B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1467/2013
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…) et leur enfant
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par Me Ivan Zender, avocat,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM
du 8 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 avril 2010, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile
en Suisse, faisant valoir les problèmes rencontrés au Kosovo en raison
de leur origine rom. Par décision du 11 mai 2010, l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande, les intéressés étant originaires d'un Etat
exempt de persécutions, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du
14 juin 2010, a annulé la décision de l'ODM, vu les insuffisances de l'ins-
truction.
Par une nouvelle décision du 23 décembre 2010, l'ODM a rejeté la de-
mande et prononcé le renvoi de Suisse des requérants ; dite décision a
été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal du 16 janvier 2013.
B.
Le 14 février 2013, A._______ a demandé, par l'intermédiaire de son
mandataire, une prolongation du délai de départ. Il a fait valoir, à l'appui,
un rapport médical du 19 septembre 2012 (confirmé par un second rap-
port du 4 février 2013), posant chez lui le diagnostic d'hypocalcémie dans
le cadre d'un hypoparathyroïdisme idiopathique ; cette affection nécessi-
tait un traitement à vie. Un autre rapport du 26 novembre 2012 constatait
par ailleurs l'existence d'un diabète de type II, traité par médicaments.
Le 14 février 2013, l'ODM a rejeté la requête, les conditions d'un report
du délai de départ n'étant pas réunies.
C.
Le 27 février 2013, le requérant a déposé une demande de réexamen,
concluant au non-renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure n'étant
pas raisonnablement exigible ; il a repris sa première motivation.
L'intéressé a joint à sa demande deux nouveaux rapports médicaux : le
premier, daté du 19 février 2013, reprenait le diagnostic d'hypocalcémie
et de diabète de type II ; le second, du 20 février suivant, retenait l'exis-
tence de risques graves en l'absence de traitement (de nature musculai-
re, neurologiques et psychiques), pouvant entraîner un danger pour la
vie.
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D.
Par décision du 8 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande, constatant que
les arguments invoqués auraient pu être soulevés en procédure ordinaire,
l'intéressé étant alors déjà au courant de ses troubles de santé ; par ail-
leurs, ces troubles n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle rende illicite
l'exécution du renvoi.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 mars 2013, A._______ a
fait valoir la gravité de son état de santé, qui requérait la prise de plu-
sieurs médicaments, et l'impossibilité pratique de la prise en charge de
son traitement au Kosovo, faute d'infrastructures adéquates sur place et
de ressources suffisantes de sa part. Il a conclu au non-renvoi de Suisse
et a requis la prise de mesures provisionnelles.
L'intéressé a joint au recours un rapport médical du 28 mars 2012, qui re-
levait qu'il avait été hospitalisé à cette date, et constatait la nécessité de
contrôles périodiques durant toute la vie du recourant.
F.
Par décision incidente du 26 mars 2013, le Tribunal a suspendu l'exécu-
tion par la voie des mesures provisionnelles et astreint le recourant au
versement d'une avance de frais.
G.
Selon un nouveau rapport médical du 10 avril 2013, l'intéressé devait sui-
vre un traitement substitutif à vie (par le prise de compléments en cal-
cium, en magnésium et de vitamine D), et se soumettre à des contrôles
réguliers, également nécessités par le diabète ; en cas d'interruption du
traitement, des risques vitaux pouvaient survenir.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 juillet 2013, les troubles de l'intéressé étant anciens
(car déjà traités avant 2008, selon le dernier rapport médical), mais
n'ayant pas été allégués en procédure ordinaire. Le recourant n'a pas fait
usage de son droit de réplique.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG],
art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.)
Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en
matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER,
Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DON-
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ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p.
194s. et réf. cit.).
2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de re-
cours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.). En conséquence et
par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sol-
licite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de
recours contre cette décision au fond.
2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.).
3.
3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits moti-
vant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'élé-
ments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du
recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont détermi-
nants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans
sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après ap-
préciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.2 En l'espèce, force est de constater, comme l'a fait l'autorité de premiè-
re instance, que les motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux
au sens rappelé ci-dessus.
En effet, il ressort des rapports médicaux déposés que l'hypocalcémie et
le diabète touchant le recourant étaient connus en 2012 déjà ; le rapport
du 10 avril 2013 (ainsi que celui du 28 mars 2012, de manière plus allusi-
ve) retient d'ailleurs que l'intéressé avait déjà reçu un traitement dans son
pays d'origine, et ce avant 2008. Le Tribunal ne voit par ailleurs aucun
motif qui l'aurait empêché de faire état de ces éléments en procédure or-
dinaire.
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Dans ces conditions, la demande de réexamen doit donc être tenue pour
infondée ; en effet, rien n'indique que l'état de A._______ se soit aggravé
depuis le fin de la procédure ordinaire, ni que le traitement requis se soit
modifié, les renseignements médicaux figurant au dossier indiquant au
contraire une stabilité de son état.
3.3 Le fait que le recourant ait négligé de faire connaître à l'autorité d'asi-
le ses troubles de santé ne pourrait certes exclure un réexamen de l'exé-
cution du renvoi, dans l'hypothèse où cette mesure contreviendrait à une
disposition de droit international.
Tel n'est cependant pas le cas ici. En effet, selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour d'une personne at-
teinte dans sa santé dans son pays d'origine n'est susceptible de contre-
venir à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc
là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le
requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine,
une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès
convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut
que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hy-
pothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et ne
puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social.
Dans le cas particulier, si A._______ doit certes suivre un traitement mé-
dical à vie, sous peine d'un risque vital, il apparaît cependant que ce trai-
tement consiste seulement en la prise de médicaments (essentiellement
des compléments de calcium et de magnésium), ainsi qu'en contrôles ré-
guliers ; par ailleurs, il ne se trouve pas dans un état de santé particuliè-
rement grave. Moyennant une aide au retour appropriée (sous forme
d'une aide financière lui permettant d'acquérir les médicaments nécessai-
res), rien ne s'oppose à ce qu'il suive, au Kosovo, le traitement approprié,
ce d'autant moins qu'il a pu le faire jusqu'en 2008.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
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4.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
déjà versée le 28 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa