Cour V
E-1473/2007
duj/cha
{T 0/2}
Arrêt du 18 juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Dubey, Brodard et Luterbacher
Greffière : Mme Chaboudez
A._______, soi-disant né le [...], Gambie,
représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), [...]
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 14 février 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi
et d'exécution du renvoi / [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 16 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 22 novembre 2006,
puis sur ses motifs d’asile, le 4 janvier 2007, l'intéressé a déclaré être de
nationalité gambienne, d'ethnie mandinga et de religion musulmane. Il aurait
toujours vécu avec sa famille à Y._______, dans la région de Z._______, jusqu'à
son départ du pays, en octobre 2006. Son père serait depuis longtemps membre
de "l'United Democratic Party" (UDP) et serait proche du leader de ce parti. En
2000 ou 2004 selon les versions, l'intéressé aurait également adhéré à l'UDP.
Tous deux auraient pris part à la campagne électorale de ce mouvement politique.
Le lendemain des élections présidentielles, ils auraient participé à une
manifestation pour dénoncer les irrégularités qui auraient entaché ces élections.
Le même jour, des militaires seraient venus chez eux, alors que l'intéressé était
absent, et auraient arrêté son père. A._______ aurait été informé par son oncle de
l'arrestation de son père et de celle d'autres manifestants. Il aurait passé la nuit
chez son oncle, qui l'aurait conduit au Sénégal le lendemain, et aurait organisé
son voyage pour l'Europe. L'intéressé aurait voyagé dans la cale d'un bateau
jusqu'en Italie, où il serait arrivé trois semaines plus tard. Après avoir dormi deux
nuits dans la rue, il aurait rencontré un Africain à qui il aurait exposé ses
problèmes et qui l'aurait emmené en train jusqu'en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 15 novembre 2006.
B. Le 22 novembre 2006, l'intéressé a été interrogé au sujet de sa minorité. Il a
déclaré qu'il n'avait jamais cherché à connaître sa date de naissance et qu'il ne
pouvait pas obtenir de documents d'identité en Gambie car il était mineur. A l'issue
de cette audition, l'Office fédéral des migrations (ODM) a décidé de considérer le
requérant comme majeur.
C. Par décision du 14 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité
de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Il a également
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a
en effet considéré que l'explication, selon laquelle le requérant ne pouvait pas
avoir de documents d'identité du fait de sa minorité, n'était pas crédible, d'une
part, car celui-ci était considéré comme majeur, et d'autre part, car cette allégation
était contraire à la réalité. L'ODM a considéré qu'au vu des invraisemblances
contenues dans son récit, l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié et qu'aucune
autre mesure d'instruction n'était nécessaire. Il a enfin relevé que la Gambie était
3un pays sûr au sens de l'art. 34 LAsi.
D. Par acte remis à la poste le 26 février 2007, l'intéressé a recouru contre la déci-
sion précitée. Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il a soutenu qu'il ne lui était pas possible d'obtenir un document
d'identité du fait de sa minorité et que, lorsqu'il se trouvait au CEP, il n'avait pas eu
les moyens financiers nécessaires pour faire parvenir son extrait de naissance. ll a
estimé que des mesures d'instruction auraient dû être prises, en application de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, afin de lui permettre de prouver sa minorité, arbitrairement
niée par l'ODM, qui ne s'était basé que sur l'apparence et le comportement de
l'intéressé. Il a allégué que ses motifs d'asile révélaient des indices de persécution
qui rendaient aussi nécessaires d'autres mesures d'instruction dans le cadre de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qui exigeaient également l'entrée en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 LAsi.
E. Par décision incidente du 1er mars 2007, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F. La détermination de l'ODM du 12 mars 2007, dans laquelle celui-ci proposait le
rejet du recours, a été transmise pour information au recourant en date du
15 mars 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
42.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit de considérer
que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, en renonçant notamment à
la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile.
2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf.
la décision de principe publiée in : JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de
confirmer, l'ODM est en droit de se prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en
relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité
authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à
cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens
de l'art. 7 LAsi. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours,
un examen de la vraisemblance de la minorité peut avoir lieu préalablement à une
décision de non-entrée en matière, car cet examen porte sur l'âge du requérant,
qui est une donnée personnelle de l'intéressé et non une condition à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile (cf. JICRA précitée, spéc. consid. 5.3.3. p. 209s.).
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une
valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en
présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et
25 ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à
certaines conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32
al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de
manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut tout au plus
constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les
déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il
s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à
l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification
des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées
portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales
ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après
avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut
établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit
supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan
matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22
p. 180ss). A cet égard, il sied de préciser que l'extrait de la jurisprudence cité dans
le mémoire de recours (JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), selon lequel, dans le
cadre d'une décision de non-entrée en matière, le fardeau de la preuve incombe à
l'autorité, ne porte que sur l'examen des conditions d'entrée en matière, et non pas
sur la question de la minorité alléguée du requérant. En effet, cette même
jurisprudence précise aussi que c'est au recourant de rendre vraisemblable qu'il
5est mineur, puisque c'est lui qui entend déduire un droit de ce fait.
2.3 En l'occurrence, la procédure menée devant l'ODM est conforme à la
jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été informé, lors d'une brève audition
faisant suite à l'audition sommaire du 22 novembre 2006, des conclusions
auxquelles l'ODM était parvenu quant à sa minorité et des conséquences de cette
appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a ainsi été
respecté. Enfin, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que A._______ n'a pas
rendu vraisemblable qu'il était mineur. Tout d'abord, le prénommé n'a produit
aucun document propre à établir son identité et a prétendu n'en avoir jamais
possédé car il ne pouvait pas en obtenir du fait de sa minorité. Cette dernière
affirmation est contraire à la réalité. En effet, selon les informations à disposition
du Tribunal, une personne mineure peut obtenir des documents d'identité en
Gambie, seule ou par l'intermédiaire de ses parents. En outre, le récit rapporté par
le recourant au sujet de son voyage depuis la Gambie jusqu'en Suisse est
tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences
vécues. Il n'est en effet pas crédible que l'intéressé ait pu voyager jusqu'en Suisse
sans papiers d'identité, qu'il ignore le nom de la ville sénégalaise où il a embarqué,
qu'il ait pu débarquer sans contrôle et sans voir personne dans une ville italienne,
qu'il ait passé deux jours dans cette localité sans en apprendre le nom, qu'il ait
rencontré par hasard un bienfaiteur qui lui aurait payé son billet de train et l'aurait
accompagné en Suisse, où il serait entré sans être contrôlé par les douaniers (cf.
pv d'audition sommaire p. 6 et pv d'audition cantonale p. 7). Dans ces conditions,
le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux
autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et
que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant,
notamment au sujet de son âge.
2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé est
majeur et l'a traité comme tel.
3.
3.1 Il sied ensuite de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32
al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de
sa demande d’asile, ni même à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, l'affirmation selon laquelle il n'avait pas la
possibilité de se procurer des documents d'identité en Gambie est contraire à la
6réalité, comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.3). Dans son recours, l'intéressé a
invoqué que, lorsqu'il se trouvait au CEP, il n'avait pas les moyens de téléphoner à
sa mère pour lui demander de lui envoyer son extrait de naissance. Il apparaît
toutefois qu'il a quitté le CEP le 29 novembre 2006 (cf. pièce A8) et que le
4 janvier 2007, date de l'audition cantonale, il n'avait encore entrepris aucune
démarche pour se procurer des documents d'identité, alors qu'il avait pourtant pu
téléphoner en Gambie et avoir des nouvelles de sa famille (cf. pv d'audition
cantonale p. 6). L'intéressé a certes fait valoir que sa mère avait envoyé son
extrait de naissance mais qu'il ne lui était pas encore parvenu. Cependant, il y a
lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses
valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a
pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand
bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss). Vu ce qui précède, il ne se justifie pas d'accorder un délai
supplémentaire à l'intéressé pour produire un document d'identité.
Il sied également de préciser que la carte de membre de l'UDP produite par
l'intéressé ne saurait – pour autant qu'elle soit authentique – être qualifiée de
document de voyage ou de pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours.
3.3 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré le récit
de A._______ comme manifestement invraisemblable. En effet, comme l'a relevé
l'ODM, l'intéressé s'est contredit sur la date de son adhésion à l'UDP, affirmant
tout d'abord que son père l'avait affilié au parti en 2000 (pv d'audition sommaire
p. 5), puis en 2004 (pv d'audition cantonale p. 9 et 10). Il a déclaré que sa carte de
membre avait été établie en 2000 (pv d'audition sommaire p. 5 et pv d'audition
cantonale p. 10) alors qu'elle est datée du 25 mai 2005. De plus, il n'est
absolument pas crédible que le recourant soit si peu renseigné sur le programme
politique de l'UDP et qu'il ignore même le slogan de ce parti, alors qu'il prétend
faire partie de ce mouvement depuis plusieurs années et avoir participé à des
meetings presque hebdomadaires durant les deux mois précédant les élections
(cf. pv d'audition cantonale p. 9 à 12). En outre, il n'est pas vraisemblable que
l'intéressé soit recherché pour avoir manifesté contre les fraudes des élections. En
effet, si le gouvernement gambien avait réellement eu l'intention d'emprisonner les
personnes ayant participé à cette manifestation, qui étaient d'ailleurs nombreuses
selon les dires du recourant, il n'est pas crédible que, lors de la manifestation, les
militaires se soient contentés de disperser la foule sans procéder immédiatement à
un maximum d'arrestations (pv d'audition cantonale p. 12). Il n'est pas non plus
imaginable que les autorités cherchent à arrêter le recourant personnellement, du
fait de ses activités politiques, étant donné, d'une part, que celles-ci ont eu lieu
uniquement pendant les deux mois de campagne électorale, et que l'intéressé
s'est limité à dresser des tentes et à être présent aux meetings, et, d'autre part,
qu'ignorant le programme politique de l'UDP, il ne saurait représenter une menace
pour le gouvernement (pv d'audition cantonale p. 10 et 11). Enfin, si le recourant
était recherché à cause du prétendu rôle politique de son père, il n'est pas
vraisemblable qu'aucun des autres membres de sa famille n'ait également été
inquiété par les autorités.
73.4 Il s'ensuit que les déclarations du recourant quant à ses motifs de persécution et
de fuite sont manifestement sans fondement. Il convient à ce sujet de préciser que
le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32
al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des
mesures d'instruction supplémentaires. Cette question, soulevée dans le recours,
peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque le recourant n'a fait
valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou
rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c
LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au
31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne
doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2.
p. 242s.; JICRA 2004 n°22 consid. 5b p. 149).
3.5 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il n'est pas non plus
nécessaire d'entreprendre d'autres mesures d'instruction, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, du fait qu'il se prétend mineur et que sa minorité constituerait un
empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, comme constaté ci-dessus (cf.
consid. 2), c'est à juste titre que l'ODM a considéré le recourant comme une
personne majeure et l'a traité comme telle. Il ne se justifie pas non plus de lui
accorder, en vertu de la disposition précitée, un délai supplémentaire pour lui
permettre d'établir sa minorité au moyen de son extrait de naissance. Il apparaît
en effet que l'intéressé n'a pas remis ses documents d'identité aux autorités
suisses, sans motifs excusables (cf. consid. 4.1). De ce fait, c'est lui qui, par son
comportement, n'a pas agi de manière à prouver sa soi-disant minorité et, en
pareil cas, l'autorité ne saurait être tenue de prendre des mesures d'instruction à
cet effet.
3.6 Les conditions de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étant remplies, la décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès
lors confirmée. Peu importe que, depuis le 28 février 2007, la Gambie ne fait plus
partie des Etats dans lesquels il n'y a, selon les constatations du Conseil fédéral,
pas de persécutions et que donc l'art. 34 LAsi n'est plus applicable en la présente
cause.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans
son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant,
mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est
8jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d’un réseau familial et social
sur lequel il pourra compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le
renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Il est statué sans frais, A._______ ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi d'un délai pour produire un document d'identité est
rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne
- à la police des étrangers du canton de X._______, par fax
Le juge : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :