B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1460/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
son épouse,
B._______, née le (…), Ukraine,
alias C._______, née le (…), Ukraine,
alias D._______, née le (…), Ukraine,
la fille de celle-ci,
E._______, née le (…), Ukraine,
et la fille des époux précités,
F._______, née le (…), Ukraine,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
E-1460/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 11 janvier 2016, les époux A._______ et B._______ ont déposé une
demande d’asile en Suisse, pour eux et l'enfant E._______. Ils ont produit
un certificat de mariage à H._______ (Géorgie), daté du (…) 2015, ainsi
qu’un certificat du (…) 2014 portant sur le décès, le (…) 2014, de l’enfant
I._______, à sa naissance, issu d’un premier mariage de la recourante.
Selon le rapport établi le 7 janvier 2016 par le Corps des gardes-frontière
à Genève Cornavin, les recourants ont été interpellés le même jour à bord
d'un train en provenance de Lyon, porteurs d’attestations de demandeurs
d’asile en France, en compagnie du frère du recourant, domicilié à Toulon
et titulaire d'un titre de séjour français ; ils ont été renvoyés en France.
Selon les résultats du 12 janvier 2016 de la comparaison des données dac-
tyloscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac et dans le système d'information européen
sur les visas, ceux-ci ont obtenu, en août 2015, d’une représentation polo-
naise en Ukraine, un visa valable respectivement jusqu'au (…) 2016 et (…)
2015, et ont déposé une demande d'asile en France le 11 septembre 2015.
B.
Lors de son audition du 21 janvier 2016 par le SEM, la recourante a dé-
claré, en substance, qu'elle avait toujours vécu dans la même ville ukrai-
nienne, dans le même appartement, jusqu’à sa fuite. Après le prononcé en
2013 ou 2014 de son divorce d'avec son premier époux, J._______, elle
se serait remariée en Géorgie avec le recourant. Elle aurait fui l'Ukraine
avec sa fille et son nouvel époux, le 24 août 2015, en raison des menaces
de mort proférées par son ex-époux. Ce dernier l'aurait battue alors qu'elle
avait été enceinte de ses œuvres de huit mois causant ainsi le décès, le
(…) 2014, de leur second enfant. Elle serait entrée en Suisse le 11 janvier
2016, après un séjour en France chez son beau-frère et la réception d'une
décision des autorités d'asile françaises de transfert vers la Pologne. Elle
serait opposée à son transfert en France en raison de cette décision et de
l'absence d’accès à des soins prénataux lors de son précédent séjour dans
ce pays. Elle serait opposée à son transfert en Pologne en raison, d'une
part, de son incapacité à voyager compte tenu de sa grossesse à risque
et, d'autre part, des risques d’y être retrouvée et maltraitée par son ex-
époux.
E-1460/2016
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Egalement entendu le 21 janvier 2016 par le SEM, le recourant a déclaré,
en substance, qu’il était entré en Suisse avec son épouse le 11 jan-
vier 2016 et qu’il était opposé à son transfert en Pologne en raison de la
proximité de ce pays avec l’Ukraine et du risque d’y être retrouvé par l’ex-
époux de sa femme, un homme violent et influent, à leur recherche, dispo-
sant d’un important réseau de connaissances d’origine tchétchène en Po-
logne. Ce dernier le tiendrait responsable du départ de la recourante et de
leur fille et l’aurait menacé de représailles. Il aurait également battu la re-
courante et causé ainsi le décès du second enfant qu’elle aurait attendu de
lui. Le recourant ne pourrait pas non plus retourner en Géorgie car il y avait
été accusé d’être un trafiquant de cocaïne, notamment parce qu’il avait
longtemps vécu en Russie où il avait bien gagné sa vie.
C.
Le 23 février 2016, l’Unité Dublin polonaise a admis les requêtes du SEM
du 12 février 2016 aux fins de reprise en charge des époux A._______ et
B._______ et de l’enfant E._______, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III).
D.
Par décision du 23 février 2016 (expédiée le 25 février 2016 et notifiée le
29 février 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile, a prononcé le renvoi des époux A._______ et B._______ et de l’en-
fant E._______ vers la Pologne, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que la Pologne était présumée respecter ses obligations in-
ternationales, en particulier celles découlant de la CEDH (RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture), et de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-
après : Conv. réfugiés), et que l’art. 3 par. 2 RD III ne trouvait pas applica-
tion. Il appartiendrait aux recourants de s’adresser aux autorités policières
compétentes en Pologne s’ils étaient exposés à une menace concrète
E-1460/2016
Page 4
dans ce pays. Cet Etat serait en effet capable d’offrir une protection adé-
quate contre les agressions de tiers. Aussi, l’exécution du transfert ne vio-
lerait pas l’art. 3 CEDH.
Le SEM a estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de
souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1
RD III. Il appartiendrait aux autorités cantonales en charge de l’exécution
du transfert de tenir compte de la grossesse de la recourante dans le cadre
des préparatifs en vue de la mise en œuvre du transfert.
E.
Par acte du 7 mars 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la dé-
cision précitée du SEM, concluant, sous suite de dépens, à son annulation
et au renvoi de leur cause à cette autorité pour qu’elle examine au fond
leur demande d’asile et sollicitant l’effet suspensif et l’assistance judiciaire
partielle.
Ils ont fait valoir que leur transfert en Pologne, où ils n’avaient aucun ré-
seau de soutien, les placerait dans une situation de détresse incompatible
avec le respect de la dignité humaine et violait donc l’art. 3 CEDH. Ils ont
d’abord invoqué la grossesse difficile de la recourante dont le terme était
prévu pour le (…) 2016. Ensuite, ils ont soutenu que les demandeurs
d’asile étaient exposés en Pologne à des conditions d’accueil insatisfai-
santes et à un risque de détention arbitraire ; de surcroît, l’intégration des
réfugiés y serait déficiente, comme cela ressortirait d’un rapport de l’Asso-
ciation des peuples menacés, daté de janvier 2011, sur la situation des
réfugiés tchétchènes en Pologne.
F.
Par décision incidente du 9 mars 2016, le Tribunal a admis la demande
d’octroi de l’effet suspensif au recours.
G.
Le 16 mars 2016, à l’invitation du Tribunal, les recourants ont produit un
certificat d’un médecin-chef d’un service d’obstétrique, daté de la veille. Il
en ressortait qu’un transfert était contre-indiqué d’un point de vue médical
durant la grossesse et les premières semaines post-partum en raison de
la nécessité d’un suivi rigoureux en rapport avec une infection à cytomé-
galovirus ; à défaut d’un tel suivi, il existait un risque de décès in utero.
E-1460/2016
Page 5
H.
Le 3 mai 2016, à l’invitation du Tribunal, le SEM a déposé sa réponse sur
le recours. Il a estimé que les recourants ne fournissaient aucun indice
concret et sérieux susceptible de renverser la présomption d’accès en Po-
logne à un traitement de leur demande d’asile et à des conditions d’accueil
en conformité au droit international et au droit européen. Eu égard à l’ab-
sence de renvoi depuis le huitième mois de grossesse jusqu’à un mois
suivant l’accouchement, le transfert pourrait avoir lieu après le premier
mois suivant l’accouchement, soit en dehors de la période contre-indiquée
médicalement.
I.
Par décision incidente du 10 mai 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle des recourants au motif qu’ils n’avaient pas
établi leur indigence dans le délai imparti et les a invités à répliquer. Les
recourants n’ont pas donné suite à cette invitation.
J.
Par décision incidente du 23 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande du
18 mai 2016 des recourants de réexamen de sa décision incidente du
10 mai 2016 leur refusant l’assistance judiciaire partielle.
Par même décision incidente, il a invité les recourants à produire des ren-
seignements sur l’issue de la grossesse et sur d’éventuels problèmes de
santé que présenteraient le nouveau-né ou sa mère, accompagnés des
moyens de preuve correspondants. Il les a informés qu’en l’absence de
production des renseignements et moyens de preuve requis dans le délai
imparti, il allait statuer en l’état du dossier et considérer que les motifs mé-
dicaux invoqués au titre d’un empêchement au transfert durant la gros-
sesse n’étaient plus d’actualité. Les recourants n’y ont pas donné suite.
K.
Le (…) 2016, le Tribunal a reçu du SEM le courrier du (…) 2016 de l’autorité
cantonale compétente relatif à la naissance, le (…) 2016, de l’enfant des
époux A._______ et B._______, F._______.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront mentionnés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
E-1460/2016
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non
publié dans ATAF 2015/9]).
2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il res-
sort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
E-1460/2016
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Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu
de l’art. 3 par. 2 1ère phr. RDIII, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne
peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre au-
près duquel la demande de protection internationale a été introduite est
responsable de l’examen. Selon l’art. 7 par. 2 RD III, la détermination de
l’Etat membre responsable en application des critères précités se fait sur
la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit
sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un
Etat membre. Un Etat membre saisi d’une nouvelle demande d’asile ne
peut pas remettre en cause, par référence aux critères du chapitre III du
règlement Dublin III, la responsabilité de l’Etat membre saisi antérieure-
ment qui a accepté une requête aux fins de reprise en charge (ATAF 2012/4
consid. 3.2).
2.3 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souverai-
neté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
En l’espèce, l’Unité Dublin polonaise a accepté, le 23 février 2016, les re-
quêtes du SEM aux fins de reprise en charge (vu la prise en charge précé-
dente, du 27 octobre 2015, des autorités polonaises en réponse à la pré-
cédente demande des autorités françaises) des époux A._______ et
B._______ et de l’enfant E._______, en application de l’art. 18 par 1 point
b RD III. Cette acceptation est réputée valable également pour l’enfant
F._______ née entretemps. En effet, une requête individuelle aux fins de
reprise en charge ne doit pas être transmise à l’Unité Dublin requise pour
E-1460/2016
Page 8
un enfant accompagné de ses parents, celui-là suivant le sort de ceux-ci ;
en revanche, les enfants doivent tous être déclarés dans le formulaire de
leurs parents. Il appartiendra donc au SEM d’annoncer à l’Unité Dublin po-
lonaise avant la mise en œuvre du transfert que les époux seront accom-
pagnés de leur nouveau-né. La Pologne est donc tenue de reprendre les
époux A._______ et B._______ et les enfants E._______ et F._______ en
charge. Ce point n’est pas contesté, ni ne saurait l’être.
4.
Les recourants n’ont pas donné suite à l’invitation du Tribunal à produire
des renseignements sur d’éventuels problèmes de santé postérieurs à la
naissance du dernier enfant de la recourante (cf. Faits, let. J). Comme ils
en ont été avertis, il doit être admis que les motifs médicaux invoqués au
titre d’obstacle au transfert durant la grossesse ne sont plus d’actualité
(cf. art. 23 PA). Aucun d’eux n’a invoqué de problèmes de santé actuels, ni
de problèmes nécessitant impérativement un traitement, et aucun d’eux n’a
allégué un état de santé critique qui aurait persisté. Pour le reste, l’accès
des demandeurs d’asile à des soins médicaux essentiels en Pologne est
présumé (cf. HELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS / EUROPEAN COUN-
CIL ON REFUGEES AND EXILES [ECRE], Country Report : Poland, novembre
2015, p. 43 et 60 s.).
5.
Les recourants invoquent qu’en cas de transfert en Pologne, ils devraient
faire face à des conditions de vie indignes, incompatibles avec
l’art. 3 CEDH, en raison des conditions insatisfaisantes d’accueil des de-
mandeurs d’asile, d’un risque de détention arbitraire, et d’une intégration
déficiente des réfugiés.
5.1 La Pologne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est par-
tie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv. torture. Elle est également
liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le re-
trait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'ac-
cueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L
180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive
no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
E-1460/2016
Page 9
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011).
5.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est
pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention
dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplo-
rables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, 30696/09).
5.3 Les recourants se réfèrent à un document de janvier 2011 (ASSOCIA-
TION DES PEUPLES MENACÉS, La situation des réfugiés tchétchènes en Po-
logne) dont il ressort que la majorité des demandeurs d’asile sont logés
dans un centre d’accueil (ouvert) et que certaines ONG critiquent la dureté
des conditions de vie dans les centres de rétention ou de reconduite à la
frontière. De la sorte, ils ne démontrent aucunement l'existence d'une pra-
tique des autorités polonaises qui consisterait à placer systématiquement
en détention les demandeurs d'asile transférés en Pologne sur la base de
la réglementation Dublin. Ils ne démontrent pas non plus que les requé-
rants d’asile sont systématiquement exposés à des conditions d’existence
déplorables en Pologne. Comme déjà dit, le Tribunal n'a pas connaissance
d'une telle pratique des autorités polonaises qui serait notoire et facile à
vérifier à partir d’un certain nombre de sources (voir par ex. ECRE, Country
Report : Poland, novembre 2015, p. 43 à 61 et p. 63 s., dont il ressort que
la détention n’est aucunement systématique et que les conditions d’accueil
ne sauraient être considérées comme déplorables). Il est, pour le reste,
vain aux recourants d’invoquer des défauts dans la politique d’intégration
des réfugiés en Pologne, le statut déterminant à prendre en considération
étant celui des requérants d’asile.
E-1460/2016
Page 10
5.4 Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des défaillances sys-
témiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique avérée en
Pologne de violation systématique des normes minimales de l'Union euro-
péenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 jan-
vier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des in-
dices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respec-
teraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.5 Les recourants qui, comme déjà dit (cf. consid. 5.3) se réfèrent à la si-
tuation des demandeurs d’asile telle qu’elle est présentée dans le rapport
de l’Association des peuples menacés, de janvier 2011, n’apportent pas
d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre l’existence d’un risque
réel, concret et spécifique, pour eux d’être exposés, après leur transfert en
Pologne, à un traitement incompatible avec l’art. 3 CEDH. En particulier, il
n'y a pas lieu d'admettre que leur transfert les expose à un risque réel et
imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à leurs con-
ditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH. S’ils
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que la Pologne
violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre ma-
nière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de
faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en
usant des voies de droit adéquates.
5.6 Pour le reste, les recourants n’ont pas critiqué l’argumentation du SEM
quant à la possibilité d’une protection appropriée en Pologne dans l’hypo-
thèse où ils y seraient réellement et concrètement menacés de mauvais
traitements de la part de l’ex-époux de la recourante. Au vu du dossier, le
Tribunal fait sienne cette argumentation (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et
réf. cit. quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'ap-
plication d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties
et du principe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articu-
lés).
E-1460/2016
Page 11
5.7 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. tor-
ture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est manifestement mal fondé.
Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du
droit international public de renoncer au transfert vers la Pologne et d'exa-
miner lui-même la demande d'asile.
6.
Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 8).
7.
En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par les époux A._______ et
B._______ en Suisse, tenu de reprendre ceux-ci et l’enfant E._______ en
charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de
la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons
humanitaires. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile des époux A._______ et B._______, en appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert)
avec l’enfant E._______ et l'exécution de cette mesure, en application de
l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Cette décision est égale-
ment valable pour le nouveau-né, F._______.
8.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al.
1 et 2 LAsi).
9.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure a été rejetée
par décision incidente du 10 mai 2016 (cf. Faits, let. I). Vu l’issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recou-
rants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement
E-1460/2016
Page 12
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1460/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux