B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1458/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 3 février 2016 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante, ressortissante syrienne mineure, a déposé, le
16 septembre 2015, une demande d'asile en Suisse.
Elle a été entendue le 25 septembre 2015, au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu
le 14 janvier 2016, en présence de la personne de confiance qui lui a été
désignée vu sa minorité. Selon ses déclarations et les moyens de preuve
déposés devant le SEM, elle vient de B._______, où elle vivait avec ses
parents, sa sœur et ses deux frères. Après la prise de la ville par les
rebelles et les premiers raids aériens, la recourante aurait été contrainte
de mettre fin à sa scolarité. Sa famille se serait, dans un premier temps,
réfugiée à la campagne, dans le Rif de B._______, avant se réinstaller
dans sa maison en ville. La situation sécuritaire était toutefois précaire,
avec la poursuite des bombardements. La recourante aurait notamment
été, alors qu'elle voulait rendre visite à sa grand-mère, confrontée à des
images traumatisantes après un raid aérien. Sa mère, qui aurait redouté
les agissements de Jabhat Al-Nosra, notamment les mariages forcés de
très jeunes filles, aurait alors décidé qu'elle devait quitter le pays pour venir
en Suisse où se trouvait son oncle. Accompagnée de son frère ainé, la
recourante se serait rendue en Turquie, puis en Grèce et enfin en Hongrie,
où elle aurait été involontairement séparée de son frère. Elle aurait terminé
son voyage en compagnie d'un couple de Syriens et aurait retrouvé son
oncle en Suisse. Son frère est arrivé quelque temps plus tard en Suisse.
B.
Par décision du 3 février 2016, le SEM a refusé de reconnaître à
l'intéressée la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile, et a
prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SEM a retenu qu'elle
n'avait pas fait valoir de persécutions personnelles et ciblées, mais une
situation d'insécurité liée au contexte de la guerre civile en Syrie. Il a
cependant mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire au vu
du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
C.
Le 7 mars 2016, le mandataire de la recourante a interjeté recours contre
cette décision, en concluant à son annulation. Il a fait grief au SEM d'avoir
violé le droit d'être entendu de l'intéressée en menant à terme l'instruction
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sans attendre d'avoir entendu le frère de celle-ci, lequel serait certainement
apte à fournir, sur les circonstances de leur départ de Syrie, de plus amples
détails que ceux confiés à une enfant de cet âge. Il lui a fait grief de ne pas
avoir tenu compte du risque de persécution auquel l'intéressée était
exposée, en tant que jeune fille, dans une région aux mains de Jabhat Al-
Nosra et auquel sa mère avait voulu la soustraire. Le mandataire a conclu
à la dispense des frais et à sa désignation en tant que représentant d'office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf, art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Il ressort du dossier que les règles spécifiques concernant les mineurs
ont été respectées et que l'audition de l'intéressée sur ses motifs d'asile
s'est déroulée de manière conforme aux exigences légales et
jurisprudentielles en la matière, dans un climat de confiance et avec des
questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30). Le mandataire de la
recourante ne fait d'ailleurs pas valoir une violation de ces règles.
3.2 Il relève cependant que la recourante est jeune et extrêmement
vulnérable et que, pour la protéger, sa famille ne lui a pas "tout dit". Il
soutient que les éléments qui pourraient, notamment, être tirés des
déclarations du frère de l'intéressée sont importants pour permettre à
l'autorité de mieux cerner le risque de persécution auquel elle aurait été
exposée si était restée à B._______.
3.3 Cette argumentation doit être écartée. L'état de fait doit, en
l'occurrence, être considéré comme établi de manière correcte et
complète. Ni les déclarations de la recourante ni les allégués du recours
concernant les informations qui pourraient être données par le frère de
l'intéressée ne font apparaître que cette dernière ou sa famille ont pu être
la cible des djihadistes pour des raisons particulières, tenant à leur situation
personnelle, à leurs positions ou leurs activités. Il doit être souligné ici que
rien n'empêchait l'intéressée, dûment aidée par sa représentante légale et
assistée en la présente procédure d'un mandataire familier des questions
de l'asile, d'obtenir auprès de son frère toutes informations qui se seraient
révélées d'importance et de les fournir, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante
fait ainsi valoir, de manière générale, un risque lié à l'attitude des
djihadistes de Jabhat Al-Nosra à l'égard des civils et particulièrement des
femmes dans les territoires qu'ils contrôlent. Cette mainmise des islamistes
dans les affaires civiles est notoire et relatée par nombre d'observateurs
de terrain. L'instruction du cas concret n'a pas besoin d'être complétée à
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cet effet. Le SEM et le Tribunal examinent d'office la situation régnant dans
un pays en consultant les diverses sources à disposition. La conclusion de
la recourante tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause
au SEM pour complément d'instruction, singulièrement par l'édition du
dossier du frère de la recourante ou l'audition de celui-ci en tant que
témoin, doit être rejetée.
3.4 Le mandataire de la recourante fait également grief au SEM d'avoir
violé son droit d'être entendue en ne tenant pas compte de ses déclarations
concernant les raisons qui ont poussé sa mère à la faire quitter la Syrie, en
particulier le risque de mariage forcé auquel elle a fait allusion (cf. pv de
l'audition sur les motifs Q. 69 p. 8). Sa décision serait insuffisamment
motivée parce qu'elle n'aborderait pas spécifiquement cette question.
Cette argumentation doit, elle aussi, être écartée. Certes, le SEM n'a pas
expressément fait mention des déclarations de l'intéressée à ce sujet dans
la motivation de sa décision. Cependant, on peut clairement comprendre
qu'il les inclut dans sa référence aux allégués de l'intéressée sur la situation
sécuritaire, puisqu'il cite les réponses de celle-ci en rapport avec la
présence de Jabhat Al-Nosra à B._______ (A17 p. 8).
4.
Il reste à examiner si l'appréciation du SEM sur la pertinence des faits
allégués pour la reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme à
l'art. 3 LAsi, ce que conteste la recourante, qui soutient que les préjudices
redoutés sont déterminants au regard de cette disposition.
4.1 S'appuyant notamment sur les propos de la Représentante spéciale de
l'ONU chargée des violences sexuelles faites aux femmes durant les
conflits, le mandataire de la recourante soutient que les violences sont
pratiquées de façon stratégique, généralisée et systématique par l'armée
islamique et qu'il y a, de ce fait, lieu de retenir un risque de persécution
ciblée pour la recourante.
4.1.1 Tout d'abord, il sied de relever que la situation sur le terrain est
volatile et qu'il est difficile de déterminer si la présence de Jabhat al-Nosra
dans la région de B._______ est durable. Cela dit, la question de savoir
dans quelle mesure et pour combien de temps les djihadistes sont présents
dans la ville et en ont le contrôle peut demeurer indécise, au vu des
considérants qui suivent.
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4.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier,
celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui
en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.1.3 Il ne s'agit pas ici d'apprécier les violences (meurtres, viols) dont
peuvent faire l'objet les femmes à l'occasion de la prise d'une ville, en tant
que victimes d'une situation de guerre. La recourante fait référence à la
situation des femmes dans les territoires tenus par Jabhat Al-Nosra. A ce
sujet, d'abord, il faut relever que toutes les restrictions à la liberté des
femmes imposées par la coalition islamiste et notamment par Jabhat Al-
Nosra (comme le port de l'abaya et du niqab), ne sont pas assimilables à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ensuite, le Tribunal ne
méconnaît pas et ne saurait donc nier que des femmes font l'objet de
persécutions dans les territoires tenus par Jabhat Al-Nosra, ce de manière
ciblée et pour des raisons propres à leur condition de femme. Cependant,
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rien ne permet d'affirmer que les femmes sont, systématiquement, mariées
de force à des djihadistes ou que, systématiquement toujours, les femmes
sont violées ou vendues comme esclaves, à tel point qu'il y aurait lieu de
conclure à une persécution collective des femmes dans ces régions. Dès
lors, la qualité de réfugié ne peut être reconnue que si l'intéressée fait valoir
des indices concrets qui permettent de présager qu'elle pourrait être
personnellement victime, dans un avenir proche et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Comme dit
plus haut, il ne suffit pas, à cet égard, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. Il faut examiner dans le détail le cas d'espèce.
4.1.4 Force est de constater que la recourante n'a pas fait valoir
d'indices concrets, tels que définis ci-dessus, d'une persécution dirigée
contre elle. Eu égard aux informations sur les risques de persécutions
auxquelles sont en premier lieu exposées les jeunes filles dans la région
de provenance de l'intéressée, il convient de relever que celle-ci fait à
l'évidence partie d'une famille qui entend de manière active la protéger.
Rien n'indique que ses parents sont susceptibles de se rapprocher, du
moins volontairement, des djihadistes. La famille a de la parenté à
l'extérieur de B._______, chez laquelle elle a momentanément trouvé
refuge. La sœur aînée de la recourante a été envoyée à Alep pour y
faire des études ; sa mère a préféré, en ce qui la concerne, qu'elle parte
à l'étranger pour se mettre à l'abri. Les risques de préjudices encourus
par l'intéressée sont donc ceux liés avant tout à la situation générale qui
touche l'ensemble de la population et toutes personnes, y compris les
hommes, qui ne se conformeraient pas aux exigences de l'envahisseur.
Il y a lieu de tenir compte de cette situation et d'octroyer aux personnes
exposées une protection adéquate, ce que le SEM a fait en octroyant
l'admission provisoire.
4.2 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont pas
remplies. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence,
puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale. Les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a LAsi), cette demande est admise. Il n'est donc pas perçu de frais.
8.2 Philippe Stern est par ailleurs nommé en tant que représentant d'office.
Le montant de 600 francs lui est alloué à ce titre.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise. Il n'est donc pas
perçu de frais de procédure.
3.
Philippe Stern est désigné en tant que mandataire d'office.
4.
La caisse du Tribunal versera la somme de 600 francs à Philippe Stern au
titre de sa défense d'office.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :