Cour V
E-1473/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Sierra Leone,
représenté par Me B._______, avocat,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
3 mars 2010 / E-1011/2010.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1473/2010
Faits :
A.
Par décision du 15 janvier 2010, notifiée le 18 janvier suivant, l'ODM a
rejeté la demande de réexamen déposée par le requérant le
30 décembre 2009.
B.
Le requérant a interjeté un recours contre cette décision par acte daté
du 17 février 2010, reçu par le Tribunal le 19 février 2010. L'enveloppe
contenant le pli, portant le sceau postal du 18 février 2010 (22h), du
centre de tri d'Eclépens, comportait les deux mentions manuscrites
suivantes: "placé dans la boîte postale sise ([emplacement de la boîte
dans la ville], le 17 février à 23h35", suivie de la signature du
mandataire et "peut en attester en cas de besoin: C._______,([nom et
adresse du témoin])" suivie de la signature de cette personne. Le nom
de celle-ci figurait sous la rubrique "avocats stagiaires" sur le papier
en-tête de l'étude d'avocats dont fait partie le mandataire du
requérant.
C.
Par arrêt E-1011/2010, du 3 mars 2010, le Tribunal administratif
fédéral a déclaré le recours irrecevable, parce que tardif, sur le constat
que le timbre de l'enveloppe avait été oblitéré le lendemain du dernier
jour du délai de recours. Il a d'abord rappelé qu'il appartenait à la
partie devant accomplir un acte de procédure de démontrer que celui-
ci avait été entrepris à temps, que la date du dépôt dans la boîte aux
lettres était réputée coïncider avec celle de l'affranchissement [recte:
du sceau] postal, mais que la partie devait avoir la possibilité de
renverser cette présomption par les moyens de preuve appropriés.
Cela étant, il a retenu qu'en l'occurrence la seule déclaration de la
partie concernée ne pouvait être considérée comme une preuve
suffisante et que le témoignage de la stagiaire du mandataire du
requérant ne constituait pas un témoignage indépendant, l'absence de
valeur probante suffisante de la déclaration de la partie concernée
rejaillissant sur ses auxiliaires, collaborateurs et associés. A cet égard,
il a relevé qu'il ne s'agissait pas d'apprécier la bonne foi des
personnes en cause, mais le respect des principes touchant au délai
de recours, qu'en ce domaine on ne pouvait se contenter de
vraisemblance et qu'il y avait lieu d'exiger une preuve stricte. Il a
également observé que le mandataire du requérant ne pouvait ignorer
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le risque consistant à ne pas disposer d'un récépissé postal et
qu'après la fermeture des bureaux de poste, la prudence imposait de
disposer d'au moins un témoin indépendant et de doubler son écrit par
une télécopie. Le Tribunal a enfin relevé, par surabondance, que le
sceau de la poste indiquait la date du 18 février 2010 à 22 h, de sorte
que l'écart de temps entre le dépôt allégué de l'acte dans la boîte le
17 février 2010 et celle du timbrage apparaissait comme
inhabituellement long.
D.
Le 10 mars 2010, le requérant a déposé une demande de révision de
cet arrêt. Il a conclu à son annulation et à ce que le recours du
17 février 2010 soit déclaré recevable, en s'appuyant sur les moyens
de preuve suivants :
- une déclaration écrite, datée du 8 mars 2010, de C._______,
confirmant que l'enveloppe contenant le recours avait été mise dans la
boîte aux lettres le 17 février 2010 à 23h35 et indiquant qu'elle était
stagiaire auprès de Me D._______, associé du mandataire du
requérant, et qu'elle ne travaillait pas sous la supervision du
mandataire du requérant.
- une lettre du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du (...), adressée
à C._______, stagiaire en l'étude de Me D._______, avec copie à ce
dernier, confirmant l'inscription de celle-ci au tableau des avocats
stagiaires,
- les captures d'écran ("print screen") de deux photographies, prises
avec un iPhone, de l'enveloppe ayant contenu le recours daté du
18 février 2010, faisant apparaître comme date de la prise de vue le
17 février 2010 à 23h36 et 23h37.
- les captures d'écran ("print screen") de deux photographies, prises
avec un iPhone, de la boîte postale dans laquelle le mandataire
indique avoir déposé le pli contenant le recours, faisant apparaître
comme date de la prise de vue le 10 mars 2010 et sur lesquelles on
peut lire que la boîte est levée du lundi au vendredi à 18h 15 et le
dimanche à 10h45.
E.
Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge chargé de l'instruction a
suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi du requérant.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est compétent pour se
prononcer sur la présente demande de révision formée contre son
propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi
de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le requérant a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
3 mars 2010. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection
à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin
2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il a ainsi sans conteste la qualité
pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45
LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt.
2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du
16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 1 let. a
LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais
précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à
l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à
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propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la
notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour
l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48
consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient
pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits
doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait
qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il
faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale.
2.3 La LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause dans la
procédure ou de déposer des preuves, dans la procédure ayant
conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité
implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on
pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits
et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la
connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne
2008 n°4706 p. 1695s).
3.
3.1 En l'occurrence, les moyens de preuve proposés sont censés,
selon l'argumentation du requérant, prouver des faits qui se sont
produits avant le prononcé du TAF, à savoir que l'enveloppe contenant
le recours formé contre la décision du 15 janvier 2010 a bien été mise
dans la boîte aux lettres le 17 février 2010, soit le dernier jour du délai
de recours. Ils sont également censés démontrer que la personne dont
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le témoignage a été proposé n'était pas une stagiaire travaillant sous
la responsabilité du mandataire du requérant.
3.2 On observe préliminairement que les moyens de preuve produits
sont, à l'exception de la lettre du Tribunal cantonal vaudois, du (...),
postérieurs à l'arrêt d'irrecevabilité du 3 mars 2010. Il se pose dès lors
la question de savoir si, nonobstant les termes mêmes de l'art. 123
al. 2 let. a LTF (« à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt »), la demande basée sur des documents établis
postérieurement à l'arrêt visé est recevable comme demande de
révision. A priori, cela devrait être le cas pour les moyens de preuve
concernant des faits déterminants pour juger de la recevabilité du
recours (cf. ATF 134 IV 48), à défaut de quoi un arrêt d'irrecevabilité
risquerait de ne pouvoir jamais être révisé, quelles qu'aient été les
circonstances de fait prises en considération dans cet arrêt, lesquelles
circonstances ne sont en elles-mêmes, par définition, pas non plus
juridiquement susceptibles de faire l'objet d'un réexamen par l'autorité
inférieure. La réponse à la question peut toutefois demeurer indécise.
En tout état de cause, même recevable, la demande de révision doit
être rejetée dès lors que les moyens de preuve produits ne sont pas
concluants, au sens de l'art. 123 LTF, ainsi qu'il ressort des
considérants qui suivent.
3.3 D'abord, le Tribunal constate que le requérant n'était pas dans
l'impossibilité matérielle de fournir, avec ou juste après le dépôt de son
recours, tous les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande
de révision. Pratiquement, il ne lui était en effet pas impossible de
fournir, avant le prononcé dont la révision est requise, tant les
photographies prises le soir du dépôt que le témoignage écrit de
C._______ ou encore la lettre du Tribunal cantonal concernant
l'inscription de cette dernière en qualité de stagiaire.
Le requérant argue dans son mémoire qu'il n'avait pas de raison de
s'attendre à devoir prouver ces faits, dès lors que, dans le cadre
d'autres recours déposés auprès d'autres Tribunaux et même devant le
TAF, le délai de recours avait été considéré comme respecté, dans des
circonstances, selon lui, analogues. Il explique que dans d'autres
procédures les moyens de preuve offerts ont été jugés suffisants, ce
qui le dispensait de fournir spontanément tous les moyens de preuve
attestant du respect du délai de recours. Quoi qu'il en soit, la question
de savoir si les moyens de preuve fournis auraient pu, avec la
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diligence utile, être déposés dans la procédure ordinaire, n'a pas
besoin d'être tranchée définitivement, dès lors que ces moyens ne
peuvent, en l'occurrence, pas être considérés comme concluants.
Au demeurant, l'argument selon lequel l'opportunité ne lui a pas été
donnée de faire valoir des moyens de preuve supplémentaires en
raison d'une motivation juridique à laquelle il ne pouvait
raisonnablement s'attendre relèverait plutôt du grief de violation de
son droit d'être entendu. Or, l'art. 123 LTF ne prévoit pas un motif de
révision analogue à celui de l'art. 66 al. 2 let. c PA.
3.4 Comme indiqué plus haut (consid. 2.2), une preuve est considérée
comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge
à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve
pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces
derniers. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). On rappelle ici
que dans la décision attaquée par la présente demande en révision, le
Tribunal avait jugé que, dans le domaine concerné, l'on ne pouvait pas
se contenter de la vraisemblance et avait exigé une preuve stricte.
3.4.1 S'agissant des photographies de l'enveloppe ayant contenu le
mémoire de recours, celles-ci ne peuvent, par essence, pas servir à
établir que ladite enveloppe a été mise dans la boîte auxdites date et
heure. Elles ne peuvent que prouver que cette enveloppe a été
photographiée à cette date.
3.4.2 Quant aux photographies de la boîte aux lettres dans laquelle le
mandataire explique avoir mis l'enveloppe contenant le mémoire de
recours, ces moyens de preuve ne sont pas non plus concluants.
Certes, ils sont de nature à expliquer l'intervalle de temps de plus de
21 heures entre le dépôt allégué de l'acte dans la boîte et la date du
sceau postal. Mais, il ressort clairement de la motivation de l'arrêt dont
la révision est demandée que l'argument tiré d'un intervalle de temps
très ou trop long n'a été relevé que par surabondance de droit.
3.4.3 S'agissant enfin de la déclaration de C._______, la motivation
de l'arrêt E-1011/2010 montre de manière tout aussi claire que le juge
a procédé à une appréciation anticipée du témoignage de celle-ci, en
considérant qu'il ne revêtait pas une valeur probante suffisante et
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qu'en conséquence, indépendamment de l'appréciation de la la bonne
foi de cette personne, un tel témoignage ne pouvait pas constituer une
preuve stricte du respect du délai de recours.
3.4.3.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a retenu que l'inscription
manuscrite de la stagiaire de l'avocat ne saurait constituer un
témoignage indépendant, l'absence de valeur probante suffisante de
la déclaration de la partie concernée rejaillissant sur ses auxiliaires,
collaborateurs et associés. Dans un tel raisonnement, qui exclut de
considérer comme témoignage indépendant à la fois celui d'une
stagiaire et d'un associé de l'avocat, la question de savoir si
C._______ était inscrite comme stagiaire du mandataire du requérant
ou comme celle de l'associé de ce dernier n'avait à l'évidence pas de
caractère déterminant. En effet, si l'associé est considéré comme
"personne concernée directement par l'affaire", ce même
raisonnement s'applique logiquement à un collaborateur ou à un
auxiliaire de ce dernier. Le mandataire du requérant soutient que
l'appréciation anticipée de la valeur probante du témoignage de
C._______ n'est pas conforme à la jurisprudence en la matière, qui
n'exclut pas que le témoignage d'un confrère puisse revêtir une valeur
probante suffisante. Quelle que soit la valeur à attribuer à cet
argument, la révision ne permet pas de demander une appréciation
juridique différenciée des mêmes faits et offres de preuve, ni non plus
d'ailleurs de corriger une éventuelle erreur de droit.
3.4.3.2 Ainsi, il ressort de la logique de l'arrêt du 3 mars 2010 que
celui-ci résulte d'une appréciation anticipée du témoignage de
C._______, lequel est, en l'occurrence, hors celui de l'avocat du
requérant, le seul moyen potentiel de preuve du dépôt de la lettre le
dernier jour du délai. La voie de la révision ne permet cependant pas
de faire administrer des preuves déjà proposées dans le cadre de la
procédure de recours et que le juge a estimé ne pas devoir
administrer.
4.
Au vu de ce qui précède, la demande du requérant doit, dans la
mesure où elle est recevable, être rejetée comme mal fondée.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
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aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Il est toutefois renoncé à leur perception, vu les circonstances
particulières du cas d'espèce (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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