Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1461/2011
Arrêt du 21 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 19 janvier 2011 par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des (…) et (…),
la décision, datée du 24 février 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, motif
pris qu’elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a
prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’acte du (…) par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, a
conclu à l'annulation de la décision en tant qu'elle porte sur l'asile et le
renvoi et a requis l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a reçu en date
du 8 mars 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce ou papier d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, la recourante n'a remis ni document de voyage, ni
pièce ou papier d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d’asile,
qu’elle n'a en outre pas établi qu’elle avait des motifs excusables de ne
pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, la jurisprudence admet l'existence d'un motif excusable au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsqu'une personne rend vraisemblable
qu’elle s'est rendue en Suisse en laissant ses papiers dans son pays
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d’origine et s’efforce, immédiatement et sérieusement, de se les procurer
dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’espèce, même s'il devait être admis que la requérante a pu quitter
son pays d'origine sans avoir ses propres papiers d'identité, il y a lieu de
constater que, malgré les avis de l'ODM, elle n'a fait aucune démarche en
vue de se procurer au plus vite ses documents, se bornant à affirmer
qu'elle ne pouvait le faire, n'étant pas en bons termes avec son oncle (…)
et ne sachant pas s'il était toujours en vie (…),
qu'à cet égard, il apparaît tout d'abord peu probable que l'intéressée n'aie
pas cherché à connaître le sort de son oncle avant de quitter son pays
d'origine, cela même si elle affirme n'avoir pas été en bons termes avec
lui,
qu'ensuite, il est invraisemblable qu'une fois arrivée en Suisse, elle n'aie
pas tenté de joindre quelqu'un à même de l'informer du sort de son oncle
et de lui permettre de récupérer sa carte d'identité,
qu'elle ne fournit en outre pas d'explications crédibles au fait qu'elle ne
serait pas en mesure de contacter des proches, amis ou voisins, affirmant
simplement ne pas avoir de numéros de téléphone et craignant que son
oncle ne découvre où elle est (…),
que ces arguments ne sauraient cependant justifier son inaction à tenter
de récupérer ses documents d'identité,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la requérante
n'avait pas de motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’en particulier, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le récit de
la recourante quant à son départ du Cameroun est invraisemblable,
que même si la question de l'excision des femmes est très présente au
Cameroun et que la pratique a encore cours, notamment dans le Nord du
pays, il y a lieu de constater que le récit de la requérante est vague, peu
circonstancié et stéréotypé,
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qu'en effet, l'intéressé affirme qu'à la suite du décès de sa cousine après
une excision, elle se serait opposée à cette pratique en faisant connaître,
dans la rue à l'occasion d'une sortie, son avis sur le sujet, mais n'est pas
en mesure d'expliquer de manière détaillée en quoi ses affirmations
auraient pu déranger au point qu'elle "doive payer pour cela",
que suite à ces événements, son oncle lui aurait demandé de quitté la
maison car, en fâchant leur communauté (…), elle aurait mis leurs vies en
danger,
que, ne sachant où aller, l'intéressée serait allé dormir dans une chambre
située à l'extérieur de la maison et aurait, durant la nuit, entendu des
inconnus menacer son oncle et tirer un coup de feu,
qu'à ce propos, s'il peut certes être compris que la mise en cause de la
tradition puissent déranger, rien n'indique en l'occurrence que la
recourante ait été particulièrement en vue ou si virulente dans ses propos
qu'elle aurait représenté une menace pour sa communauté, mettant ainsi
sa vie et celle de son oncle en danger,
qu'en effet, l'intéressé s'est contentée dans son récit, d'affirmer avoir dit
qu'elle était contre l'excision parce que sa cousine était morte et qu'elle
estimait qu'une femme pouvait "se marier et être respectée par son mari
sans passer par là",
que ces propos ne contredisent en rien ce que défend le gouvernement
camerounais, qui a adopté en 1998 un "Plan national d'action contre les
MGF" (mutilations génitales féminines),
que de plus, il existe au Cameroun diverses associations luttant contre
l'excision,
qu'en outre, même si aucune loi pénale ne condamne pour l'heure cette
pratique, rien n'indique que la requérante, si elle avait vraiment été
menacée par des membres de sa communauté, n'aurait pas pu trouver
protection auprès des autorités camerounaises,
qu'au surplus, le Tribunal constate que le récit de la recourante sur les
circonstances de sa fuite, grâce à un homme inconnu qui aurait organisé
et payé son voyage pour la Suisse, est invraisemblable,
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qu'en effet, son récit à ce propos est lacunaire, imprécis, stéréotypé et ne
donne pas l'impression d'avoir pu être vécu ainsi,
que, dans ces conditions, il faut constater que la recourante n'a pas rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité consid. 5-8 et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, la recourante n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée puisque la recourante n'a apporté ni argumentation ni moyen de
preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la requérante, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressée à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de
la recourante,
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qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, la recourante est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier et qu'ainsi, même si un retour au Cameroun ne sera pas
exempt de difficultés, le Tribunal considère que l'on peut raisonnablement
attendre de la recourante qu'elle assume les difficultés qu'elle pourra
rencontrer à son retour,
qu’au demeurant, la recourante dispose d’un réseau social dans son
pays, sur lequel elle pourra compter à son retour et il est probable que
son oncle, même si elle affirme ne plus être en bons termes avec lui, lui
apportera également son soutien comme il semble l'avoir fait depuis le
décès de ses parents,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle déposée
dans le cadre du recours doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :