B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1457/2009
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______
Iran,
représenté par Me Urs Ebnöther, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 février 2009 / N (…).
E-1457/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 11 septembre 2006, A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse et
de langue maternelle farsi, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au
centre de transit (actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure ;
CEP) d'Altstätten, le 11 octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile,
en date du 7 novembre 2006, il a indiqué être né de parents musulmans
et avoir vécu à Téhéran, où il aurait exploité un magasin d'horlogerie
jusqu'en 2005. Converti au christianisme en janvier ou en mars 2005
(selon les versions) par un commerçant voisin membre de la
communauté pentecôtiste B._______ de Téhéran, il aurait versé à cette
dernière un dixième de son revenu et aurait à son tour clandestinement
tenté de convertir au christianisme des jeunes de son quartier en leur
distribuant notamment des bibles. En novembre 2005, il serait devenu le
garde du corps d'un vétéran de la guerre avec l'Irak, dénommé
C._______, personnalité islamique connue et influente, qui aurait exercé
l'activité d'ombudsman judiciaire dans un bureau proche de la mosquée
D._______. A._______ aurait par ailleurs été le chef du bureau de
C._______. Lors de discussions avec des miliciens Bassidjis postés à
proximité de cette mosquée, il aurait parfois parlé de Jésus tout en niant
lui-même être chrétien. Il aurait également critiqué les actes de censure
visant à empêcher la publication des caricatures du Prophète Mahomet,
qu'il jugeait contraires à la liberté d'expression. En raison de ces
déclarations, les Bassidjis, le soupçonnant d'adhésion au christianisme,
l'auraient visité de plus en plus souvent sur son lieu de travail afin de
tenter de percer à jour ses convictions religieuses réelles. Il l'auraient
aussi de temps à autre insulté en public.
En date du 20 ou du 27 août 2006 (selon les versions), deux Bassidjis
auraient sommé l'intéressé de s'expliquer sur des rumeurs concernant
ses activités missionnaires. La discussion aurait dégénéré en pugilat.
Dénoncé publiquement comme chrétien par ces deux miliciens,
l'intéressé, perdant tout contrôle de lui-même, aurait proclamé
publiquement sa conversion au christianisme et insulté ses adversaires,
ainsi que le régime islamique iranien. Les Bassidjis auraient essayé de
l'appréhender, mais les badauds auraient séparé les protagonistes.
Profitant de la confusion, A._______ serait parvenu à fuir. Un employé
envoyé par son beau-frère commerçant E._______ l'aurait ensuite
emmené en motocyclette jusqu'au giratoire de F._______. De là,
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Page 3
l'intéressé se serait rendu à pied, chez son ami G._______, à H._______,
pour se réfugier, quelque temps plus tard, dans une maison de
campagne, sise à I._______.
A._______ a précisé qu'au cours de son séjour clandestin à H._______
et à I._______, son beau-frère E._______ lui avait annoncé par
téléphone que les autorités iraniennes l'avaient accusé de s'être converti
au christianisme et d'avoir violemment insulté les dignitaires islamiques
iraniens. E._______ aurait ajouté que lui-même et les parents de
l'intéressé avaient reçu la visite de la police des mœurs qui leur aurait
déclaré mettre tout en œuvre pour arrêter le fugitif. Comprenant qu'il ne
pourrait plus longtemps rester caché en Iran, A._______ aurait alors
décidé de s'expatrier. En date du 27 août ou au début du mois de
septembre 2006 (selon les versions), il aurait gagné la Turquie avec un
passeport d'emprunt au nom de J._______. Le requérant a allégué que
C._______ avait lui aussi exigé son inculpation parce qu'il s'était senti
gravement blessé dans son honneur en tant que Musulman après avoir
appris la conversion de son garde du corps au christianisme. A l'appui de
sa demande d'asile, l'intéressé a également indiqué avoir été ennuyé
trois fois par les Bassidjis en 2001 ou 2002 à cause d'infractions à
diverses prescriptions islamiques. Ces démêlés seraient cependant
demeurés sans suite. A._______ a dit n'avoir pas exercé d'activités
politiques avant son départ et n'avoir jamais été poursuivi avant ses
problèmes du mois d'août 2006.
B.
Le 25 janvier 2007, l'ODM a reçu l'original d'un certificat de naissance
iranien initialement remis par l'intéressé au Service cantonal vaudois de
la population.
C.
Par courrier du 7 mai 2007, A._______ a indiqué avoir adhéré à
l'"Association démocratique pour les réfugiés" ("Demokratische
Vereinigung für Flüchtlinge" ; DVF), au mois d'octobre 2006. Il a exposé
avoir participé, du (…) 2006 au (…) 2007, à plusieurs rassemblements
organisés par ce mouvement contre le régime islamique iranien, à Berne,
et dans le canton de Vaud. Le requérant a produit un article hostile aux
autorités de son pays, qu'il a rédigé le (…) 2007, ainsi que d'autres
pièces relatives à ses activités pour la DVF, dont des photographies
montrant sa participation aux rassemblements précités.
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Page 4
L'intéressé a affirmé que ces documents avaient été publiés dans la
revue mensuelle ("Kanoun") de la DVF, mais également sur le site
Internet de l'organisation.
D.
Le 12 février 2008, l'autorité inférieure a réceptionné la copie d'un
certificat attestant le baptême du requérant par l'Eglise protestante
évangélique K._______, en date du 22 avril 2007.
E.
Par décision du 5 février 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la
qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que sa narration des
problèmes l'ayant amené à quitter l'Iran ne satisfaisait pas aux exigences
de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS, 142.30). Compte tenu de ses fonctions exercées au
service d'une personnalité connue telle que C._______, l'autorité
inférieure a estimé peu vraisemblable que l'intéressé ait, d'une part,
tenu des discours sur la religion susceptibles d'éveiller les soupçons des
Bassidjis et qu'il ait, d'autre part, pris le risque de tenter de convertir les
jeunes de son quartier en leur distribuant notamment des bibles.
Dite autorité a de surcroît noté que le requérant n'avait évoqué ses
activités missionnaires chrétiennes qu'au stade de l'audition sur les motifs
d'asile. Elle a ensuite refusé de croire qu'au cours de son altercation avec
les deux miliciens bassidjis du mois d'août 2006, A._______ leur ait
avoué sa conversion au christianisme après avoir perdu toute maîtrise de
lui-même. L'ODM a en outre jugé peu plausible qu'en dépit de la foule
présente sur place, l'intéressé ait réussi à échapper à ces miliciens.
Il a, pour le surplus, fait remarquer que les ennuis vécus par le requérant
en 2001 étaient trop anciens pour avoir été à l'origine de son départ.
Dans cette même décision, l'ODM a considéré que les activités politiques
pour la DVF contre le régime iranien exercées par A._______ depuis son
arrivée en Suisse ne pouvaient légitimer une crainte fondée de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. De l'avis de cet office, en effet, bien
qu'il soit probable que les autorités iraniennes soient informées des
activités politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de
manifestations hostiles au régime de Téhéran, il était cependant exclu,
vu le grand nombre de citoyens iraniens vivant à l'étranger, que chacun
d'entre eux soit surveillé et identifié par les autorités iraniennes. L'ODM a
par ailleurs souligné que celles-ci, conscientes que de nombreux
migrants iraniens s'adonnaient à des activités d'opposition à l'Etat iranien
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dans le seul but d'obtenir un statut durable en Europe, n'avaient d'intérêt
à identifier une personne que si son engagement constituait une menace
sérieuse pour leur régime.
L'ODM a à cet égard estimé que des activités comme la participation
régulière à des manifestations ou à des marches de protestation,
la distribution de tracts, le port de banderoles, ou encore des publications
occasionnelles, n'étaient pas de nature à entraîner, sauf circonstances
exceptionnelles, une mise en danger concrète de la personne concernée
en cas de retour en Iran. L'autorité inférieure a également observé que le
réseau Internet constituait un outil médiatique de masse auquel avaient
accès des millions de personnes et d'organisations en tout genre, où des
centaines de nouveaux sites étaient créés chaque jour, et où des milliers
de nouveaux documents ou articles étaient publiés. Dans ces conditions,
il apparaît hautement improbable que le régime iranien surveille de
manière globale et ciblée tous les documents diffusés sur ce réseau.
L'ODM a, d'autre part, fait remarquer que les autorités iraniennes ne
persécutaient pas systématiquement les personnes converties au
christianisme et qu'elles toléraient les conversions privées à cette religion
pour autant qu'elles n'aient pas un retentissement public. Or, dans le cas
particulier, le requérant n'avait pas démontré que l'Etat iranien avait été
informé de sa conversion au christianisme et ne pouvait en conséquence
l'invoquer comme motif de crainte fondée de persécutions, toujours selon
l'ODM. Celui-ci en a dès lors conclu que le comportement de A._______
en Suisse n'avait pas été de nature à déclencher une réaction sérieuse
de la part de l'Iran, ce d'autant moins que le dossier ne révélait aucun
élément laissant supposer que le régime iranien s'en prendrait à
l'intéressé.
L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse,
ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible,
et raisonnablement exigible.
F.
Par recours du 6 mars 2009, A._______ a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
de son admission provisoire en Suisse. Contestant les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a en particulier souligné qu'en
raison de leur lassitude du régime islamique et de ses sévères
prescriptions morales et religieuses, maints jeunes iraniens devenaient
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Page 6
plus réceptifs à de nouvelles croyances telles que le christianisme.
C'est donc cette catégorie de personnes et plus spécialement les jeunes
de son quartier que l'intéressé aurait tenté de convertir lorsqu'il les
devinait prêts à adopter de nouvelles idées. A._______ a expliqué avoir
évoqué ses activités missionnaires chrétiennes en Iran seulement lors de
l'audition du 7 novembre 2006 car les questions posées durant la
seconde partie de l'audition au CEP du 10 octobre 2006, conduite de
manière dirigée, contrairement à la première partie, avaient été formulées
de telle manière qu'il n'avait vu aucun motif de signaler pareilles activités
missionnaires pendant cette audition-là déjà. L'intéressé a dit avoir réussi
à échapper aux deux Bassidjis lors de l'altercation du mois d'août 2006
grâce à ses talents de (…) et parce qu'il avait su profiter de la confusion
générale entraînée par l'intervention des badauds venus séparer les
combattants. Il a justifié son accès incontrôlé de colère durant cette
altercation par son caractère tempétueux et par la gravité des
provocations des Bassidjis qui s'en étaient violemment pris aux Chrétiens
ainsi qu'aux responsables de la diffusion des caricatures du Prophète
Mahomet.
A._______ a produit divers documents, parmi lesquels deux lettres des
pasteurs L._______ et M._______, datées des 20 et 24 février 2009,
attestant notamment ses convictions chrétiennes, sa fréquentation
assidue de l'église protestante évangélique K._______, et son
engagement intensif pour le groupe religieux N._______ chargé
d'organiser des rencontres religieuses pour les étrangers. Le recourant a
également déposé un certificat intermédiaire de travail, une photographie
de sa réunion de baptême, un article du magazine O._______
le concernant, daté du (…) 2008, mais aussi plusieurs articles de presse
décrivant la situation précaire des Chrétiens et des convertis en
particulier, en Iran, ainsi que dans d'autres pays du monde musulman.
Ces pièces étaient accompagnées d'un disque compact (ci-après, CD)
décrivant notamment la participation de l'intéressé à une assemblée
d'environ 100 personnes à l'occasion de laquelle il a publiquement
proclamé sa foi chrétienne. Cet événement a été rapporté par la radio
suisse romande, dans son émission radiophonique P._______, du (…),
gravée sur le CD précité.
A._______ a en substance soutenu que ses activités religieuses menées
depuis son arrivée en Suisse revêtaient un caractère missionnaire et a
rappelé son militantisme pour la DVF contre le régime iranien. Il a estimé,
dans ces conditions, pouvoir légitimement obtenir l'asile ou, à tout le
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Page 7
moins, se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
G.
Par décision incidente du 12 mars 2009, le juge instructeur compétent a
invité l'intéressé à verser le montant de 600 francs au titre de l'avance
des frais de procédure.
H.
En date du 23 mars 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance exigée.
I.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à se
prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par réponse du
8 avril 2009, communiquée pour information à l'intéressé.
J.
Le 2 septembre 2010, A._______ a adressé au Tribunal trois courriers
des pasteurs L._______, M._______ et Q._______, datés des 9, 10,
respectivement 19 août 2010. Il a en outre produit une lettre de
recommandation rédigée, le 10 août 2010, par R._______, responsable
pour le Tessin et la Suisse romande de S.________, accompagnée d'une
missive, datée du 15 août 2010, émanant de T._______, membre de
l'église protestante évangélique de K._______. A ces documents étaient
joints un ouvrage romanesque, intitulé "Des quatre vents souffle l'esprit"
ainsi qu'un certificat de travail intermédiaire de l'entreprise horlogère
U._______, délivré le 20 juillet 2010. Le contenu des trois courriers
susmentionnés laisse apparaître que le recourant est membre du comité
du N._______, qu'il participe aux rencontres bimensuelles de ce dernier,
ainsi qu'à des rassemblements généraux d'environ 150 à 200 personnes.
Il visite les centres de requérants d'asile et fréquente toujours assidument
l'Eglise protestante évangélique K._______, tout en s'impliquant
parallèlement dans la vie de la paroisse de l'Eglise protestante
évangélique de V._______. Il consacre la journée du samedi à l'annonce
de l'évangile à des requérants d'asile ou à la préparation de rencontres.
Lors des journées de culte et de rencontres, il traduit pour les participants
d'origine iranienne ou afghane. Il a suivi une instruction biblique d'une
durée de trois ans et vient de s'engager comme formateur auxiliaire du
N._______. Les pasteurs L._______, M._______ et Q._______ mettent
par ailleurs en exergue la foi chrétienne ardente vécue par l'intéressé de
manière pleinement engagée et cohérente. Ils soulignent son excellente
E-1457/2009
Page 8
intégration professionnelle au sein de l'entreprise horlogère U._______
de V._______, qui lui a permis de devenir financièrement indépendant.
K.
Par pli du 27 juin 2011, A._______ a déposé trois documents afférents à
la conférence interreligieuse islamo-chrétienne organisée à Téhéran,
au mois de janvier 2011.
L.
Par lettre du 9 août 2012, l'intéressé a répété ses arguments développés
dans ses écritures précédentes. Il a notamment invoqué la mauvaise
situation des Chrétiens en Iran, et plus particulièrement des convertis,
qui se serait aggravée depuis l'arrêt du 9 juillet 2009 publié dans le
Recueil des Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2009/28.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu.
1.3.
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
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Page 9
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir
une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été
confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996 s.).
4.
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Page 10
4.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.2.
4.2.1. Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et
2.3 et réf. cit.).
4.2.2. La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre
pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la
Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
Selon la jurisprudence de la Commission (JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et
JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité
(cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus
lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les
motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des
motifs d'asile allégués.
E-1457/2009
Page 11
5.
5.1. En l’espèce, A._______ a reconnu, par sa signature que le procès-
verbal de l'audition du 11 octobre 2006 lui avait été relu et retraduit,
phrase par phrase, en farsi, sa langue maternelle. Il a par ailleurs
confirmé que ce document était complet et que son contenu
correspondait à ses propos librement exprimés. Au terme de dite audition,
il a, enfin, répondu sans équivoque par la négative à la question de savoir
s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir (cf. pv p. 8, ch. 16: "Gibt es
andere Gründe ? Keine."). Dès lors, le Tribunal ne peut être convaincu
par l'explication donnée par le recourant (cf. let. F supra, 1er parag.)
pour justifier l'évocation, au stade de l'audition cantonale seulement,
de ses activités missionnaires chrétiennes prétendument menées avant
son expatriation. Le silence de A._______ sur ce point au CEP
est d'autant moins compréhensible que celui-ci avait eu maintes
occasions de détailler l'intégralité de ses motifs d'asile lors de sa
première audition, dont la durée (4 heures et 35 minutes) avait de surcroît
nettement dépassé celle des auditions sommaires usuellement menées
dans les CEP. Vu l'invocation tardive par le recourant de ses activités
missionnaires alléguées en Iran, tues sans motif valable au CEP,
le Tribunal les juge invraisemblables, en application de la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 4.2.2 supra, dern. parag.).
Compte tenu des lourdes conséquences, pour lui-même et les membres
de son réseau prétendu (cf. pv d'audition du 7 novembre 2006, p. 12
[1er parag.]), consécutives à une découverte par les autorités iraniennes
de ses activités missionnaires chrétiennes alléguées, l'on comprend au
demeurant mal pourquoi l'intéressé aurait pris le risque de faire
des déclarations sur Jésus propres à éveiller les soupçons des Bassidjis
(cf. let. A supra, 1er parag.) et de prendre ouvertement position en faveur
des caricatures du Prophète Mohamed devant ces mêmes miliciens
Bassidjis, soutiens fervents du régime islamique iranien (cf. mémoire du 6
mars 2009, p. 4 : "So verteidigte er beispielsweise die Karikaturen des
Propheten Mohammed"). Si le recourant s'était d'ailleurs comporté de la
sorte, il aurait très probablement été renvoyé par C._______ (à défaut
d'être arrêté par les Bassidjis ou les services de sécurité iraniens)
bien avant le mois d'août 2006, les premières caricatures du Prophète
ayant en effet été publiées dans la presse mondiale depuis l'automne
2005 déjà.
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Page 12
Au stade du recours, A._______ a en outre clairement affirmé qu'au cours
de son altercation avec les Bassidjis du mois d'août 2006, il avait
publiquement fait les louanges de la religion chrétienne et violemment
insulté l'Islam, ainsi que le régime iranien (cf. son mémoire du 6 mars
2009, p. 4: "Der Beschwerdeführer geriet in Rage und machte seine Wut
luft indem er gegen den Islam und die islamische Regierung schimpfte
und das Christentum anpries als tolerante und humane Religion. Dies vor
all den Anwesenden."). Dans ces conditions, il apparaît peu plausible que
les badauds présents lors de cette altercation n'aient pas prêté main forte
aux Bassidjis au lieu de séparer les combattants, comme dit par
l'intéressé. Pour le reste, celui-ci n'a à ce jour apporté aucun faisceau
d'indices objectifs concrets et convergents permettant de penser que les
autorités iraniennes voudraient s'en prendre à lui pour des motifs
antérieurs à son départ.
5.2 Vu de ce qui précède, le Tribunal, sans exclure une adhésion discrète
de A._______ au christianisme en Iran déjà, estime que son expatriation
découle d'autres raisons que celles invoquées à l'appui de sa demande
de protection. Il en conclut donc que les craintes de persécutions
alléguées, en ce qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures
au départ de l'intéressé de son pays, ne satisfont pas aux exigences de
haute probabilité de l'art. 7 LAsi (cf. consid. 4.2 supra). A l'instar de
l'ODM, le Tribunal observe, enfin, que les ennuis prétendument vécus par
le recourant en 2001 ou 2002 (cf. let. A supra, 3ème parag. in fine) sont
trop anciens pour avoir été à l'origine de son départ (sur la rupture du lien
de causalité temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays,
voir p. ex. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 p. 997s.)
6.
6.1.
6.1.1. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a, d'autre part, fait
valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant,
en premier lieu, avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités
politiques d'opposition au sein de la DVF de (…) 2006 à (…) 2007,
attestées par plusieurs documents (cf. let. C supra). Aussi convient-il de
vérifier si pareilles activités peuvent justifier une crainte fondée de
persécutions de la part des autorités iraniennes (cf. consid. 3.2 supra).
E-1457/2009
Page 13
6.1.2. En l'occurrence, il sied tout d'abord de rappeler que le requérant se
prévalant d'un risque de persécution engendré uniquement par son
départ de son pays d'origine, ou par son comportement dans son pays
d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,
selon l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les
activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du
requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de
persécution de la part de ces autorités. Si les motifs subjectifs postérieurs
à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a toutefois exclu qu'ils puissent
conduire à l'octroi de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci,
par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (voir p. ex à ce
propos ATAF 2010/44 consid. 3.5 p. 621 et réf. cit.).
S'agissant de l'Iran, il est certes établi que les services de
renseignements de ce pays surveillent de près les activités politiques
déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations
hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées lors
de leur retour. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre
essentiellement sur les activistes présentant un profil politique particulier.
Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations
habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays
occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des
activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant
déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement. En d'autres termes, seuls sont réellement exposés
les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus
de la moyenne ; il en va de même des personnes occupant des postes de
dirigeants d'organisations hostiles au régime, que ce dernier peut
considérer comme représentant un danger potentiel (cf. notamment UK
Country of Origin Report, Iran, août 2008, pt 27.06ss ; voir également à
ce propos l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans les
affaires S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, requête no 52077/10,
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en partic. consid. 36 à 48 et 68 à 71). En revanche, la simple participation
occasionnelle à des manifestations ou à des réunions de mouvements
d'opposition n'est pas de nature à faire courir un danger concret. En effet,
non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller
tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais de plus,
elles sont conscientes qu'une partie d'entre eux n'affichent un
engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran.
Cela dit, le Tribunal a rendu maints arrêts, relatifs à des ressortissants
iraniens ayant participé à des manifestations en Suisse, que ce soit pour
le compte de la DVF ou d'autres formations. Dans son arrêt du 9 juillet
2009 publié sous ATAF 2009/28, il s'est également penché sur la question
de savoir si un participant régulier à des manifestations de protestations
en Suisse contre l'Iran pouvait se prévaloir de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite et bénéficier de la qualité de réfugié. Le Tribunal a
considéré qu'en dépit d'une participation régulière à des manifestations
(attestée par photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par
mégaphone (attestée par photographie) et du fait d'avoir assumé
certaines responsabilités au sein du mouvement en question (personne
de contact), l'intéressée ne pouvait se prévaloir de motifs subjectifs
intervenus après la fuite, bien que la situation générale des droits de
l'homme en Iran fût devenue plus critique. Dans son appréciation,
le Tribunal a retenu que la personne en question n'avait pas eu d'activité
politique en Iran avant son départ et qu'elle n'y était donc pas connue en
tant qu'opposante politique, qu'elle ne s'était pas distinguée par une
position de leader lors des manifestations auxquelles elle avait participé
en Suisse, qu'elle n'avait pas été mentionnée nommément dans la presse
et que son activité ne se distinguait de celle de nombre de ses
compatriotes critiques envers le régime iranien. Aussi ne représentait-elle
pas une menace pour le système politique en Iran (sur ces questions,
voir également l'arrêt E-5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.3).
Dans les autres arrêts rendus par le Tribunal, la situation du recourant a
chaque fois fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur
l'existence d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur et la
durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel
l'intéressé s'était engagé, voire la présence d'autres éléments
susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le recourant
en cas de renvoi (par exemple un changement de religion), afin de
déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la suite pouvaient
être retenus.
E-1457/2009
Page 15
6.1.3. En l'espèce, hormis sa participation à des manifestations et des
actions pacifiques en Suisse, sur une courte période allant de (…) 2006 à
(…) 2007 (cf. let. C supra), A._______ n'a pas établi avoir collaboré à des
activités politiques extraordinaires ou remarquables. Ainsi, l'on ne saurait
admettre que le recourant a personnellement intrigué contre les autorités
iraniennes, qu'il s'est comporté de manière particulièrement virulente ou
provocatrice envers le régime iranien, ou qu'il a fait preuve d'un
militantisme très poussé.
Durant les manifestations et actions auxquelles il a participé, l'intéressé
était mêlé à la foule et ne semble pas avoir adopté à ces occasions un
comportement susceptible d'attirer particulièrement l'attention. En outre,
bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises
notamment lors de manifestations), le recourant n'a pas démontré être
exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur
ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui et d'être
considéré par le régime iranien comme un élément particulièrement
hostile au gouvernement. Au demeurant, ces manifestations revêtent un
caractère pacifique et expriment des revendications d'ordre général par
rapport à la situation en Iran.
Il ressort ensuite du dossier que l'intéressé n'assume aucune fonction
dirigeante ou d'instigateur au sein de la DVF et ne fait donc pas partie de
catégories de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel
pour le régime de Téhéran (pour la casuistique, voir notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-4963/2010 du 28 octobre 2011
consid. 4.3.2, E-6840/2008 du 10 août 2011 consid. 6.2.2, E-5159/2006
du 1er octobre 2010 consid. 3.4.6).
L'article rédigé par A._______ en (…) 2007, paru dans la revue Kanoun,
qui aurait aussi été diffusé sur internet (cf. let. C supra), ne saurait à cet
égard modifier l'appréciation du Tribunal. Il ne contient en effet que des
critiques d'ordre général, ne vise aucun dignitaire du régime en particulier,
et n'est donc pas de nature à faire apparaître le recourant comme une
menace sérieuse pour le régime iranien (pour la casuistique,
cf. notamment Arrêt E-3911/2007 du 17 mars 2011 consid. 6.2,
E-6892/2008 du 23 août 2011 consid. 7.3, E-6840/2008 du 10 août 2011
consid. 6.2.3, E-5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.6).
Plus globalement, le dossier ne révèle aucun indice concret permettant
de penser que les autorités iraniennes seraient particulièrement
intéressées par les prises de positions de l'intéressé pour la DVF,
E-1457/2009
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étant encore rappelé qu'avant son expatriation, ce dernier n'a pas été
actif politiquement (cf. let. A supra in fine) et que les motifs censés avoir
provoqué son départ d'Iran ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 5.2
supra). Les interventions du recourant pour la DVF doivent ainsi être
considérées comme s'inscrivant dans un courant général. Les textes
généraux émanant de ce mouvement, déposés au dossier, ne font,
quant à eux, aucune référence à l'intéressé. Ils ne sont en conséquence
pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes.
6.1.4 Dès lors, le Tribunal estime qu'en dépit de l'engagement de
A._______ pour la DVF en Suisse, entre les mois de (…) 2006 et (…)
2007, ses activités au sein de ce mouvement ne sauraient être qualifiées
d'exceptionnelles ou représentatives d'un engagement idéologique
soutenu de nature à l'exposer à un risque de persécutions en Iran.
7.
7.1. Cela étant, il convient maintenant d'examiner en second lieu si les
activités religieuses en Suisse de l'intéressé justifient ou non une crainte
fondée de persécutions selon l'art. 3 LAsi.
7.2.
7.2.1. Compte tenu des documents produits par le recourant (cf. let. F et
J supra) attestant sa foi chrétienne et plus particulièrement son
engagement pour les paroisses de l'Eglise protestante K._______ et de
V._______, le Tribunal n'a, en l'état, aucune raison de douter de la
sincérité de ses convictions religieuses actuelles sous l'angle de l'art. 7
LAsi. Cela étant, il sied de relever que l'intéressé a régulièrement
participé à de multiples rencontres dont certaines comptaient 150 à 200
personnes (cf. let. J supra). Il visite des centres de requérants d'asile et
traduit pour les participants iraniens et afghans lors des journées de
cultes et de rencontres (ibid.). En outre, A._______ est traversé par une
foi chrétienne ardente et s'implique étroitement dans la vie des paroisses
évangéliques protestantes de K._______ et de V._______ (ibid.). Il est
également membre du comité du N._______, groupe chargé de mettre
sur pied des rencontres religieuses pour les étrangers (cf. let. F supra).
Enfin, le contenu du CD produit révèle que l'intéressé a publiquement
proclamé son adhésion au christianisme devant une assemblée d'environ
cent personnes (ibid.). Cet événement a été diffusé dans une émission de
la radio suisse romande qui bénéficie d'une audience importante en
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Suisse. Lors de cette même assemblée, le pasteur L._______ a de
surcroît fait clairement référence au passé de (…) du recourant en le
désignant comme "(…) de Téhéran".
Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure que la conversion au
christianisme de l'intéressé et, plus généralement, son zèle missionnaire
prosélytique, ait été porté à la connaissance des services de sécurités
iraniens et notamment de leurs espions infiltrés au sein de la diaspora
iranienne en Europe. Conformément à sa jurisprudence relative aux
risques de persécutions encourus par les ressortissants iraniens
convertis au christianisme après leur départ d'Iran (publiée sous ATAF
2009/28 consid. 7.3.5 p. 362), le Tribunal estime en conséquence que
A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 3.2
supra) de subir de graves préjudices de la part des autorités iraniennes,
voire de ses proches restés en Iran, du fait de ses activités religieuses
chrétiennes en Suisse.
7.2.2. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant satisfaites et aucun
motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu,
la qualité de réfugié est reconnue à A._______, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). La décision entreprise, en ce qu'elle
ordonne le refus d'asile, doit en revanche être confirmée, dès lors que les
motifs subjectifs précités ne donnent pas droit à l'asile (consid. 6.1.2
supra, 2ème parag.), que les ennuis vécus par l'intéressé en 2001 ou
2002 sont trop anciens pour avoir été à l'origine de son départ, et que les
autres craintes de persécution alléguées se rapportant à des
circonstances antérieures à l'expatriation du recourant ne sont pas
vraisemblables (cf. consid. 5.2 supra). Le prononcé de renvoi est lui aussi
confirmé (art. 44 al. 1 LAsi), faute pour l'intéressé de remplir les
conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311). A._______ doit, enfin, être admis provisoirement en Suisse en
tant que réfugié à cause des risques de persécutions rendant illicite
l'exécution de son renvoi en Iran (voir à ce sujet l'art. 33 ch. 1
Conv. réfugiés, ainsi que les art. 5 al. 1 et 44 al. 2 LAsi).
7.3. Vu ce qui précède, le recours est admis, en ce qu'il tend à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission
provisoire. Il est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
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Page 18
8.
8.1. Dans la mesure où A._______ a été débouté en matière d'asile
(cf. supra), le tiers des frais judiciaires est mise à sa charge, en
application des art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2. Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusions du recours tendant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire,
l'intéressé a droit à des dépens réduits d'un tiers, conformément aux
art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF, étant rappelé qu'en cas
d'absence de décompte, le Tribunal détermine l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.).
En l'occurrence, les dépens sont fixés à Fr. 2'000.- (TVA comprise),
vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
2.
Le recours est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
3.
L'intéressé est admis provisoirement en Suisse.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 200 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant est couvert par l’avance de frais de 600 francs
déjà versée le 23 mars 2009. Le solde de 400 francs sera restitué à
l'intéressé.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois