B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1458/2014
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
10 décembre 2013,
la décision du 5 mars 2014, notifiée le 11 mars suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al.1 let. b Loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de la recourante vers Malte,
le recours interjeté, le 18 mars 2014, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mars 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de
LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
E-1458/2014
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(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent
provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
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qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de l'intéressée a été déposée, le
10 décembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités
maltaises compétentes, le 30 décembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure applicable au cas
d'espèce,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils
sont présentés (art. 5 du règlement Dublin II),
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
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l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, une comparaison avec le système central d'information
visa (CS-VIS) a révélé que la recourante s'était vue délivrer un visa de la
Représentation de Malte à Dubai, valable du 8 novembre au 3 décembre
2013,
que, le 30 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités maltaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 17 février 2014, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de la recourante vers leur pays, sur la base du règlement Dublin
II,
qu'informées du fait que l'intéressée était une femme seule avec un
enfant, les autorités maltaises ont déclaré, lors d'un échange des
courriers électroniques du 19 février 2014, qu'elles allaient tout mettre en
place pour la prendre en charge de manière adéquate et pour lui assurer,
si nécessaire, l'accès aux soins médicaux,
que la compétence de Malte est ainsi donnée,
que l'intéressée déclare toutefois n'avoir jamais eu l'intension de
demander l'asile à Malte et que son objectif avait toujours été de solliciter
la protection en Suisse, pays dans lequel résident plusieurs membres de
sa famille,
que le règlement Dublin II n'octroie toutefois pas aux requérants d'asile le
droit de choisir l'Etat membre pour connaître de leur demande d'asile,
que certes, les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte dans la
désignation de l'Etat Dublin compétent,
qu'en l'espèce toutefois, l'intéressée a uniquement déclaré avoir en
Suisse une cousine,
que cette dernière aurait quitté l'Erythrée "il y a longtemps",
que la recourante n'a pas été en mesure de préciser son âge et s'est
limitée à indiquer son nom et son prénom,
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que le lien de parenté entre les cousins n'est toutefois pas couvert pas la
définition de "membre de la famille" au sens de l'art. 2 i) du règlement
Dublin II,
qu'il s'ensuit que l'intéressée ne peut pas se prévaloir des articles 7 et 8
du règlement Dublin II concernant l'unité familiale,
qu'en revanche, sa situation relève bel et bien de l'art. 9 par. 4 du
règlement Dublin II, dans la mesure où elle possède un visa pour Malte,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a appliqué cette
disposition et ce, conformément à la hiérarchie de critères, établie par
l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin II,
que dans son recours, l'intéressée reproche encore à l'ODM d'avoir omis
d'indiquer, dans la demande de prise en charge adressée aux autorités
maltaises, le fait qu'elle avait sa cousine en Suisse,
qu'à ses yeux, en raison de cette omission, dites autorités n'ont pas
disposé de tous les éléments nécessaires pour vérifier leur compétence,
que certes, selon l'art. 17 par. 3 du règlement Dublin II, une requête de
prise en charge comprend les preuves et les éléments pertinents tirés de
la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'Etat
membre de vérifier sa responsabilité,
qu'en l'espèce toutefois, la simple déclaration de l'intéressée sur la
présence en Suisse d'une cousine ne saurait être qualifiée d'élément
pertinent,
qu'en premier lieu, comme déjà ci-dessus observé, le lien de parenté
entre les cousins n'est pas couvert par la définition de "membre de la
famille" au sens de l'art. 2 i) du règlement Dublin II,
qu'au demeurant, les propos de la recourante sur sa prétendue cousine
sont vagues et ne permettent pas de conclure à l'existence effective d'un
lien de parenté entre les deux femmes,
que l'intéressée ne parvient d'ailleurs pas à préciser l'âge de sa cousine
et déclare que cette dernière a quitté l'Erythrée il y a longtemps,
qu'ainsi, rien ne permet de conclure à la présence effective d'un proche
de la recourante en Suisse,
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que dans ces conditions, aucune application au cas d'espèce de l'art. 15
par. 2 du règlement Dublin II (clause humanitaire) n'est, non plus,
envisageable,
qu'en conséquence, le fait d'avoir omis d'indiquer aux autorités maltaises
la présence potentielle en Suisse d'une cousine de l'intéressée est sans
pertinence, cette déclaration ne pouvant aucunement être considérée
comme un élément décisif du dossier,
qu'enfin, les propos de l'intéressée articulés au stade de recours sur la
présence en Suisse de son frère manquent également de pertinence
dans la mesure où il s'agit d'une simple supposition de sa part sans
aucun indice concret, ne serait-ce que sur son lieu de séjour ou autre
élément permettant de vérifier la véracité de cette déclaration,
que l'intéressée fait encore valoir que Malte ne dispose pas de conditions
adéquates pour l'accueillir avec son enfant de neuf mois,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privée de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
qu'elle requiert ainsi l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II,
que s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position,
émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, ont décrit les conditions difficiles de l'accueil des
requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans
l'examen de leur demande,
qu'après avoir examiné ces informations, le Tribunal est toutefois arrivé à
la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence de
manquements tels qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à
entraîner un risque sérieux de non-respect des droits fondamentaux des
requérants d'asile (cf. ATAF 2012/27),
que selon cette jurisprudence, il n'existe pas de signaux concrets
suffisants de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure
d'asile maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables
à celles admises en ce qui concerne la Grèce,
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que cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption
selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait
aucune violation de ses droits fondamentaux doit être abandonnée ou du
moins relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories
de personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière,
d'être soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de
défaillances dans les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la
procédure d'asile,
que par conséquent, l'autorité ne peut dans de tels cas, comme elle est
normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est
valable sans réserve (cf. FRANCESCO MAIANI ET CONSTANTIN
HRUSCHKA : Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11),
s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques
encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination,
qu'il convient d'examiner dans chaque cas si l'étranger fait partie d'une
catégorie dont les membres, en raison de leur vulnérabilité, seraient
susceptibles de voir leurs droits fondamentaux violés par un transfert à
Malte, respectivement s'il existe des indices concrets et sérieux amenant
à conclure que le transfert vers Malte ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que
l'intéressée et son enfant seraient exposés, après leur transfert vers
Malte, à un traitement inadéquat,
qu'au contraire, lors d'un échange de vues avec les autorités suisses, les
autorités maltaises ont déclaré qu'après son transfert, l'intéressée allait
être prise en charge et que l'accès aux soins médicaux allait lui être
garanti,
qu'au vu du dossier, il n'y a pas non plus lieu de retenir que les autorités
maltaises n'examineraient pas la demande d'asile de la recourante avec
le soin nécessaire et que celle-ci n'aurait pas accès dans cet Etat à une
procédure juste et équitable répondant aux exigences minimales fixées
par le droit communautaire et international,
que par ailleurs, il n'existe en l'espèce pas d'indice sérieux rendant à tout
le moins vraisemblable que Malte, Etat partie à la CEDH, ainsi qu'à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
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Page 9
0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en renvoyant
l'intéressée dans son pays d'origine, au mépris du principe de
non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH,
qu'il appartiendra toutefois à l'intéressée, le cas échéant, de soulever
devant les autorités maltaises compétentes, en utilisant alors les voies de
droit adéquates, les éventuels empêchements à son renvoi en Erythrée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, faute d'application cette clause par la Suisse, Malte
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers Malte en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour la recourante de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la LEtr (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de
manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :