B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1455/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 février 2016 / N (…).
E-1455/2016
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Faits :
A.
Le 10 avril 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu le 17 avril 2015, il a déclaré être d’ethnie tamoule, être né et avoir
vécu à B._______ (district de Jaffna), être de confession hindoue,
célibataire, et avoir travaillé en tant qu’agriculteur.
Il a expliqué qu’en 1995, il avait été contraint de quitter le domicile familial
avec ses proches durant une année pour se réfugier chez une
connaissance à Vavuniya ; à cette période, son frère C._______ s’était
rendu à Colombo pour poursuivre ses études et n’était jamais revenu à
B._______, à part pour des visites ponctuelles, la dernière datant d’avril
2013 (pour la fête du Nouvel An tamoul). En avril 2014, C._______ avait
téléphoné au recourant, puis n’avait plus donné aucune nouvelle. Le
recourant en avait déduit que son frère avait été enlevé ; selon une autre
version, ce sont des connaissances qui l’auraient informé d’un enlèvement
par des inconnus.
Le (...) octobre 2014, des inconnus étaient intervenus au domicile du
recourant, cherchant son frère ; ils s’étaient présentés comme des
membres du CID (Criminal Investigation Department). Ils avaient emmené
le recourant pour un interrogatoire dans un immeuble situé derrière le poste
de police de D._______. Le confondant avec son frère, ces individus
l’avaient interrogé et battu. L’intéressé avait été détenu durant trois jours
avant d’être relâché grâce au paiement d’une somme d’argent par son
oncle E._______. A sa sortie, un ami de son oncle avait expliqué au
recourant que C._______ était recherché pour avoir aidé les combattants
des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) à se procurer
des armes. Un jour, alors que l’intéressé accompagnait son père qui se
trouvait pour un contrôle à l’hôpital, trois inconnus l’avaient une nouvelle
fois cherché à son domicile, frappant sa mère et provoquant la chute d’un
cousin de son père, F._______, qui en était décédé le 30 novembre 2014.
L’intéressé avait été averti par téléphone par un ami et s’était alors caché
chez une connaissance à G._______.
Le (...) février 2015, il avait quitté le Sri Lanka par avion, muni d’un
passeport d’emprunt que le passeur qui l’accompagnait avait gardé ; après
avoir transité par Dubaï, il était arrivé en Russie, où il était resté environ
trois semaines. Il avait ensuite été amené en voiture à un lieu inconnu (où
E-1455/2016
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il aurait passé plus d’un mois), puis avait gagné la Suisse en minibus, sans
être contrôlé. Il a allégué n’avoir jamais eu de passeport et s’être vu
confisquer sa carte d’identité par les «militaires» qui l’avaient interrogé.
C.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile, le 9 octobre 2015, l’intéressé a
précisé qu’après son interpellation, le (...) octobre 2014, il avait tenté de
démontrer aux agents du CID qu’il y avait erreur sur la personne en
montrant sa carte d’identité. Les agents ne l’avaient pas cru et avaient saisi
sa carte d’identité en lui disant qu’ils allaient la contrôler. Ils l’avaient en
particulier interrogé sur un de ses prétendus amis, un certain H._______,
que le recourant ne connaissait pas et qui leur aurait dénoncé des activités
qu’il n’avait pas exercées. Ils avaient posé des questions qu’il n’avait pas
compris. Il avait été détenu durant deux jours, durant lesquels il avait été
interrogé quotidiennement à quatre ou cinq reprises et maltraité. Le matin
du troisième jour, il avait été libéré grâce au paiement d’une somme
d’argent par son oncle (ou cousin de sa mère) E._______. Celui-ci l’avait
ramené chez lui ; il l’avait alors informé que les agents l’avaient confondu
avec son frère (qui était recherché, car soupçonné d’avoir aidé les LTTE),
qu’il était personnellement intervenu auprès de plusieurs personnes, dont
leur «supérieur» qu’il connaissait bien, qu’il avait réussi à les convaincre
qu’il n’était pas le frère et n’avait rien à voir avec les LTTE, et que l’affaire
était donc réglée. L’intéressé ignorait tout des activités de son frère, avec
lequel il n’était plus en contact depuis avril 2013. Sa mère et E._______
l’avaient toutefois informé que son frère avait quitté le domicile à Colombo
de leur tante maternelle pour s’installer chez un ami.
S’agissant de la seconde intervention d’hommes inconnus à son domicile,
en novembre 2014, il a allégué en avoir eu connaissance grâce à l’appel
téléphonique passé par un voisin à son père. Il avait appris par E._______
que son cousin, qui avait chuté, avait été amené dans une clinique et était
décédé par la suite, peut-être le 2 décembre 2014.
