Cour V
E-1460/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Chine,
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1460/2009
Faits :
A.
Le 11 octobre 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu le 24 octobre 2007 au CEP précité et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile le 4 décembre suivant, l'intéressé a
déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant).
B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa
demande d'asile :
B.b.a Au début de l'année 2007, le requérant a été accusé, en appli-
cation de l'art. 26.3 du code pénal mongol (recte : 126.3), d'avoir
abusé sexuellement une jeune fille de 14 ou 15 ans au domicile d'un
de ses amis. Incarcéré préventivement pendant quatre mois au centre
de détention de C._______, il a été agressé sexuellement par d'autres
détenus et a été torturé par ces derniers sous les bons auspices des
gardiens et des services de police. Le (date), lors de la première
audience tenue par un tribunal, la jeune fille l'a formellement innocenté
et il a été libéré de prison le jour même. Par la suite, sa requête
d'indemnisation a été rejetée.
B.b.b Depuis sa libération, il a été regardé par la société mongole
comme un « Bandi ». Il serait dès lors exposé, au regard des lourdes
charges qui ont été portées à son encontre, à des violences infligées
avec l'assentiment général de la population, voire des autorités.
Il aurait d'ailleurs été renforcé dans ses craintes à la suite des
soupçons qui auraient été gratuitement portés à son encontre lors
d'une enquête de police pour vol commis dans son voisinage.
B.b.c Présent illégalement sur le territoire de la République de
Mongolie et sans soutien social, le requérant aurait dès lors entrepris
des démarches pour se procurer un faux passeport et un visa pour la
Russie.
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B.c Entendu sur un éventuel refoulement vers la Chine, pays dont il a
indiqué être ressortissant, le requérant a affirmé qu'il ne connaissait
pas les circonstances qui ont conduit son père a quitté la Mongolie
intérieure (Chine), que celui-ci lui aurait vivement déconseillé d'aller en
Chine, qu'il ne maîtrise pas la langue de ce pays et qu'il ne connaît
d'ailleurs rien de la Chine. Il ne souhaite en définitive pas y retourner.
C.
Depuis son arrivée en Suisse, le requérant s'est fait connaître défa-
vorablement de la justice pour divers vols d'importance mineure (deux
parfums testeurs le 15 janvier 2008 à Bienne, de la nourriture le
14 février 2008 à La Chaux-de-Fonds, deux consoles de jeux vidéo le
14 décembre 2008 à Delémont et de la nourriture le 5 janvier 2009 à
Berne).
Il a en outre reconnu avoir été impliqué dans d'autres vols, notamment
en faisant le guet.
D.
Par décision du 3 février 2009, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile du requérant, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure vers la Chine.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant a indiqué
être Chinois et qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il serait
recherché par les autorités de ce pays. Peu importe dès lors qu'il ait
vécu dans un pays tiers ces dernières années.
E.
Par acte du 6 mars 2009, le requérant a recouru contre la décision
précitée. Il conclut à son annulation.
Il fait valoir que, au vu de son origine incertaine, il devait être consi-
déré comme un apatride. Il y aurait ainsi lieu de renvoyer le dossier à
l'office fédéral, afin que ses craintes de persécution en République de
Mongolie soient dûment examinées. Par ailleurs, en raison du passé
de son père et du mariage mixte de celui-ci, il n'aurait jamais demandé
l'asile en Mongolie par crainte d'une mesure de refoulement vers la
Chine. Il craindrait en effet les autorités de ce pays, ne serait-ce déjà
parce qu'il a quitté ce pays sans autorisation.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Reprenant ses motifs d'asile développés lors de ses auditions, le
recourant relève que, avant son acquittement en Mongolie, il avait subi
de graves sévices en détention, ainsi que des agressions sexuelles.
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Il dit avoir été injustement accusé d'un cambriolage et encourir une
peine de cinq à huit ans de prison pour cet acte dont il est derechef
innocent. Puisqu'il serait en outre nullement établi qu'il soit de
nationalité chinoise, il y aurait lieu de le considérer comme un apatride
et d'examiner ses craintes, non pas en fonction d'un retour en Répu-
blique populaire de Chine, mais par rapport au pays où il avait sa rési-
dence habituelle. Il se prévaut à cet effet du Guide des procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié établi par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui
mentionne que les motifs d'asile « doivent être examinées par rapport
au pays « dans lequel [l'apatride] avait sa résidence habituelle » et à
l'égard duquel il prétend éprouver des craintes (cf. Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la
Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des
réfugiés, Genève 1992, réédition, p. 25 ch. 101 ss, spéc. ch. 103). »
3.2 En l'espèce, la question de la prétendue apatridie de l'intéressé ne
se pose pas. En effet, le recourant a prétendu de manière constante
être de nationalité chinoise pendant ses auditions et ce n'est qu'au
stade du recours, de manière largement convenue, qu'il allègue être
apatride. A l'examen de ses déclarations, le Tribunal doit constater que
l'intéressé a évoqué les circonstances de temps et de lieu des
différentes étapes de son existence en des termes si généraux qu'il
est manifeste qu'il a essayé d'exclure toute recherche sérieuse pour
tenter de retrouver son identité. Ainsi, il a fourni des renseignements
très vagues sur les circonstances de son départ de Chine, prétextant
son jeune âge, et n'a pas davantage donné d'indications un tant soit
peu précises sur son enfance et son entourage familial. Typiquement, il
serait orphelin et n'aurait plus que son jeune frère présent avec lui en
Suisse. De plus, le Tribunal tient à préciser qu'il n'est pas rare de
trouver des citoyens chinois (de la Mongolie intérieure) en Mongolie,
les Chinois d'origine mongole étant considérés de facto comme
Mongols, tant par les autorités de la Mongolie que par la population.
Le recourant ne prétend enfin pas avoir été déchu de sa nationalité
chinoise, par exemple des suites d'une naturalisation.
Compte tenu de ce qui précède, l'office fédéral était donc fondé à
soutenir que le recourant peut se prévaloir de la protection de la
Chine.
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3.3 Il reste encore à examiner si le recourant peut élever une raison
fondée sur une crainte justifiée pour ne pas se réclamer de la
protection des autorités de la Chine.
3.3.1 De toute évidence, le recourant ne peut être considéré comme
un dissident chinois. En effet, il n'a jamais présenté le moindre profil
politique particulier et il prétend avoir quitté son pays d'origine très
jeune. Rien ne permet en outre d'admettre que son père ait été un
dissident politique, de très nombreux citoyens mongols ayant d'ailleurs
fuit la Chine pour de seuls motifs économiques durant les années
1990. Il affirme ensuite avoir été innocenté des accusations portées
contre lui par les autorités mongoles, de sorte qu'il ne s'expose pas à
une mesure d'extradition vers la Mongolie en cas de rapatriement en
Chine. Enfin, s'il est vrai que les employés du FDIB enregistrent tous
les cas de franchissement de la frontière chinoise et que l'émigration
illégale est sanctionnée pénalement (cf. art. 322 du code pénal
chinois), les citoyens chinois d'origine mongole sont toutefois
généralement perçus comme des migrants économiques par les
autorités chinoises et ils n'encourent à ce titre, contrairement à
d'autres minorités, qu'une peine d'amende légère. Selon l'expérience
du Tribunal, les autorités chinoises ne manqueront en outre pas de
relever le jeune âge du recourant au moment de son départ.
3.3.2 Il s'ensuit que le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément de fait
qui aurait pu lui inspirer un sentiment d’appréhension objectivement
fondé qui aurait pu l’empêcher de requérir la protection des autorités
chinoises face aux préjudices dont il aurait été victime en Mongolie
intérieure.
Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'intéressé n'a avancé
aucun motif permettant d'admettre qu'il serait exposé en Chine à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst, RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
5.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Chine l'exposerait à un ris-
que de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements interna-
tionaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références
citées).
5.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Chine
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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5.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Chine, ni d'autres
motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de
faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de
retour dans ce pays. (Information sur la situation personnelle du
recourant). Au demeurant, s'agissant de ses craintes quant à ses
lacunes en mandarin, les autorités chinoises garantissent l'usage par
les groupes ethniques minoritaires de leur propre langue.
5.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permet-
tant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). La demande de dispense de l'avance de frais
considérée, au vu des motifs avancés, comme une demande
d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée, dans la mesure où
les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec à
l'époque de leur dépôt.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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