B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1471/2014
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par sa tutrice (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 17 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
13 septembre 2012,
l'audition sommaire du 4 octobre 2012, durant laquelle il a notamment été
interrogé sur ses données personnelles et a déclaré être né le (…),
l'examen préjudiciel par l'ODM, à l'issue de cette audition, de la question de
l'âge du prénommé, dont il est ressorti que sa minorité était vraisemblable,
la décision du 6 novembre 2012 de l'autorité cantonale de protection de
l'enfant compétente, instituant une tutelle en sa faveur,
l'audition principale sur ses motifs d'asile, le 24 janvier 2014,
la décision du 17 février 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 20 mars 2014, par lequel A._______ a conclu à
l'annulation de la décision du 17 février 2014, en tant qu'elle prononçait
son renvoi de Suisse et ordonnait l'exécution de cette mesure, ainsi qu'à
l'octroi de l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
qu'il remplit aussi les autres exigences légales de forme (cf. art. 52
al. 1 PA) et a été introduit par une personne autorisée à représenter le
recourant, savoir sa tutrice,
que toutes les conditions nécessaires étant de ce fait réalisées, le recours
est recevable,
que dans sa décision du 17 février 2014, l'ODM a considéré, en
substance, que les motifs invoqués n'étaient d'aucune pertinence en
matière d'asile, car uniquement basés sur des considérations
économiques et sociales ; qu'en cas de retour en Gambie, le recourant
pourrait compter sur le soutien des membres de sa famille qui vivent au
pays ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié lui a été déniée, sa
demande d'asile rejetée et l'exécution de son renvoi considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en ce qui concerne
la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile (chiffres
1 et 2 du dispositif) ; que le prononcé a dès lors acquis force de chose
décidée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2 ; D-
5852/2009 du 4 mai 2012 ; D-814/2012 du 12 avril 2012 ; D-6330/2011
du 3 février 2012 consid. 11.1 et réf. cit.),
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dès lors
qu'il était mineur et que sa famille en Gambie ne serait pas en mesure de
couvrir ses besoins ou son "intégrité physique",
qu'il a notamment rappelé avoir fui une situation de pauvreté et de
précarité extrêmes en Gambie, sa mère ne pouvant pas subvenir à
l'entretien de ses enfants, son père étant décédé et son oncle paternel,
chez qui il avait vécu et travaillé pendant quelques années sans être
payé, l'ayant de surcroît battu et maltraité,
qu'il a également précisé que ses autres oncles et tantes, ainsi que sa
sœur majeure, vivaient tous dans une telle précarité qu'ils ne pourraient
en aucun cas l'accueillir et subvenir à ses besoins les plus élémentaires,
qu'il a enfin invoqué que, eu égard à sa qualité de mineur, l'ODM aurait
dû d'office examiner concrètement les conditions de son retour en
Gambie et que de simples présomptions concernant sa prise en charge
dans son pays d'origine n'étaient pas suffisantes,
que la question de la minorité d'un requérant est en effet un élément
fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et
arrêter les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après),
qu'au vu des pièces du dossier, la minorité de A._______ n'a jamais été
sérieusement mise en doute durant toute la procédure de première
instance, l'ODM ayant en particulier, à l'issue de la première audition et
après avoir procédé à un examen préjudiciel de toutes les données
concernant la question de l'âge du recourant alors en sa possession,
estimé que celle-ci était vraisemblable,
que l'office a ensuite informé les autorités cantonales dans ce sens,
lesquelles lui ont notamment désigné une tutrice,
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qu'en l'espèce, la qualité de mineur non-accompagné du recourant
imposait donc à cet office de subordonner l'exécution du renvoi à la
réalisation de conditions spécifiques (cf. à titre d'exemple, s'agissant de la
jurisprudence récente du Tribunal, arrêts E-1487/2014 du 1er avril 2014 ; E-
1629/2013 du 4 juillet 2013 et D-4525/2013 du 22 août 2013),
qu'eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE ; RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent en particulier
vérifier concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur
d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être
pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille
ou, subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié,
qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c
p. 12ss ; cf. aussi JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98ss),
qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur
a ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non-
accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa
protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au
rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d'information
MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable au présent cas d'espèce, dès
lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories
d'étrangers concernées par un renvoi, correspondant à la pratique en
vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059),
qu'au vu du dossier, l'ODM n'a apparemment procédé jusqu'ici à aucune
mesure d'instruction complémentaire permettant de s'assurer que le
recourant, en tant que mineur non accompagné, pourra effectivement être
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pris en charge de manière adéquate, à son retour dans son pays, par un
membre de sa famille ou par une institution spécialisée,
que des investigations complémentaires s'imposaient d'autant plus que le
recourant est arrivé en Suisse il y a presque deux ans, et que sa situation
familiale en Gambie est susceptible de s'être modifiée depuis lors,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, l'ODM ne pourrait
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il pouvait
reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou
en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est
pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage
avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a lieu
d'admettre que le requérant d'asile impliqué est vraisemblablement mineur,
qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être annulée pour
établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision
dûment motivée, notamment en ce qui concerne l'exécution du renvoi
(cf. art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, les présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de statuer sans frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande de dispense du
paiement des frais de procédure est sans objet,
que dans le cas particulier, la défense des intérêts de l'intéressé a été prise
en charge par sa tutrice, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
en dépit de l'admission du recours (cf. 64 al. 1 PA), cette dernière agissant
dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit
public,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la tutrice du recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig