Cour V
E-1457/2007/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Madeleine Hirsig, Markus König (président de chambre),
juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le _______, Togo,
représenté par Lupulabingu Kabuya-Menda,
route des Fayards 258, 1290 Versoix,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de l'ODM du 19 février 2007 en matière d'asile
et de renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1457/2007
Vu
la demande d'asile du 29 avril 2005 déposée par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 19 février 2007 de l'ODM rejetant cette demande, au
motif que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables,
prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette
mesure, la considérant licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours du 23 février 2007 interjeté contre cette décision et
concluant à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et
subsidiairement à l'admission provisoire,
le mémoire du 8 juin 2007, complétant le recours,
le courrier du 21 juin 2007, par lequel le recourant a produit une
coupure de presse du journal "Le Point" datée du 2 mars 2005,
et considérant
qu'entendu sur ses motifs le 3 mai 2005 et le 24 mai 2005, le
recourant a déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie b._______,
célibataire et originaire de Lomé,
qu'il aurait été scolarisé jusqu'à l'âge de 18-19 ans et serait devenu
ainsi titulaire d'un "CEPD" (certificat du premier degré) en (...) et d'un
"BEPC" en (...),
qu'il aurait ensuite travaillé comme pêcheur en apprenant le métier
avec son père,
qu'il aurait exercé cette activité dans la lagune de Bè et qu'il aurait eu
son dernier domicile dans le quartier de Bè,
que le dimanche 27 février 2005, une manifestation de femmes
réclamant une modification de la Constitution aurait eu lieu à Lomé,
que, cette nuit-là, il serait parti pêcher avec son père; que, plus tard,
son père et lui auraient vu arriver deux camions (ou des voitures selon
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la première audition) au bord de la lagune; qu'ils auraient ensuite
entendu "des bruits, comme si quelque chose" était jeté dans l'eau,
qu'ils auraient alors allumé leur torche pour savoir ce qui se passait;
qu'ils auraient ainsi reconnu deux soldats qui étaient en train de jeter
des cadavres dans la lagune; que ces soldats qui connaissaient le
recourant et son père - auraient aussi allumé leur torche et auraient
menacé le recourant et son père de les faire "disparaître"; que ces
derniers auraient sauté de leur bateau pour s'enfuir à la nage en
rejoignant l'autre rive de la lagune; que le recourant aurait entendu son
père crier au secours, mais qu'il aurait continué à nager; qu'ayant pu
sortir de l'eau, il se serait déshabillé rapidement et se serait enfui chez
son ami D._______,
que, le [...] et suite au conseil de son ami de se rendre à E._______, il
aurait exposé les faits à une dame de C._______; que celle-ci aurait
accompagné le recourant, son ami et trois autres personnes jusqu'à la
la lagune; qu'ils auraient sorti quatre corps, dont un enfant de dix à
douze ans; que le recourant n'aurait pas retrouvé le corps de son père,
que, toujours sur conseil de son ami, le recourant aurait quitté le
quartier de Bè par crainte de représailles des soldats et serait parti
chez un ami prénommé G._______ qui vivait à H._______; que le
recourant aurait envoyé D._______ informer l'oncle maternel de son
père de la situation, mais aussi chez lui pour faire vérifier s'il était
recherché; qu'il aurait ainsi appris que trois inconnus seraient allés
chez lui pour l'y quérir vers trois heures du matin le mardi; que ces
hommes auraient défoncé la porte de son domicile et l'auraient fouillé;
que, le dimanche suivant, le recourant aurait encore envoyé
D._______ chez lui pour faire chercher une somme de trois millions
cent mille francs CFA d'économies que lui et son père auraient gardée
cachée dans un endroit précis dans une chambre,
que, contrairement à l'avis de ses tantes, le recourant n'aurait pas
voulu quitter le pays avant la proclamation des résultats de l'élection
présidentielle le 26 avril 2005; que, jusque là, il serait resté caché chez
son ami G._______; qu'il aurait décidé de partir à la suite de la victoire
du fils du président en place; qu'il aurait envoyé G._______ chez lui
pour que ce dernier y prenne sa carte d'identité ; que son ami aurait
également pris contact avec "un monsieur" qui devait venir en Suisse
avec son fils le 28 avril 2005; que cet homme aurait été d'accord
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d'accompagner le recourant en Suisse contre le paiement de trois
millions de francs CFA,
que, c'est ainsi que le recourant serait parti au Bénin avec "son
accompagnateur" pour prendre l'avion à Cotonou; qu'ils seraient
arrivés à Genève le 29 avril 2005; que, sur conseil dudit
accompagnateur, il aurait rejoint Vallorbe le même soir,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52
PA), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que le 27 février 2005, une manifestation a effectivement eu lieu à
Lomé regroupant environ 40'000 à 50'000 femmes toutes vêtues de
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rouge qui ont exigé un retour à l'ordre constitutionnel (cf. notamment
[...]),
que selon (...),
qu'au vu de ce qui précède, les événements de la nuit du 27 au 28
février 2005 peuvent être qualifiés de très violents,
que le récit du recourant ne correspond pas aux descriptions délivrées
par des organisations non gouvernementales telles (...),
qu'en outre, le recourant a déclaré être parti pêcher cette nuit-là avec
son père et qu'à sa proximité il y avait plus de quatorze autres
pirogues de pêcheurs, ce qui n'est guère crédible, vu les violences
commises par les militaires à maints endroits en bordure de la lagune
de Bè,
que, par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant et son père aient
dû allumer leur torche pour voir ce qui se passait, alors que selon les
témoignages cités ci-dessus, les militaires tiraient à balles réelles tous
azimuts et essayaient de noyer les manifestants,
que, de plus, le recourant aurait dû être en mesure de donner plus de
détails des violences dont il aurait été lui-même témoin,
que son récit paraît stéréotypé,
que l'article du journal "Le Point" du 2 mars 2005 ne décrit que de
manière ponctuelle les événements de la nuit du 27 février 2005 au 28
février 2005, sans mentionner le cas du recourant ni de son père,
qu'en ce qui concerne les pièces relatives au décès du père du
recourant, dont le corps aurait été déposé à la morgue de K._______
le xxyy 2005, puis retrouvé et reconnu par un proche le AABB 2007, et
autopsié le (...), elles ne permettent pas de lier ce décès, avec une
haute probabilité, aux événements des 27 et 28 février 2005, cela
d'autant moins que l'acte de décès et le faire-part familial mentionnent
le xxyy 2005 comme date du décès,
que c'est donc avec raison que l'autorité intimée a considéré que le
récit du recourant n'était pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
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qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être
exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons tenant à l'absence d'indices concrets et
objectifs, le recourant n'a pas non établi l'existence d'un véritable
risque sérieux, pour lui, d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS
0.105]; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let ee p. 186 ss et références citées),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 14a al. 3
de la loi fédérale sur le séjour et l établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE), dès lors que l'exécution du renvoi ne fait pas non plus
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la situation qui prévaut au Togo, pays qui ne se trouve plus
en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées, n'est pas telle qu'elle fasse obstacle, dans le cas du
recourant, à l'exécution de son renvoi,
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qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire et n'a pas fait valoir de graves
problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à cette
mesure (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157 ss),
que, de plus, vu son expérience professionnelle, il est à même de
trouver les moyens suffisants afin de subvenir à ses besoins,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible au sens de
l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 ss et
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 ss), le recourant étant tenu
d'entreprendre, de concert avec les autorités compétentes, toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, par conséquent, le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès
lors que le recours était d'emblée voué à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 29 mars 2007.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, par pli
recommandé;
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli
simple.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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