Entretemps, son père avait contacté un ami du recourant, un dénommé
I._______, habitant à Mannipai. Celui-ci était venu chercher l’intéressé et
l’avait amené de l’hôpital à une église. Il y avait passé quatre à cinq jours
avec l’accord du prêtre. E._______ l’avait ensuite confié à une
connaissance à G._______ ; il y était resté un mois et demi, le temps que
E._______ organisât son voyage à Colombo, où il était resté entre une
semaine et 10 jours, voire deux semaines, puis son départ du Sri Lanka,
en février ou en avril 2015 (selon les versions). Il a soutenu que depuis son
départ, sa famille craignait de rester dans la maison familiale parce que les
forces de l’ordre pourraient y revenir et logeait parfois chez des parents.
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Il a produit un courrier du (...) septembre 2015 du révérend J._______, dont
il ressort que le recourant s’était engagé dans l’aide humanitaire dans sa
région d’origine, que des inconnus le recherchaient et que sa famille avait
été affectée par des problèmes ethniques. Il a également remis au SEM un
document rédigé en langue étrangère, lequel a été traduit durant l’audition,
soit une attestation d’un membre de l’autorité communale de B._______
indiquant que le recourant avait dû quitter son village en novembre 2014
en raison de problèmes rencontrés avec des inconnus.
D.
Par décision du 5 février 2016, notifiée le 10 février 2016, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
E.
Par acte du 7 mars 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
contesté l’appréciation du SEM selon laquelle il n’avait pas rendu
vraisemblables les préjudices allégués ; à l’appui de son argumentation, il
a produit une attestation d’un voisin, rédigée en langue étrangère (pièce
n° 4), et annoncé la production d’une attestation de son oncle E._______
ainsi que de documents prouvant le décès du cousin de son père,
F._______. Il a ainsi conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une
admission provisoire, soutenant que l’exécution de son renvoi vers le Sri
Lanka ne pouvait pas raisonnablement être exigée, voire était illicite, vu
ses liens familiaux avec une personne soupçonnée d’avoir soutenu les
LTTE et la situation actuelle dans sa région d’origine. Il a également requis
l’assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge instructeur a invité le recourant
à produire, jusqu’au 11 avril 2016, les documents annoncés dans son
recours, accompagnés d’une traduction dans une langue officielle suisse
et d’explications complémentaires, de même que la traduction de la pièce
n° 4. Il l’a averti qu’à défaut de production de ces documents dans le délai
imparti, il serait statué en l’état du dossier. Enfin, il a réservé la décision sur
la demande d’assistance judiciaire totale.
Le recourant n’a pas donné suite à cette ordonnance.
E-1455/2016
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en
vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (let. b).
En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
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est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une
persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément
objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre
également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3 et 3.4).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblables
les motifs de son départ du Sri Lanka, ses déclarations étant lacunaires,
dénuées de détails significatifs du vécu et contradictoires.
3.2 D’abord, ses allégations relatives à la disparition de son frère et aux
prétendues activités de celui-ci en faveur des LTTE ne reposent sur aucun
élément concret, tout comme celles au sujet de l’enlèvement supposé de
son frère par les forces de l’ordre ; il n’a d’ailleurs ni évoqué spontanément
cet événement lors de l’audition sur les motifs d’asile, ni su lever les doutes
de l’auditeur relatifs aux éventuelles justifications d’un tel acte (cf. procès-
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verbal d’audition du 9.10.15, Q 169 ss, p. 21). De surcroît, si son frère avait
réellement été enlevé par l’armée sri-lankaise au début de l’année 2014,
comme l’intéressé en a émis l’hypothèse, l’intervention du CID au domicile
familial en octobre 2014 en vue de l’appréhender était sans fondement
logique.
3.3 Le recourant s’est aussi contredit sur la date à laquelle il avait été en
contact avec C._______ pour la dernière fois (en avril 2013 ou, selon les
versions, par téléphone au début de l’année 2014).
3.4 Ensuite, il n’a pas expliqué de manière plausible pour quelle raison des
agents du CID recherchaient son frère pour son éventuelle collaboration
avec les LTTE en octobre 2014, soit plus de cinq ans après la fin du conflit
civil au Sri Lanka (en mai 2009). Il n’a pas établi ni même allégué devant
le SEM que son frère avait été lui-même membre des LTTE.
De surcroît, C._______ ayant quitté le domicile familial en 1995 et n’y étant
revenu qu’épisodiquement pour des visites, la dernière fois en avril 2013,
les autorités policières n’avaient aucune raison valable de le chercher à
B._______ le (...) octobre 2014.
3.5 Contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, l’intéressé n’a pas
non plus su décrire son interpellation et sa détention de trois ou quatre
jours (selon les versions) de manière concrète, détaillée et crédible.
Ainsi, il s’est contenté de décrire l’endroit où il avait été détenu comme une
salle avec «une fenêtre bouchée avec du bois», située dans une maison
derrière le poste de police de D._______. Il n’a fourni aucune description
précise des lieux, ni d’ailleurs des personnes qui l’avaient interpellé ou
interrogé, ou de leurs fonctions. Selon lui, il avait été confondu avec son
frère et uniquement et continuellement été interrogé sur les liens de son
frère avec le dénommé H._______, sur leurs plans et sur les raisons de sa
présence à B._______. Les personnes qui le questionnaient ne lui avaient
jamais décrit les faits qui lui étaient reprochés, ni exposé les preuves
retenues à sa charge. Elles n’ont pas non plus cherché à l’identifier après
la saisie de sa carte d’identité, au besoin par une dactyloscopie, alors
qu’elles bénéficiaient de l’accès au poste de police voisin. Cette attitude ne
correspond pas au professionnalisme que l’on peut attendre d’agents
spéciaux du CID enquêtant sur une personne qui a essentiellement vécu à
Colombo. Elle est d’autant plus étonnante qu’après deux ou trois jours de
détention, le recourant avait été relâché ensuite du versement d’une
somme d’argent et grâce à l’intervention de son oncle, qui avait pu
expliquer la «méprise» entre les deux frères en présentant des copies de
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Page 8
leurs cartes d’identité (alors que le recourant avait déjà montré l’original de
la sienne, le premier jour, sans toutefois être remis en liberté).
Ces méthodes sont en contradiction avec celles, rigoureuses, usuellement
employées par les policiers du CID, qui, s’ils avaient réellement confondu
le recourant avec son frère ou considéré qu’il avait commis lui-même un
délit, l’auraient selon toute vraisemblance emmené à Colombo pour un
interrogatoire dans leurs locaux et ne l’auraient pas relaxé au bout de deux
ou trois jours sur demande d’un proche et contre paiement d’un pot-de-vin.
3.6 Dans ce contexte, l’allégué selon lequel les mêmes individus – ou
d’autres, selon les versions – l’avaient à nouveau cherché à son domicile,
un mois après sa libération, pour des motifs qu’il n’a pas pu expliquer,
n’emporte aucunement conviction.
3.7 De même, le recourant n’a pas rendu crédibles ses déclarations
relatives à la durée de son séjour à Colombo ni celles selon lesquelles il
aurait pu se rendre de la capitale à l’aéroport international, puis dans
l’avion, sans carte d’identité ni passeport authentiques, ni connaître
l’identité correspondant au passeport d’emprunt qui lui avait servi à se
légitimer aux contrôles, mais que son passeur aurait toujours gardé par-
devers lui.
3.8 Enfin, les attestations d’un prêtre (qui n’est pas celui qui l’avait hébergé
dans son église) et d’un membre de l’autorité communale de B._______
produites devant le SEM ne sont pas susceptibles de remettre en cause le
raisonnement qui précède, dès lors qu’elles sont réputées avoir été
établies par complaisance par des tiers, sur la base d’informations
vraisemblablement communiquées par un membre de la famille de
l’intéressé et non par des témoins directs, ce qui ne permet pas de leur
accorder une quelconque valeur probante.
3.9 Compte tenu des nombreux et importants indices d’invraisemblance
relevés ci-dessus, l'intéressé n'a ni établi ni rendu vraisemblable au sens
de l’art. 7 LAsi avoir été exposé, avant son départ, à des préjudices
déterminants en matière d'asile.
4.
En tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très
probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son
retour. Toutefois, dans son cas, eu égard aux pratiques des autorités sri-
lankaises en la matière (cf. rapport de l’OSAR du 16 juin 2015, Sri Lanka :
dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, disponible en ligne
E-1455/2016
Page 9
sous
lanka/150616-lka-rueckfuehrungtamilischerpersonen-f.pdf> [consulté le
17.5.2016]), le danger d'une arrestation est limité, comme l’a retenu le SEM
dans la décision attaquée.
En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, il n’y a pas
lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des
autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été actif sur le
plan politique et n’a jamais été personnellement en contact avec des
membres des LTTE. Le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à
l'étranger et qu’il sera, le cas échéant, appelé à voyager en possession
d'un laissez-passer pourrait certes justifier des vérifications plus poussées
à son arrivée ; cependant, aucun indice au dossier n’indique qu’il pourrait
figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près.
Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement
fondée.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7.
7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ;
cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
E-1455/2016
Page 10
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-1455/2016
Page 11
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
ni qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-
lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de
traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J.
contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ;
cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4).
8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
E-1455/2016
Page 12
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du
15 mai 2015, consid. 5.3).
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il provient du district de Jaffna où, contrairement à la région du
Vanni, l'exécution des requérants déboutés est en principe
raisonnablement exigible pour les personnes qui n’ont quitté ce district
qu’après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14
consid. 13.2.1.1).
En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d’origine en février ou avril
2015. Il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans
l’agriculture et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose
dans son pays également d'un réseau familial (parents, oncle et tantes) et
social, sur lequel il pourra compter à son retour.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
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12.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).
13.3 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
13.4 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :