B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1457/2014
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2014 / N (…).
E-1457/2014
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Faits :
A.
Le 6 février 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Lors de son
enregistrement, elle n'a produit aucun document d'identité. Entendue sur
ses données personnelles le 13 février 2014, elle a dit être ressortissante
éthiopienne, d'ethnie amhara, née à B._______ où, avant d'en partir, elle
vivait avec ses parents et ses deux frères. Elle a ajouté qu'elle n'était pas
en mesure de produire de documents d'identité car celui (un Arabe, selon
la recourante) qui s'était chargé de lui obtenir un visa à l'Ambassade de
Suisse à C._______ et qui l'avait ensuite accompagnée à Genève,
vraisemblablement, lui avait repris son passeport à son arrivée dans cette
ville. Le 24 février 2014, elle a été entendue sur ses motifs d'asile.
B.
Lors de ses auditions, elle a expliqué qu'en 2009, elle était une lycéenne
âgée de dix-sept ans quand un jour dont elle ne se souvenait plus, le
prénommé D._______, dont le patronyme était peut-être E._______,
qu'elle a décrit comme quelqu’un ayant du pouvoir avec des hommes de
main à sa solde, l'avait enlevée, violée et sommée de se taire si elle ne
voulait pas être tuée. Son agresseur s'étant absenté un instant après son
forfait, elle en aurait profité pour s'échapper. Elle ne serait ensuite plus
retournée en classe mais se serait cachée, car elle aurait appris que son
agresseur s'était lancé à sa recherche, n'hésitant pas à se rendre au
domicile de ses parents et à s'en prendre à ses frères pour qu'ils lui disent
où elle se trouvait. Au bout d'un mois, pour échapper à cet homme, elle
serait partie travailler dans une famille à C._______ en tant qu'employée
de maison et nurse. A l'échéance de son contrat, après trois ans, elle aurait
dit à son employeur ne pas vouloir retourner dans son pays à cause de son
agresseur. Son employeur l'aurait alors engagée comme serveuse dans un
coffee shop qu'il aurait ouvert au nom de la recourante. Il n'en aurait
toutefois rien dit à son épouse qui le soupçonnait d'entretenir une relation
avec la recourante. Après deux ans, l'épouse aurait découvert la vérité. Elle
aurait alors exigé de son mari qu'il se sépare rapidement de la recourante
sous peine de divorcer. Contrainte de quitter le pays, la recourante, qui ne
voulait toujours pas retourner en Ethiopie, aurait fait demander un visa à
l'Ambassade de F._______ qui ne le lui aurait pas délivré. Elle en aurait
ensuite obtenu un à l'Ambassade de Suisse.
E-1457/2014
Page 3
C.
Par décision du 14 mars 2014, l'ODM (ci-après : le SEM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations
ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi
(RS 142.31). Le SEM a ainsi relevé que la recourante n'avait pas été en
mesure d'évoquer spontanément les événements à l'origine de son départ
d'Ethiopie, se contentant de réponses laconiques aux questions posées,
des réponses qu’il n'a pas jugées convaincantes tant elles étaient, selon
lui, évasives, limitées à des généralités et dépourvues de tout détail
concret. Le SEM a aussi noté que si l’agresseur de la recourante avait
sommé celle-ci de se taire après l'avoir violée, sous peine de la tuer, il ne
serait pas ensuite allé la rechercher dans sa famille, en pressant sa mère
et ses frères de lui dire où elle se trouvait. Le SEM en a donc conclu que
la recourante n'avait pas vécu les faits qu'elle alléguait.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de la recourante de
même que l'exécution de cette mesure, licite et possible à ses yeux. Il l'a
aussi estimée raisonnablement exigible compte tenu de la situation
actuelle en Ethiopie, compte tenu aussi de celle de la recourante, au
bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, qui pouvait
également compter sur le soutien d'un réseau familial dans son pays et qui
n'avait pas allégué de problèmes de santé ne pouvant être traités dans son
pays.
D.
Dans son recours interjeté le 19 mars 2014 puis complété le 11 avril
suivant, l'intéressée a maintenu être en danger de mort dans son pays vu
l'intention de son agresseur de la faire taire. Elle a aussi imputé sa
concision, lors de son audition sur ses motifs de fuite, à ses difficultés de
parler du viol dont elle a été victime et des événements traumatisants qui
ont suivi. Elle en veut pour preuve ses sanglots lors de l'audition en
question. Enfin, elle a relevé qu'en cas de renvoi dans son pays, elle
risquait d'être emprisonnée pour en être partie munie d'un passeport établi
sur la base de fausses déclarations. Elle a conclu à l'octroi de l'asile,
demandant aussi à être exemptée d’une avance de frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 3 avril 2014, le juge instructeur a admis sa
demande d’exemption d’une avance de frais de procédure.
E-1457/2014
Page 4
F.
Le 8 août 2014, la recourante a fait suivre au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) un rapport médical établi par un médecin associé et
une psychologue assistante du G._______. Il en appert que le 3 juin
précédent, elle avait débuté un traitement dans le but de soigner un
épisode dépressif moyen, une anxiété généralisée et une modification
durable de la personnalité après une expérience catastrophe que les
praticiens ont mis en lien avec un vécu probablement traumatique à l’âge
de dix-sept ans. Prévu pour une année au moins, ledit traitement incluait
des entretiens psychologiques individuels hebdomadaires et des
entretiens avec un psychiatre destinés à déterminer la médication
psychotrope. En l’absence de traitement, le pronostic des praticiens était
sombre au vu de la gravité des symptômes anxio-dépressifs de la
recourante, un passage à l’acte auto-agressif n’étant pas à exclure. Par
contre, l’état de la patiente pouvait être clairement amélioré si elle pouvait
poursuivre le traitement préconisé dans le but, d’une part, de bénéficier
d’un étayage lui permettant de contenir ses angoisses et idées suicidaires,
d’autre part, d’améliorer ses symptômes dépressifs en clarifiant son vécu,
passé et présent, et en verbalisant ses émotions.
G.
Dans sa réponse du 26 septembre 2014 au recours, le SEM a relevé que
la recourante n’avait sollicité une prise en charge psychologique qu’après
le rejet de sa demande d’asile, n’en n’ayant pas requis à son arrivée en
Suisse ni même allégué de problèmes de santé. Le SEM a aussi considéré
qu’elle pouvait se faire soigner dans son pays, même si les soins
psychiatriques n’étaient pas optimaux ni disponibles tous les médicaments
« psychopharmaceutiques », et le SEM de relever que l’hôpital Amanuel, à
Addis-Abeba, disposait d’une unité psychiatrique. En outre, dans son pays,
la recourante pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère et de ses
deux frères.
H.
Le 15 octobre 2014, la recourante a répliqué qu’en ne voulant pas retenir
qu’elle était une lycéenne âgée de dix-sept ans au moment où elle avait
été violée, le SEM sortait arbitrairement de leur contexte les événements
déterminants à l’origine de sa fuite. En outre, le rapport médical qu’elle
avait produit démontrait, selon elle, la vraisemblance des sévices qu’elle
alléguait avoir subis, cela d’autant plus que la situation des femmes en
Ethiopie est notoirement précaire, celles-ci y étant souvent victimes de
mariage forcé et de violences conjugales contre lesquelles les autorités
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n’intervenaient toujours pas significativement, en dépit de quelques
avancées, notamment au niveau législatif. Dans ces conditions, sa qualité
de victime d’une persécution liée au genre n’était pas contestable. Elle a
aussi estimé que le rapport précité réfutait l’argumentation du SEM tendant
à minimiser ses affections en les liant à sa décision négative. Enfin, elle a
considéré qu’en l’état, l’exécution de son renvoi n’était pas
raisonnablement exigible au vu de la piètre qualité des soins psychiatriques
dispensés en Ethiopie, comme cela ressortait d’un rapport de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 10 juin 2009 auquel
elle renvoyait le Tribunal.
I.
Le 20 septembre 2016, la recourante a adressé au Tribunal un rapport
médical actualisé du 9 septembre précédent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l’art. 6 LAsi) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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Page 6
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7
LAsi, les allégations du requérant d'asile doivent être consistantes,
crédibles et plausibles. Elles ne sont pas suffisamment consistantes
lorsqu'il n'est pas à même de fournir des indications concrètes et détaillées
sur les événements qu'il a personnellement vécus ou sur des faits qu'il est
censé connaître. En l'occurrence, comme souligné à juste titre par le SEM,
les allégations de la recourante sont évasives et manquent singulièrement
de consistance. Le Tribunal relève ainsi que celle-ci s’est montrée très
laconique au sujet de son agresseur. Or, selon ses dires, déjà avant de
s'en prendre à elle, celui-ci aurait été connu pour harceler, à la sortie des
classes de l'établissement scolaire qu'elle fréquentait, des jeunes filles ou
pour s’en faire amener par des hommes de main. La recourante, toujours
selon ses dires, n'aurait pas non plus été la seule à avoir été violée par lui,
le personnage ayant même été jusqu’à tuer des jeunes filles qui lui auraient
résisté. De fait, si cela avait effectivement été le cas, le Tribunal considère
que la recourante aurait alors dû être en mesure d'énoncer de manière
sûre l’identité de son agresseur et de préciser pour quelle(s) raison(s) il
aurait été un politicien influent, s’il était effectivement un politicien, comme
le pense l’intéressée sans en être certaine.
Les circonstances de son séjour dans la péninsule arabique sont aussi
douteuses. Lors de son audition sur ses données personnelles, la
recourante a en effet dit avoir vécu à « C._______, à H._______ ». De fait,
il s’agit là de villes, respectivement d’émirats distincts l’un de l’autre (celui
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Page 7
de H._______ se trouvant au sud de celui de C._______), ce qui n’exclut
pas que la recourante ait pu vivre dans l’un de ces endroits puis dans
l’autre. Par contre, ne laisse pas d’intriguer sa déclaration, à cette même
audition, selon laquelle elle aurait (aussi) travaillé en I._______ comme
serveuse et comme femme de ménage, un Etat dont elle n’a ensuite plus
du tout parlé, n’en faisant à nouveau mention que dans son recours où elle
laisse alors entendre qu’elle n’aurait vécu que dans ce pays après avoir
quitté l’Ethiopie. Le Tribunal ne peut pas non plus croire qu’après s’être
occupée des enfants d’une famille de C._______ pendant trois ans, elle
ignore le nom de famille de son employeur avec lequel elle aurait ensuite
collaboré à l’exploitation d’un coffee shop pendant encore un ou deux ans
à H._______ après signature d’un contrat commercial. En outre, quand
bien même elle aurait eu l’habitude d’appeler par leur « petit nom » les
enfants dont elle aurait été en charge, ses hésitations au sujet de leur
prénom respectif amènent à penser qu’elle n’a pas été engagée dans les
circonstances décrites dans une famille de C._______. Le Tribunal en
déduit donc que, si la recourante a assurément transité par les Emirats
arabes unis, ses déclarations ne permettent pas d’admettre qu’elle y a vécu
dans les conditions décrites ni, partant, qu’en 2012, elle a quitté son pays
dans les circonstances et pour les raisons rapportées.
3.2 Pour être crédibles, les déclarations du requérant d'asile doivent être
cohérentes sur les éléments essentiels de son exposé. Dans le cas
particulier, celles de l'intéressée ne sont pas logiques sur des aspects
déterminants de son récit. A bon escient, le SEM a ainsi relevé que si, après
son forfait, son agresseur avait effectivement sommé la recourante de se
taire sous peine de la tuer, il ne l'aurait ensuite pas recherchée ou fait
rechercher au domicile de ses parents ni ne s'en serait pris à ses frères
pour leur faire dire où elle se trouvait, au risque de voir son identité dévoilée
et son crime révélé. Il existe une autre confusion dans les dires de la
recourante. Si son agresseur l'avait menacée de mort, au cas où elle
rompait le silence, c'est bien qu'il avait décidé de la laisser s'en aller après
son crime. S'explique alors difficilement pourquoi la recourante a dû
s'évader, les circonstances de cette évasion, dont elle n'a pas fait état lors
de la première audition, apparaissant au demeurant peu crédibles ("je me
suis enfuie par la fenêtre").
3.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, les rapports médicaux
versés au dossier n’établissent pas la vraisemblance des sévices qu’elle a
allégué avoir subis (cf. sur ce sujet ATAF 2015/11 consid. 7.2.2) ; leurs
auteurs y relèvent simplement « des éléments en lien avec un vécu
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Page 8
traumatique à l’âge de 17 ans », vécu que les praticiens ont, dans un
premier temps, estimé probable (cf. rapport médical du 9 juillet 2014, ch.
1.3). La recourante reste aussi en défaut de soumettre au Tribunal toute
pièce en relation avec son parcours après son départ d'Ethiopie alors qu’à
l’évidence, elle aurait pu et dû le faire.
3.4 Enfin, dans deux rapports du 25 février 2009 et du 10 août suivant, le
« Département d’Etat » américain et l’« UK Home Office Border Agency »
relevaient qu’en Ethiopie, tant les femmes que les minorités ethniques,
restaient soumises à des violences tant corporelles que morales ainsi qu’à
des discriminations sociales importantes. Depuis la publication de ces
documents, la situation ne paraît pas avoir foncièrement changé. La
reconnaissance de la qualité de réfugié n’est toutefois pas uniquement
conditionnée par la situation générale du pays d’origine ; elle l’est aussi et
surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir,
concrètement, que sa situation spécifique a été telle qu’elle laisse supposer
une persécution au sens de l’art. 3 LAsi contre sa personne. Dans ce
contexte, il convient encore de préciser que le Tribunal est appelé, dans le
cadre d'un recours, à apprécier le bien-fondé de la décision entreprise en
tenant compte de la situation existant au moment où il statue. Dans le cas
particulier, le Tribunal considère qu’au vu de ce qui précède, la recourante
n’est pas exposée à un risque de persécution dans son pays.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-1457/2014
Page 9
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le
SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 LEtr (RS 142.20). L’exécution n’est pas possible lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l’occurrence, la mesure précitée ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance
du récit de la recourante, telle que relevée plus haut, et du défaut de
crédibilité des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
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Page 11
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid.9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. et jurisp. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays
d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
7.2 Outre de persistantes tensions avec l’Erythrée, l’Ethiopie connaît
depuis la fin 2015, un mouvement de contestation sans précédent depuis
la chute de la dictature communiste de Mengistu, en 1991, mené par les
communautés oromo et amhara, majoritaires dans le pays, qui s’estiment
marginalisées par le gouvernement. Le 9 octobre 2016, après une semaine
de violence d’une rare intensité, dans la région oromo, au centre et dans
l’ouest du pays, où les manifestations visant des intérêts étrangers en plus
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des bâtiments publics se sont multipliées jusque dans la périphérie
d’Addis-Abeba, les autorités ont été amenées à proclamer l’état d’urgence
pour une durée de six mois. Le 16 octobre suivant, elles ont adopté un train
de mesures comprenant notamment un couvre-feu dans certaines zones,
des restrictions de déplacements et l’interdiction de consulter et de diffuser
certains médias d’opposition. Le couvre-feu a ainsi été instauré de 18
heures à 6 heures autour « d’intérêts économiques » stratégiques tels que
les usines, fermes agricoles et institutions gouvernementales. Les autorités
ont également défini de larges « zones rouges » le long des frontières et
autour des grands axes routiers dans lesquels les déplacements sont
sévèrement contrôlés. Il a en outre été fait interdiction aux diplomates
étrangers en poste en Ethiopie de se déplacer au-delà d’un périmètre de
40 kilomètres autour de la capitale Addis-Abeba et les partis politiques se
sont vus interdire de « faire des déclarations à la presse pouvant inciter à
la violence ». Selon des habitants de la capitale et d’autres villes de
province interrogés par l’AFP, la proclamation de l’état d’urgence a, avant
tout, entraîné la présence de davantage de policiers dans les rues, sans
autres mesures visibles pour le moment. Depuis le 10 octobre dernier, le
réseau internet mobile a aussi été coupé à Addis-Abeba et les réseaux
sociaux ont été bloqués, une mesure régulièrement prise par les autorités
pour empêcher la diffusion d’appels à manifester, déjà mise en place en
région oromo depuis des mois
(cf.
gouvernement-declare-l-etat-d-
urgence_5010680_3212.html#rrqolmyuH6GIBZZR.99, consulté le 28
octobre 2016). Le 20 octobre 2016, les autorités ont annoncé détenir plus
de 1'600 personnes, pour la plupart d’entre elles, arrêtées dans les zones
d’Arsi, de Shashamane, de Guji et de Kelem Wolega, dans la région
Oromia, et pour les autres, dans les zones de Gondar et de Bahir Dar, dans
la région Amhara (,
consulté le 4 novembre 2016). Le 1er novembre suivant, le Premier ministre
éthiopien a toutefois procédé à un vaste remaniement ministériel, marqué
par un effort d'ouverture vers l'ethnie oromo, pour répondre aux aspirations
des tenants de l'actuelle contestation antigouvernementale. Les Affaires
étrangères et la Communication, deux ministères clés détenus jusqu’ici par
des Tigréens, ont ainsi été attribués à des Oromo (Jeune Afrique,
01.11.2016). Compte tenu des circonstances, le Tribunal n’est pas moins
conscient du risque de voir les autorités adopter à l’avenir d’autres mesures
plus répressives. Pour autant, il n’estime pas la situation actuelle en
Ethiopie assimilable à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
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circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour ce qui a trait à
l'intéressée en particulier, il relève qu’elle est toujours en contact avec sa
mère et ses deux frères à B._______. Elle pourra donc les retrouver à son
retour au pays et en escompter un soutien. La recourante ne revêt en outre,
à l’évidence, pas un profil de nature à la faire apparaître comme une
menace pour les autorités éthiopiennes. A l’étranger depuis plusieurs
années, en particulier au moment des violentes manifestations d’octobre
dernier, rien ne permet de retenir qu'elle sera exposée en Ethiopie à une
mise en danger de son intégrité physique ou psychique, en l'état actuel de
la situation.
7.3
7.3.1 Actuellement, la recourante est traitée pour un épisode dépressif
moyen, une anxiété généralisée et une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe sous forme de trouble
mixte de la personnalité, avec traits borderline et dépendants. Son
traitement se compose toujours d’entretiens psychologiques individuels
non plus hebdomadaires mais mensuels et d’entretiens avec un psychiatre
en ce qui concerne la médication psychotrope, celle-ci incluant un
antidépresseur, un anxiolytique et un sédatif-hypnotique utilisé pour le
soulagement symptomatique à court terme des troubles du sommeil. Son
évolution est lente. Les symptômes anxio-dépressifs qu’elle présente
restent d’intensité moyenne. Toutefois, sans traitement, il y a de forts
risques qu’ils se péjorent et deviennent sévères. Selon ses thérapeutes, il
est ainsi nécessaire qu’elle puisse bénéficier d’un suivi régulier au niveau
psychiatrique.
7.3.2 Au vu de ces indications, le Tribunal ne saurait minimiser l’état de
l'intéressée. Cela dit, il considère que ses affections ne font pas obstacle à
l'exécution de son renvoi en dépit des importantes carences de l’Ethiopie
en matière de santé publique. Dans ce pays, les soins psychiatriques y
sont même parmi les plus négligés des soins de santé. En dépit d’efforts
renforcés depuis 2005 pour améliorer ces soins, les besoins de base ne
sont toujours pas couverts à l’heure actuelle faute de ressources. La qualité
des soins est aussi insuffisante et les moyens sont limités pour des
possibilités de traitement alternatives, non médicamenteuses telles que
prise en charge psychologique et réinsertion (cf. Organisation suisse d’aide
aux réfugiés [OSAR] : Ethiopie – Renseignement – Soins psychiatriques –
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5 septembre 2013, p. 2). Cela posé, il y a lieu de rappeler ici que la
recourante vient de B._______. Or, il se trouve qu’en matière de santé
publique B._______ jouit d’une position privilégiée. Elle dispose ainsi
d’infrastructures médicales bien supérieures à celles qu’on trouve dans le
reste du pays (cf. arrêt D-(...) du Tribunal du 28 mars 2012). On y compte,
entre autres, un service psychiatrique à J._______ et (…) cliniques
psychiatriques ambulatoires (K._______, J._______, L._______ et
M._______) en mesure de répondre aux besoins spécifiques de la
recourante qui pourra aussi s’y faire délivrer des antidépresseurs (OSAR :
Ethiopie, 2013, précité, p. 2 et 7). Des traitements du genre de ceux dont
la recourante a besoin sont également disponibles dans des cliniques
privées, notamment à l’hôpital N._______. Eventuellement, la recourante
pourra solliciter le soutien des membres de sa famille, à B._______., avec
lesquels elle est toujours en contact, pour l’aider à financer des soins dans
une clinique privée.
Le SEM a par ailleurs relevé que la recourante n’avait sollicité une prise en
charge psychologique qu’une fois sa demande d’asile rejetée. De fait, cela
n’exclut nullement que ses affections soient antérieures à cette décision,
cela n’empêche pas non plus d’y lier, pour une part du moins, la nécessité
que la recourante a ressentie à ce moment-là, de consulter. Le Tribunal
n’entend ainsi pas sous-estimer les appréhensions que l’intéressée peut
éprouver à l'idée de regagner son pays. Il n'en reste pas moins que l'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Il appartiendra donc aux thérapeutes de
l’intéressée de la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que son état
pourrait requérir lors de l'organisation du renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispo-
sitions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision
de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :