personnes, qui avaient rencontré
des problèmes similaires à ceux qu'il avait allégués en 2001, avaient
été arrêtées. Craignant de subir le même sort, il aurait quitté la Guinée
pour D_______, où il aurait séjourné plusieurs mois avant de transiter
par E_______ et plusieurs pays européens, avant de rentrer en
Suisse, le 31 janvier 2008.
A l'issue de l'audition tenue le 18 février 2008, il a été interrogé sur
son interpellation, survenue le 14 janvier 2008 à la douane de Bâle, et
au cours de laquelle il s'est légitimé avec un passeport guinéen, établi
le 29 novembre 2007 au nom de F_______. Il a alors déclaré que ce
document lui avait été donné par une tierce personne pour lui
permettre de revenir en Suisse et y déposer une nouvelle demande
d'asile.
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B.
Par décision du 25 février 2008, l'Office fédéral des migrations (l’ODM)
n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autori-
té de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’ob-
jet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision néga-
tive. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits de-
puis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à
motiver la qualité de réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi
de la protection provisoire. Elle a en effet retenu que l'intéressé se ré-
férait dans sa seconde demande d'asile aux motifs allégués à l'appui
de sa première demande d'asile, motifs qui ont cependant été consi-
dérés comme « manifestement infondés ». A cela s'ajoute le fait que le
récit de l'intéressé est caractérisé par des propos incohérents. Ainsi,
alors qu'il aurait renoncé aux démarches en vue de se faire délivrer un
document d'identité après la prise de ses empreintes digitales par le
commissariat de police, par crainte d'être retrouvé, il aurait cependant
obtenu de manière légale une carte d'identité en 2006. De même, la
chronologie fournie par rapport à son séjour dans son pays et son dé-
part est « dépourvue de toute réalité concrète ».
C.
Par acte remis à la poste le 3 mars 2008, le recourant a recouru contre
la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. A l'ap-
pui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait ni à manger ni
lieu où dormir dans son pays, que sa situation avait empiré depuis son
retour en 2006, et, enfin, que certains de ses propos avaient été inter-
prétés incorrectement. En effet, il aurait possédé une fausse carte
d'identité, laquelle lui aurait permis de quitter rapidement son pays
après une détention illégale de six mois.
D.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 5 mars 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fon-
dé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’oc-
troi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000
n ° 14 p. 102ss).
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3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de ré-
fugié du recourant. En effet, comme l'a pertinemment relevé l'ODM, les
motifs allégués à l'appui de la seconde demande d'asile se réfèrent di-
rectement à ceux, avancés précédemment et qui ont été considérés
comme invraisemblables. Or, on cherchera en vain dans les déclara-
tions de l'intéressé, faites à l'appui de sa seconde demande d'asile,
des éléments concrets qui permettraient de retenir l'existence d'une
crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en
cas de retour dans son pays. Force est de constater au contraire que
les propos de l'intéressé, portant sur les faits qui se seraient produits
depuis la clôture de la première demande d'asile, sont pour le moins
incohérents et que les arguments avancés au stade du recours
n'apportent pas davantage de clarté. En effet, le recourant y fait état
pour la première fois d'une détention illégale de six mois, alors qu'il n'a
jamais avancé un tel fait dans le récit présenté au cours de la
procédure de première instance. De même, il déclare dans son
pourvoi que la carte d'identité qui lui avait été délivrée au cours de
l'année 2006 était en réalité un faux document et que les propos tenus
précédemment à ce sujet ont été mal interprétés. Cet argument ne
saurait cependant convaincre le Tribunal, car il convient de relever qu'il
contredit ses premières déclarations tenues au cours de l'audition au
CEP le 11 février 2008, aux termes desquelles il a précisé avoir été en
possession d'une carte d'identité authentique et l'avoir obtenue de
manière légale. De plus, il a complété ses dires en arguant avoir très
bien compris l'interprète.
L'appréciation du Tribunal, selon laquelle aucun élément concret ne
permet de retenir que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
se seraient produits depuis la clôture de sa première demande d'asile
se trouve encore confirmée par l'arrestation du recourant en date du
14 janvier 2008 à la douane de Bâle, en possession d'un passeport
national guinéen. Bien que l'intéressé ait prétendu qu'il s'agissait en
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fait d'un document qui lui avait été donné par une tierce personne pour
faciliter son voyage jusqu'en Suisse, il est évident qu'il s'agit en réalité
de son passeport et que toutes ses explications, tendant à démontrer
qu'il a dû interrompre dans son pays d'origine les démarches
entreprises pour se faire établir une pièce d'identité par crainte d'être
de nouveau arrêté pour les motifs invoqués au cours de sa première
demande d'asile, ne trouvent aucun fondement. Les déclarations
portant sur ses craintes d'être appréhendé à la suite de la prise de ses
empreintes digitales se voient encore contredites par les précisions
apportées lors de l'audition du 11 février 2008, selon lesquelles il
aurait fait une demande en 2006 pour obtenir un passeport, mais ne
connaissant personne qui soit susceptible de l'aider et ne disposant
pas des moyens financiers adéquats, ces démarches n'auraient pas
abouti (cf. point 13.1 du procès-verbal de l'audition du 11 février 2008).
Ce dernier argument ne saurait de toute manière pas emporter la
conviction du Tribunal, dès lors que selon les renseignements à sa
disposition, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés
d'avoir constamment avec eux une pièce nationale d'identité, laquelle
doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle
(Angela Benidir-Müller, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen
Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005 , p. 24 ; US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea, 6
mars 2007, Section 2 let. d).
Quant au fait qu'il serait dépourvu de logement et de moyens de
subsistance dans son pays, force est de constater qu'il s'agit là
également de simples allégués, nullement établis. Au demeurant, le
seraient-ils, qu'ils ne seraient pas déterminants dans le cadre de sa
demande d'asile.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
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L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'an-
cienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation person-
nelle de celui-ci. En effet, après les violents incidents qui ont marqué
le début de l'année 2007 la Guinée, paralysée par des grèves géné-
rales jusqu'à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier
ministre et soumise aux revendications brutales de ses militaires, la
tension est retombée dans le pays, lequel n'est pas actuellement en
proie à des violences généralisées susceptibles de faire obstacle à
l'exécution du renvoi du recourant, même si l'on signale encore
quelques convulsions sociales. Quant au recourant, il peut être
attendu de sa part qu'il collabore activement à sa réinstallation dans
son pays d'origine, étant donné qu'il est encore jeune, au bénéfice
d'une formation supérieure (le passeport présenté à la douane de Bâle
indique qu'il est informaticien) et n'a pas allégué de problèmes de
santé pouvant constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette me-
sure.
5.
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5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (annexe : bulletin de versement)
- à l'ODM (annexe : dossier N_______)
- au canton (par télécopie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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