Cour V
E-1462/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Gambie,
actuellement dans la zone de transit de l'aéroport
international de Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février
2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1462/2008
Faits :
A.
Le 11 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de Genève.
B.
Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en Suisse et lui a
attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de
Genève pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement, le 22 février 2008, puis sur ses motifs, le
25 février suivant, A._______ a exposé qu'il était célibataire, de
religion musulmane, d'ethnie peul, qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il
était né à S._______. Après le décès de ses père et mère, en [...] et
[...], il se serait installé chez son oncle maternel, un guérisseur
célèbre, à T._______ près de S._______. Il serait allé cueillir les
plantes dont son oncle aurait eu besoin et l'aurait aidé à préparer les
médicaments. Il l'aurait régulièrement accompagné au Sénégal, au
Mali et en Mauritanie, pays dans lesquels il aurait séjourné à chaque
fois entre deux et six mois. A la fin du mois de décembre 2007 (cf. pv
de l'audition du 22 février 2008 p. 4 : "Il y a un peu moins de deux
mois" ; cf. pv de l'audition du 25 février 2008 question 17 p. 4), son
oncle aurait été interviewé par deux journalistes à qui il aurait déclaré
qu'il ne pouvait guérir ni le diabète ni le virus du sida, mais
exclusivement des maladies bénignes, telles les maux de ventre et de
tête. Dites déclarations, qui auraient été diffusées dans la presse
écrite et à la radio, auraient déplu au président gambien qui, lui, aurait
affirmé pouvoir guérir les malades du sida à l'aide de ses plantes.
Deux jours plus tard, deux policiers se seraient présentés au domicile
familial et auraient arrêté l'oncle du requérant, qui aurait été enfermé à
la prison de U._______. Craignant d'être arrêté à son tour pour l'avoir
assisté dans ses activités de guérisseur, le requérant aurait
immédiatement fui son domicile puis aurait quitté son pays au début
de l'année 2008. Il se serait rendu au Sénégal, en ferry, puis aurait
voyagé en taxi jusqu'en Mauritanie. Là, il aurait traversé le Sahara en
camion puis aurait rejoint par la voie maritime un pays inconnu habité
par des Blancs, dans lequel étaient parlés le français, l'anglais et
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l'arabe. Trois jours plus tard, il aurait pris l'avion pour Genève muni de
papiers d'identité fournis par un Blanc qui aurait eu pitié de lui.
Il a déposé une carte d'identité délivrée le [...] à S._______.
D.
Par décision du 26 février 2008, notifiée le 29 février suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile d'A._______, en raison de l'invraisemblance,
au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force.
E.
Dans son recours interjeté le 4 mars 2008, A._______ a brièvement
rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile. Il a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit autorisé à entrer
en Suisse. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 5 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a réceptionné le
dossier complet relatif à la procédure de l'intéressé (cf. art. 109 al. 2
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer
en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM du
11 février 2008 (cf. let. B) lui déniant le droit d'entrer en Suisse n'est
plus sujette à recours (cf. art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4 LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en
matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer le
considérant I de la décision entreprise, que le Tribunal fait sien après
examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). En effet, il n'a fait que se référer à
ses précédentes déclarations sans apporter d'explications aux
éléments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'ODM. Au même
titre que cette autorité, force est de constater le caractère totalement
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lacunaire, indigent, contradictoire et tardif des propos tenus par le
recourant.
Le Tribunal ajoute encore que les autorités gambiennes n'auraient pas
agi si naïvement si elles avaient réellement voulu procéder à
l'arrestation du recourant et de son oncle. D'une part, elles ne leur
auraient pas fait parvenir une convocation qui leur aurait permis de
préparer leur fuite. D'autre part, à leur arrivée au domicile le
lendemain de la notification de dite convocation, elles auraient
encerclé le domicile pour empêcher quiconque de fuir. Par ailleurs,
elles auraient procédé à une visite domiciliaire pour retrouver le
recourant, puisque celui-ci aurait également été recherché, ce qu'elles
n'auraient pas fait (cf. pv de l'audition du 25 février 2008 question 57 p.
7). Au chapitre des contradictions, le recourant a déclaré tantôt que
son oncle lui avait remis l'argent nécessaire à sa fuite (pv de l'audition
du 22 février 2008 p. 4 ; pv de l'audition du 25 février 2008 questions
59 et 60 p. 7), tantôt qu'il lui avait uniquement indiqué l'endroit où
trouver l'argent (pv de l'audition du 25 février 2008 question 12 p. 4).
Enfin, il est invraisemblable qu'un inconnu ait fourni au recourant, sans
contrepartie et uniquement parce qu'il aurait eu pitié de lui, des
papiers d'identité qui lui auraient permis de prendre l'avion à
destination de la Suisse. A cet égard, dans la mesure où le recourant
aurait voyagé seul et qu'il n'aurait par conséquent pas dû rendre ces
documents à son bienfaiteur, il aurait dû être à même de les déposer à
l'appui de sa demande d'asile.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré craindre une
persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour dans son
pays d'origine. Tout laisse au contraire à penser qu'il cherche à cacher
les raisons et les circonstances exactes de son départ du pays.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
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séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'intéressé n'a
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il ne règne pas en Gambie une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. Au demeurant et bien que cela ne soit
pas déterminant en l'espèce, il doit disposer d'un réseau familial et
social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
5.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
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de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du SARA (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie
préalable et par courrier express, avec le dossier N_______)
-
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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