B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1475/2017
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
12 décembre 2016,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 27 décembre 2016 et de
l’audition complémentaire du même jour, portant sur la question de
l’attribution cantonale,
la décision du 2 mars 2017, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 9 mars 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 mars 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
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l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, pendant une période de douze mois
dès le franchissement irrégulier de la frontière,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait été enregistré en Italie, le (…) 2016, suite à son
entrée illégale dans le pays trois jours plus tôt,
qu'il ressort également des déclarations de l’intéressé qu’il serait arrivé en
B._______ par la mer, en (…) 2016 ; qu’il serait demeuré quelques jours
dans un camp pour migrants puis aurait été transféré dans la ville de
C._______, d’où il aurait finalement rejoint la Suisse en train, en
décembre 2016,
qu'en date du 30 décembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III
(franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en
l’occurrence l’Italie – moins de douze mois avant le dépôt de la demande
de protection),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge du recourant et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des dispositions réglementaires,
que, dans son mémoire de recours, il s’oppose toutefois à son transfert en
Italie, arguant que cet Etat ne serait plus en mesure de faire face à ses
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obligations et qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques, aussi
bien dans les procédures d'asile que dans les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile,
qu’il se réfère à ce titre au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) du 16 août 2016 (cf. OSAR ; « Conditions d’accueil en
Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin »),
qu’en l’occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
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que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
précité du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et
C-493/10, par. points 99 ss).
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à
engendrer, de manière prévisible un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss),
qu’en l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son
recours, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le
droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une
pratique confirmée de violation systématique des normes applicables dans
ce domaine,
que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire
que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment rapport de l’OSAR précité,
août 2016),
que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure,
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques concrets qu’ils soient exposés à une situation de précarité et de
dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la
CorEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et
115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que la CourEDH a confirmé cette appréciation dans son arrêt A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) puis dans ses décisions
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36) et Jihana Ali et al. c.
Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), en rappelant que la
structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil
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des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que, dans son recours, l’intéressé s’oppose également à l’exécution de son
transfert vers l’Italie en invoquant sa relation avec sa fiancée, D._______,
qui bénéficie d’un permis C en Suisse,
qu’il estime que son transfert en Italie porterait atteinte au respect de sa
vie familiale, protégée par l’art. 8 CEDH,
que sur cette base, le recourant sollicite implicitement l'application de l'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté), qui, en raison d’une obligation de droit international liant la
Suisse, obligerait le SEM à se saisir de sa demande et à la traiter dans le
cadre de la procédure nationale,
que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
(« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3
et 4.4 ; 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; également
ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2),
que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, les relations entre
concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées
à une véritable union conjugale, tel étant notamment le cas si l'étranger
entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
avec la personne qui partage sa vie ou s'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et
réf. cit. ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_208/2015 du 24 juin 2015
consid. 1.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les références ;
2C_914/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.4.3; 2C_458/2013 du 23 février
2014 consid. 2.1 ; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss ;
2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3 ; arrêts de la CourEDH Van der
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Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, n° 42857/05, § 50; Serife Yigit c.
Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 93 ss; A.W. Khan c. Royaume
Uni du 12 janvier 2010, n° 47486/06, § 34 ss),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des informations fournies par
l’intéressé que, depuis leur rencontre en (…) 2016, lui et sa fiancée
auraient vécu ensemble,
qu’en effet, selon les déclarations de l’intéressé (cf. procès-verbal [pv] de
l’audition sommaire du 27 décembre 2016, points 1.14 p. 3 s., 5.02 p. 7 s.,
8.01 p. 9), celui-ci aurait connu sa fiancée en Ethiopie, le (…) 2016, alors
que celle-ci visitait sa grand-mère,
qu’ils se seraient fréquentés durant un mois dans ce pays, suite à quoi elle
se serait rendue en Suisse,
qu’ils auraient ensuite uniquement entretenu des contacts via Facebook et
téléphone, jusqu’à l’arrivée du recourant en Suisse, en décembre 2016,
que, depuis lors, ils se fréquenteraient à nouveau, le recourant ayant
précisé qu’il se rendait chez elle notamment en fin de semaine,
qu’il a par ailleurs précisé que sa fiancée était encore mineure et qu’il ne la
connaissait pas très bien (cf. pv de l’audition sommaire du
27 décembre 2016, point 1.14 p. 3 et pv de l’audition complémentaire du
27 décembre 2016, Q. 3),
qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de
l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence
précitée (cf. également ATAF 2012/4 précité consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir
aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
qu’il a certes indiqué dans son recours qu’ils avaient l’intention d’officialiser
leur union, dès que celle-ci deviendrait majeure, et que leurs projets étaient
de fonder une famille,
que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que des démarches concrètes
en vue d’un mariage ou d’un partenariat enregistré auraient été engagées,
étant rappelé que l’intéressée est, selon les dires du recourant, toujours
mineure,
qu’en tout état de cause, un éventuel mariage ne saurait être considéré
comme imminent,
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qu'au demeurant, il est loisible au recourant d'entreprendre depuis
l'étranger des démarches en ce sens et, une fois les formalités accomplies,
de déposer une demande dans le but de rejoindre sa conjointe en Suisse,
que, dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive,
au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie,
que l’appréciation du SEM doit donc être confirmée sur ce point,
qu’enfin, dans son recours, l’intéressé se réfère au rapport de l’OSAR
précité du 16 août 2016 pour affirmer que son transfert en Italie l'exposerait
au risque d'être privé de ressources et d'hébergement, et de connaître des
conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de
l'art. 3 CEDH,
que dans le cas particulier, l’intéressé n'a cependant pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de
le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il convient ici de souligner que, selon ses déclarations, le recourant,
désireux de se rendre en Suisse pour y rejoindre sa compagne, a quitté
l’Italie de sa propre volonté, après y être demeuré quelques semaines
seulement, sans même avoir déposé de demande d’asile auprès des
autorités italiennes (cf. pv d’audition sommaire du 27 décembre 2016,
point 5.02 p. 7 s.),
qu’il n’a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner
ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que le recourant n’a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans
le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de
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démontrer qu'en cas de transfert vers l’Italie, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’au contraire, il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé dans un
camp pour migrants immédiatement après son débarquement en
B._______ (cf. procès-verbal d'audition du 4 juillet 2016, point 5.02 p. 6
s.), ce qui tend à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce
moment déjà, entamé sa prise en charge,
que, lors de son audition sommaire, il a d’ailleurs précisé qu’il n’avait pas
rencontré de problèmes en Italie, mais qu’il préférait rester avec sa
fiancée en Suisse (cf. pv d’audition sommaire du 27 décembre 2016,
point 8.01 p. 9),
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
que, pour le surplus, le recourant s’est borné, dans son recours, à des
déclarations stéréotypées, essentiellement reprises du dernier rapport de
l’OSAR précité,
qu’enfin, l’intéressé – un homme jeune, sans charge familiale et sans
problème de santé particulier (sur ce dernier point, cf. pv de l’audition
sommaire du 27 décembre 2016, point 8.02 p. 9) – n’appartient pas à une
catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
c. Suisse précité (§ 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4),
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au
recourant,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son
retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
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ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 de la directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en l'Italie n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse
vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig