B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1464/2018
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kenya,
représenté par (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 15 février 2018 / N (…).
E-1464/2018
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Faits :
A.
A.a Le 8 juin 2008, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 11 septembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM,
désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée par arrêt
E-6507/2009 du 15 octobre 2010 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal).
A.b Le 17 mai 2016, le recourant a déposé une demande de réexamen de
la décision précitée en matière d’asile et de renvoi. Par décision du 31 mai
2016, le SEM a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par
arrêt E-4173/2016 du Tribunal du 10 octobre 2016.
A.c Le 27 mars 2017, le recourant a déposé une deuxième demande de
réexamen de la décision du 11 septembre 2009 en matière d’asile et de
renvoi. Par décision du 21 avril 2017, le SEM a rejeté cette demande. Cette
décision a été confirmée par arrêt E-2962/2017 du 7 décembre 2017 du
Tribunal.
B.
Le 23 janvier 2018, le recourant a déposé une nouvelle demande de ré-
examen de la décision de l’ODM du 11 septembre 2009 en matière d’exé-
cution de son renvoi, concluant au prononcé d’une admission provisoire et
sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de mesure pro-
visionnelle.
A titre de faits nouveaux, il a allégué qu’en date du 31 octobre 2017, le
SEM avait octroyé, sur réexamen, une admission provisoire à « son
épouse », B._______, et à leur enfant commun, C._______. Son éloigne-
ment serait néfaste au bon développement de leur fils, compte tenu de la
fragilité de la mère, atteinte d’importants troubles de la lignée dépressive
et traumatique. En outre, il souffrait de la situation d’isolement dans la-
quelle il se trouvait depuis sa séparation d’avec elle, ce qui avait nécessité
l’introduction d’une prise en charge psychiatrique, pour un état dépressif
moyen à sévère, conformément à l’attestation du 9 janvier 2018 de son
« médecin interne », d’un service de psychiatrie adulte. Il serait prêt, avec
son « épouse », à donner une nouvelle chance à leur « couple » en raison
d’un « rapprochement plus intense » et « d’un nouvel équilibre dans le
E-1464/2018
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foyer » et celle-ci soutiendrait sa demande de réexamen. « Le droit » de
son fils à pouvoir se développer et s’épanouir auprès de ses deux parents
primerait « le droit » de la Suisse à maintenir un renvoi du recourant vers
le Kenya. Pour ces motifs, l’exécution de son renvoi ne serait plus raison-
nablement exigible.
Il a produit un certificat du 10 janvier 2018 de la cheffe d’un service de
pédopsychiatrie. Ce service suivait cette famille presque depuis la nais-
sance de l’enfant C._______ et accomplissait un travail de guidance pa-
rentale, complété par des interventions de soutien à domicile, par une lo-
gopédie en raison d’un retard du développement de la communication et
du langage chez cet enfant et, récemment, par un projet de socialisation
de celui-ci en crèche ; il a été constaté que l’enfant était très attaché à son
père. D’après le médecin, la relation entre le recourant et la mère de leur
enfant était très conflictuelle et avait conduit à leur séparation ; malgré cette
séparation, le couple a trouvé un nouvel équilibre positif dans l’exercice de
leurs rôles parentaux. D’après le médecin toujours, la mère, atteinte dans
sa santé psychique en raison d’un parcours migratoire traumatisant, serait
trop fragile pour protéger l’enfant des angoisses que provoquerait chez le
père la perspective d’un retour forcé au pays ; la mise en œuvre de ce
renvoi serait susceptible d’aggraver les troubles psychomoteurs de l’en-
fant, dont la prise en charge devra durer encore un à deux ans au moins
afin que ces troubles actuels ne compromettent pas son développement.
Le recourant a produit encore un écrit du 16 janvier 2018 de la responsable
de la crèche que fréquentait son fils deux jours entiers par semaine depuis
le 1er octobre 2017, attestant qu’il se chargeait régulièrement d’y amener
et rechercher celui-là.
C.
Par décision incidente du 26 janvier 2018, le SEM a admis la demande de
mesures provisionnelles.
D.
Par décision du 15 février 2018 (notifiée le 19 février 2018), le SEM a rejeté
la demande de réexamen du 23 janvier 2018, mis un émolument de
600 francs à charge du recourant et indiqué que sa décision du 11 sep-
tembre 2009 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours
ne déployait pas d’effet suspensif.
Il a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH
E-1464/2018
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pour s’opposer à son éloignement de Suisse, dès lors que son «ex-com-
pagne » et son fils ne disposaient pas d’un droit de présence assuré dans
ce pays et qu’il n’y avait pas de circonstances particulièrement exception-
nelles qui permettraient de renoncer à cette exigence. Ceux-ci avaient été
mis au bénéfice d’une admission provisoire pour inexigibilité suite à la sé-
paration du « couple », alors qu’avant cette séparation, la famille était cen-
sée retourner dans son entier au Kenya. Si le « couple » entendait se re-
former, l’admission provisoire perdrait sa raison d’être et pourrait être le-
vée ; dans ce cas, toute la famille serait tenue de rentrer au Kenya. En
outre, le caractère étroit et effectif de la relation entre le recourant et son
fils ne serait au mieux que récent, consécutif à la régularisation des condi-
tions de séjour de la mère et de l’enfant, ce à quoi le SEM s’attendait en
leur accordant l’admission provisoire en raison de leur condition de femme
seule avec un enfant à charge. En effet, selon un courrier du 25 septembre
2017 du mandataire de la mère de l’enfant, depuis sa séparation d’avec
celle-ci en août 2017, le recourant n’avait entretenu que des relations spo-
radiques avec son fils, à raison d’un après-midi par semaine, deux à trois
heures, sans qu’il n’ait émis le souhait de rencontres plus rapprochées ou
plus longues. De plus, il avait attendu quatre ans avant d’entreprendre des
démarches de reconnaissance en paternité. Il n’avait ainsi pas de droit de
garde. Etant sans emploi, il ne subvenait pas non plus aux besoins écono-
miques de son enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant ne constituait pas un
facteur prépondérant s’opposant à l’exécution du renvoi du recourant, dans
la mesure où celui-ci pouvait garder des contacts avec son « ex-com-
pagne » et leur enfant grâce aux moyens de communication actuels, voire
exercer un droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée en
Suisse depuis le Kenya.
Enfin, la dégradation de l’état de santé psychique du recourant était réac-
tionnelle à l’insécurité de son statut en Suisse et, partant, représentait un
phénomène courant, non décisif. L’équipe de soignants devait préparer le
recourant à la perspective d’un retour dans son pays d’origine. En cas d’ac-
centuation des tendances suicidaires, des mesures adéquates devraient
être prises dans le cadre de l’exécution forcée, de sorte à exclure un dan-
ger concret de dommages à la santé.
E.
Par acte daté du 8 mars 2018 (posté le lendemain), le recourant a interjeté
recours contre la décision précitée, concluant à l’admission de sa demande
de réexamen du 23 janvier 2018 ou au renvoi de l’affaire au SEM pour
nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle et la suspen-
sion de l’exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles.
E-1464/2018
Page 5
Il a reproché au SEM de ne lui avoir pas donné l’occasion de déposer ses
observations quant aux faits ressortissant du courrier du 25 septembre
2017 du mandataire de la mère de l’enfant mentionnés dans la décision
attaquée, en violation de son droit d’être entendu. Il était erroné d’affirmer
qu’il n’avait vu son enfant qu’un après-midi par semaine depuis sa sépara-
tion, alors qu’il l’avait vu tous les jours et l’avait pris chez lui à la maison au
moins deux fois par semaine. Il ressortait de l’attestation du 23 mai 2017
de la cheffe du service de pédopsychiatrie que le recourant avait alors la
charge de son enfant, en raison de l’hospitalisation de la mère de celui-ci
pour une durée indéterminée (l’hospitalisation a duré du 22 mai au 12 juin
2017). Il ressortait des autres documents médicaux que la présence des
deux parents en Suisse était dans l’intérêt de l’enfant. Il aurait été dans
l’impossibilité de subvenir aux besoins de son enfant, parce qu’il n’aurait
jamais disposé d’une autorisation de travail en Suisse. Il aurait entamé des
démarches en vue de la reconnaissance de son enfant en 2014 et en 2016,
mais aurait rencontré des difficultés en raison de l’exigence de l’autorité de
la production de son propre certificat de naissance.
Le recourant a fait valoir que l’exigence stricte du droit de présence assuré
devait s’effacer dans le cadre de la pesée des intérêts de l’art. 8 par. 2
CEDH. En effet, sa vie familiale ne s’était pas formée en Suisse à une
époque où il devait savoir que son maintien au sein de l’Etat hôte serait
précaire. Il s’était marié avec la mère de son enfant au Kenya, de sorte que
leur couple était préexistant à leur entrée en ordre dispersé en Suisse et à
la naissance dans ce pays de l’enfant C._______. En outre, il avait vécu
près de dix ans en Suisse et son comportement y aurait été irréprochable.
De plus, il serait illusoire d’escompter qu’il pourrait exercer effectivement
un droit de visite par de courts séjours en Suisse eu égard au coût non
supportable que représenterait chaque vol depuis le Kenya. Une relation
par média serait insuffisante eu égard à l’état de santé de son enfant. Un
retour au Kenya de la mère de l’enfant ne serait pas envisageable en raison
de l’opprobre attaché à la communication à sa famille de son intégration
dans un réseau de traite en Europe.
F.
Par décision incidente du 16 mars 2018, considérant le recours d’emblée
dénué de chances de succès, le Tribunal a rejeté les demandes de me-
sures provisionnelles (ch. 1) et d’assistance judiciaire partielle (ch. 2) et a
invité le recourant à payer une avance de frais de 1’500 francs jusqu’au
3 avril 2018 (ch. 3), sous peine d’irrecevabilité de son recours (ch. 4).
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Page 6
G.
Par acte du 3 avril 2018, le recourant a sollicité le réexamen de la décision
incidente précitée du Tribunal et l’admission de ses demandes de mesures
provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle. Il a produit cinq nou-
veaux moyens établis le 15 mars 2018 par un officier de l’état civil de son
canton d’attribution. Il s’agit d’une confirmation de la reconnaissance en
paternité de l’enfant C._______ après la naissance, d’un extrait de l’acte
de naissance de cet enfant, d’une déclaration de chacun des parents con-
cernant l’autorité parentale conjointe sur cet enfant et d’une convention
entre eux sur l’attribution pour moitié à chacun de la bonification pour
tâches éducatives (prise en charge partagée de l’enfant).
H.
Par courrier du 7 avril 2018, le recourant a produit ses décomptes de sa-
laire pour les mois de mai 2010 à août 2010 et fait valoir qu’il avait arrêté
de travailler « sur ordre des autorités genevoises » et qu’à l’époque où il
était salarié, il « s’était occupé » de sa famille, y compris de son fils, ce qu’il
projetait de faire également en cas d’octroi d’une admission provisoire.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de
la clôture de la procédure d’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS
142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E-1464/2018
Page 7
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A titre de fait nouveau (vrai nova), le recourant a allégué devant le SEM
le statut nouvellement accordé par cette autorité à B._______ et à leur en-
fant, C._______, à savoir l’admission provisoire.
2.2 En effet, par décision du 31 octobre 2017, le SEM a admis la demande
de celle-ci de reconsidération de sa décision du 30 juillet 2015 en matière
d’exécution du renvoi. Il a prononcé une admission provisoire en sa faveur
et en celle de l’enfant, C._______. Il a estimé qu’un cumul de facteurs dé-
favorables rendait désormais inexigible l’exécution de leur renvoi. Ces fac-
teurs consistaient en substance dans les faits suivants :
B._______ était séparée du recourant depuis début août 2017. Elle était
une femme seule avec un enfant entièrement à sa charge. Elle était atteinte
dans sa santé psychique et ne pouvait pas compter sur le soutien de sa
famille en cas de retour dans son pays d’origine, le Kenya, avec son enfant,
en raison du fait qu’elle avait été victime en Europe, durant huit mois, de
traite à des fins d’exploitation sexuelle et du fait que son époux, après avoir
découvert l’existence de cette prostitution forcée, l’en avait tenue pour res-
ponsable et s’était empressé d’en informer tous les membres de leurs fa-
milles respectives au Kenya, ce qui a amené ces derniers à rompre tout
contact avec elle.
Enfin, il ressort encore du dossier de B._______ que le recourant a partagé
l’adresse de celle-ci et de leur enfant C._______ jusqu’au 20 juillet 2017
au Foyer D._______. Des policiers sont intervenus audit foyer dans la soi-
rée du 1er mai 2017 en raison d’une dispute entre B._______ et le recou-
rant ; ils sont arrivés sur place après le départ de celui-ci. Depuis le 20 juil-
let 2017, le recourant a vécu à une adresse distincte de celle de la mère et
de l’enfant.
3.
Par le dépôt de sa demande de réexamen de la décision d’exécution de
son renvoi, le recourant cherche à obtenir le regroupement « familial »
avec son fils, C._______, âgé de près de (…) ans, et à être ainsi inclus
dans le même statut.
E-1464/2018
Page 8
4.
4.1 Le regroupement familial des personnes sous admission provisoire est
prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr. Aux termes de cette disposition, le conjoint et les
enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoi-
rement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier
du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le
prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes : a. ils vivent
en ménage commun ; b. ils disposent d'un logement approprié ; c. la fa-
mille ne dépend pas de l'aide sociale. La procédure permettant aux con-
joints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis pro-
visoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7
LEtr est réglée à l'art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201). Selon l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des
membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées
auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers. Quant à
l'al. 2, il prévoit que l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée
de son avis au SEM et que ce dernier précise si les conditions légales de
regroupement familial sont remplies.
4.2 Dans son arrêt F-8337/2015 du 21 juin 2017 destiné à publication, le
Tribunal a estimé que la présence à l’étranger de la personne en faveur de
laquelle le regroupement familial est sollicité ne saurait être tenue pour une
condition « sine qua non » à l’examen des conditions matérielles de
l’art. 85 al. 7 LEtr. Si la personne requérant en sa faveur le regroupement
familial ne peut déduire aucun droit de ce qu’elle est entrée clandestine-
ment en Suisse et s’y trouve encore, cette situation ne constitue pas en soi
un motif excluant de manière absolue l’examen matériel de la demande de
regroupement.
4.3 En revanche, conformément à l’art. 14 al. 1 LAsi, lorsque l’étranger
concerné a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile, il ne peut, à moins qu’il
n’y ait droit, engager de procédure visant à l’octroi d’une autorisation de
séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi
exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exé-
cuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
4.4 En l’occurrence, le recourant n’est ni le conjoint ni le concubin actuel
de la mère de l’enfant admise provisoirement. Il n’est pas non plus un en-
E-1464/2018
Page 9
fant célibataire mineur d’une personne admise provisoirement avec la-
quelle il entendrait vivre en ménage commun au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr.
Cette disposition ne prévoit pas le regroupement familial en faveur des as-
cendants (regroupement familial inversé) de la personne sous admission
provisoire. De plus, il n’est pas question d’une vie en ménage commun,
dans un logement approprié, avec l’enfant seul, à l’exclusion de sa mère.
Enfin, le délai de carence de trois ans prévu à cette disposition, à compter
de la date du prononcé de l’admission provisoire, n’est pas échu. On ne se
trouve donc manifestement pas dans une situation caractéristique visée
par cette disposition. Le fait que le recourant ne soit actuellement pas auto-
risé à travailler est donc sans importance, les conditions de l’art. 85 al. 7
LEtr étant cumulatives. A titre préjudiciel, les conditions d’application de
l’art. 85 al. 7 LEtr ne sont pas réunies, le recourant ne prétendant d’ailleurs
pas qu’elles le seraient.
4.5 En outre, comme le recourant a fait l’objet d’une procédure d’asile et
que son enfant ne bénéficie que d’une admission provisoire, laquelle ne
donne aucun droit à l’octroi d’une autorisation cantonale de séjour (cf. con-
sid. 8.3), le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, tel que consa-
cré par l’art. 14 LAsi, s’applique pleinement à son cas d’espèce.
4.6 Partant, c’est à bon droit que le SEM n’a pas transmis à l’autorité can-
tonale la demande en tant qu’elle vise à la réunion « familiale » du père
avec son fils et examiné matériellement la demande de celui-ci en réexa-
men de l’exécution de son renvoi.
5.
Le SEM a implicitement admis que la demande du 23 janvier 2018 avait
été déposée dans le délai de forclusion prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. Cette
appréciation est conforme au droit, dès lors que la demande a été déposée
dans les trente jours suivant la réception des moyens sur lesquels elle est
fondée, à savoir l’attestation médicale du 9 janvier 2018, le certificat médi-
cal du 10 janvier 2018 et l’écrit du 16 janvier 2018 (cf. Faits, let. B). Il s’agit
donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM l’a rejetée.
6.
Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation de l’exécution
du renvoi tend à faire adapter par le SEM sa décision parce que, depuis le
prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique,
qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.).
E-1464/2018
Page 10
7.
7.1 Il convient d’examiner le grief de violation du droit d’être entendu
(cf. Faits, let. D et E).
7.2 Le Tribunal admet que le SEM aurait dû donner connaissance au re-
quérant des faits (contestés par celui-ci dans son recours) ressortissant du
courrier du 25 septembre 2017 avant de statuer, s’il les estimait décisifs.
Toutefois, de l’avis du Tribunal, ces faits ne sont pas décisifs, dès lors qu’ils
ne portent que sur la nature de la relation qu’aurait entretenue le recourant
avec son enfant sur une période limitée de moins de deux mois juste après
sa séparation d’avec la mère de celui-ci et qu’en tout état de cause, l’enfant
n’a qu’un statut précaire et récent en Suisse.
7.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu est
infondé.
8.
8.1 Le recourant fait valoir que le refus du SEM de lui octroyer sur réexa-
men une admission provisoire viole le droit au respect de la vie familiale
ancré à l’art. 8 CEDH.
8.2 Le recourant est sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force
le 15 octobre 2010 et exécutoire par l’autorité cantonale depuis le 22 jan-
vier 2011, eu égard au délai de départ fixé le 24 décembre 2010 par le SEM
au 21 janvier 2011. L’exécution de son renvoi a été suspendue à titre pro-
visionnel du 25 mai au 10 octobre 2016, du 5 avril au 7 décembre 2017 et
du 26 janvier au 15 février 2018. Il n’a donc été autorisé à séjourner en
Suisse que sur la base de simples tolérances liées d’abord à sa qualité de
requérant d’asile, puis à celle de requérant d’asile débouté ayant sollicité
le réexamen de la décision de renvoi du SEM. Il s’est obstiné à refuser de
quitter le pays au mépris des injonctions faites par les autorités et n’a ja-
mais disposé d’une autorisation de séjour préalablement à la présente pro-
cédure.
8.3 L’enfant C._______ est au bénéfice d'une admission provisoire depuis
le 31 octobre 2017 ; il s'agit d'un statut précaire qui n’est pas assimilable à
un droit de présence assuré en Suisse, du moins de jure (cf. ATF 126 II
335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd). L’admission provisoire ne lui a été accor-
dée que récemment ; elle n’a pas même encore fait l’objet d’une première
prolongation.
E-1464/2018
Page 11
8.4 En outre, sa mère B._______ ne se trouve pas dans un état de santé
dont on ne pourrait espérer aucune amélioration dans le futur ; il n’apparaît
donc pas d'emblée que l’admission provisoire d’elle-même et de son enfant
sera renouvelée pendant une longue période. Dans ces circonstances,
l’admission provisoire n’est pas non plus constitutive d’un droit de présence
assuré en Suisse de facto (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2016 du
31 janvier 2017 consid. 5.2 et réf. cit.).
8.5 Par conséquent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. arrêt précité consid. 5 et réf.cit.), le recourant n’est pas fondé à se pré-
valoir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH
pour s’opposer à son renvoi au Kenya et à la séparation en résultant d’avec
son fils. C’est le lieu de souligner que la Suisse a émis une réserve à
l’art. 10 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 no-
vembre 1989 (CDE, RS 0.107), réservant sa législation qui ne garantit pas
le regroupement familial à certaines catégories d’étrangers.
8.6 Par surabondance de motifs, le grief de violation de l’art. 8 CEDH est
également infondé pour les raisons qui suivent.
8.6.1 B._______ a déclaré qu’elle s’était mariée selon la coutume en 2006
à Nairobi avec le recourant (cf. pv de l’audition de celle-ci du 28.5.2013
rép. 1.14). Quant au recourant, il a déclaré être célibataire, au moment de
son arrivée, seul, en Suisse en 2008 (cf. feuille de données personnelles
du 8.6.2008 et pv de l’audition sommaire du 23.6.2008 ch. 6 p. 1 et ch. 12
p. 2) et n’a allégué que plus tard être marié (cf. notamment demande de
reconsidération du 27 mars 2017 p. 1 in initio). Eu égard aux déclarations
divergentes du recourant au sujet d’un mariage, l’existence d’un mariage
valablement célébré au Kenya qui devrait être reconnu en Suisse n’a pas
été rendu vraisemblable. Le recourant n’est donc pas fondé à faire valoir
que ses liens familiaux avec B._______ étaient préexistants à son entrée
en Suisse. A l’époque où celle-ci a rejoint la Suisse en avril 2013 et s’est
installée en ménage commun avec lui pour donner naissance à l’enfant
commun C._______ (…) plus tard, le recourant, qui était sous le coup
d’une décision de renvoi exécutoire, devait savoir que sa situation au re-
gard des règles d’immigration était telle qu’il était clair immédiatement que
le maintien de cette vie familiale débutée en Suisse avec son enfant revê-
tirait d’emblée un caractère précaire.
Lorsque tel est le cas, ce n’est en principe que dans des circonstances
exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant
E-1464/2018
Page 12
d’un pays tiers emporte violation de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas du 3
octobre 2014, no 12738/10, par. 108), étant précisé qu’il convient de pren-
dre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsqu’un enfant est concerné
par l’éloignement de l’un de ses parents, cet intérêt n’étant pas déterminant
à lui seul, mais d’un poids important (cf. ibidem par. 109 et 118). Dans l’af-
faire Jeunesse précitée, les circonstances exceptionnelles tenaient au fait
que la requérante avait eu la nationalité néerlandaise à la naissance avant
de la perdre, d’une manière indépendante de sa volonté, en faveur de celle
du Surinam, qu’elle vivait aux Pays-Bas en ménage commun avec son
époux et leurs trois enfants tous ressortissants de ce pays, qu’elle était
venue rejoindre son partenaire aux Pays-Bas seize ans auparavant, qu’elle
avait toujours vécu à la même adresse connue des autorités qui avaient
toléré sa présence, que, pendant qu’au quotidien son époux travaillait à
plein temps pour subvenir aux besoins de la famille, elle s’occupait de leurs
enfants et que ceux-ci n’avaient aucun lien direct avec le Surinam.
8.6.2 Le recourant n’a manifestement pas établi qu’il relevait de pareilles
circonstances exceptionnelles.
8.6.3 En effet, le noyau familial n’est pas intact compte tenu de la sépara-
tion du recourant d’avec son ex-concubine, sans qu’il ne faille encore dé-
terminer si leur concubinage était précédemment suffisamment durable
pour être assimilé à un mariage et être protégé en droit. En outre, comme
déjà dit, ni lui ni l’enfant avec lequel il entend « se réunir » n’ont de droit de
présence assuré en Suisse.
8.6.4 Enfin, l’admission provisoire est fondée sur la constatation que
B._______ était une femme seule avec à sa charge l’enfant C._______.
Elle est liée à une dégradation de l’état de santé psychique de celle-là en
réaction à un conflit avec son concubin de l’époque, le recourant, ensuite
duquel celui-ci aurait découvert qu’elle avait été victime de prostitution for-
cée en France et l’aurait révélé à sa famille au Kenya. Dans son recours,
l’intéressé admet que ces faits ont été divulgués à la famille kenyane de
son ex-concubine, source d’opprobre. Ni dans son recours ni à la suite de
la décision incidente du 16 mars 2018 (dans laquelle lui ont été confirmés
les motifs de la décision d’admission provisoire du 31 octobre 2017), il ne
conteste en être à l’origine. Il ne saurait en conséquence pas tirer valable-
ment argument, pour fonder un droit de présence en Suisse, des difficultés
alléguées de réinsertion de celle-ci au Kenya, où une « vie de honte » l’at-
tendrait (cf. mémoire de recours, p. 8) puisque son comportement serait à
l’origine de ces difficultés. Par ailleurs, si sa volonté de reformer un ménage
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commun avec son ex-concubine était partagée par celle-ci, comme il l’a
mentionné dans sa requête en réexamen devant le SEM, l’admission pro-
visoire prononcée en faveur de celle-ci et de leur enfant commun perdrait
sa raison d’être et le SEM pourrait être amené à la lever.
8.6.5 Pour le reste, l’enfant est encore en bas âge et n’est pas encore sco-
larisé. La présence du recourant auprès de cet enfant n’a, jusqu’à ce jour,
pas empêché la nécessité de mesures de soutien médico-social intensives
en vue d’aider les parents dans leurs tâches éducatives. Ce réseau en
place entourant l’enfant continuera à le soutenir, le cas échéant de manière
plus intensive, si la réduction du conflit inter-parental avec l’éloignement de
son père ne suffisait pas à apaiser son anxiété. Enfin, la reconnaissance
en paternité et l’autorité parentale conjointe sont postérieures à la décision
d’admission provisoire du SEM en faveur de la mère et de l’enfant sur le-
quel celle-ci avait précédemment toujours exercé l’autorité parentale ex-
clusive. La reconnaissance en paternité et l’autorité parentale conjointe
n’ont pas pour effet de contraindre la mère à reformer avec le recourant
une communauté de vie familiale ni à accepter que l’enfant, comme elle au
bénéfice d’une admission provisoire, suive seul son père au Kenya.
9.
Pour le reste, le recourant n’a allégué aucun fait nouveau qui aurait justifié
que le SEM lui octroie une admission provisoire pour inexigibilité de l’exé-
cution du renvoi.
En particulier, l’examen du droit au respect de la vie familiale garanti par
l’art. 8 CEDH est topique sous l’angle de l’art. 83 al. 3 LEtr (licéité de l’exé-
cution du renvoi), mais non sous celui de l’art. 83 al. 4 LEtr (exigibilité de
l’exécution du renvoi).
Quant au principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi, il ne donne
aucun droit au recourant. En effet, ce principe implique pour les autorités
compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de re-
quérants d'asile (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8). Le recourant ne peut donc
pas le voir appliquer à son cas sur réexamen puisqu’il était déjà un étranger
ordinaire (définitivement débouté de l’asile) au moment, non seulement de
l’entrée en Suisse de B._______, mais aussi et surtout de la naissance,
le (…), de leur enfant commun, C._______.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
être confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
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une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
11.
Eu égard au présent prononcé immédiat, il convient d’annuler les ch. 3 et
4 de la décision incidente du 16 mars 2018 du Tribunal (cf. Faits, let. F).
Partant, la demande du recourant du 3 avril 2018, complétée le 7 avril sui-
vant, d’annulation de cette décision incidente sur ces points devient sans
objet. Pour le reste, dite demande doit être rejetée, dès lors que les moyens
nouvellement produits ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du
Tribunal quant au caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les ch. 3 et 4 de la décision incidente du Tribunal du 16 mars 2018 sont
annulés ; la demande de réexamen de cette décision incidente est pour le
reste rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :