Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1478/2011
Arrêt du 21 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 mars 2011 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
14 juillet 2009,
les déclarations de l'intéressé au cours de l'audition sommaire du
16 juillet 2009, desquelles il ressort qu'il s'était rendu légalement en Italie,
en novembre 2008, pour y occuper un emploi,
la requête présentée le 6 octobre 2009 par l'ODM aux autorités italiennes
en vue d'une prise en charge de l'intéressé; requête réitérée le 23 octobre
2009, après une première réponse négative de la part des autorités
italiennes, l'intéressé n'apparaissant pas dans leur fichier,
la réponse du 18 mars 2010 à cette requête, soit dans le délai prévu par
le règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après :
règlement Dublin II),
la décision de l'ODM, du 14 avril 2010, de non-entrée en matière sur la
demande du 14 juillet 2009 et de renvoi en Italie, en tant qu'Etat
compétent pour mener la procédure d'asile, selon le règlement Dublin II,
le rejet en date du 12 mai 2010 du recours introduit contre cette décision,
le transfert de l'intéressé en Italie, le 26 août 2010,
la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en
date du 1er décembre 2010,
la nouvelle demande de reprise en charge, adressée le 14 janvier 2011
par l'ODM aux autorités italiennes,
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu,
la décision du 2 mars 2011, notifiée à l'intéressé le lendemain, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
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sa demande d’asile, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour
mener la procédure,
le recours, posté le 7 mars 2011, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il entre en matière sur sa demande d'asile,
les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et partielle,
d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif d'autre part, dont le recours est
assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
(OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art.
29a al. 3 OA1),
qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des déclarations faites par
l'intéressé à l'appui de l'enregistrement de sa première demande d'asile, il
a séjourné légalement en Italie, au bénéfice d'un permis de travail, avant
de quitter cet Etat pour venir déposer une demande d'asile en Suisse,
que, suite à la nouvelle demande de reprise en charge, formulée par
l'ODM après le dépôt par le recourant d'une nouvelle demande d'asile,
objet de la présente procédure, les autorités italiennes ont tacitement
accepté sa réadmission,
que, dans sa décision du 2 mars 2011, l'ODM a ainsi retenu que l'Italie
était compétente pour mener la procédure d'asile, conformément à
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68) et à l'art. 20 al. 1 let. c du règlement Dublin II,
qu'interrogé, lors de son audition sommaire du 3 décembre 2010, sur les
motifs qui pourraient s'opposer à son transfert à l'Italie, le recourant a
expliqué qu'à son retour en Italie, le 26 août 2010, il avait été livré à
lui-même et qu'il s'était réveillé en prison, le 3 septembre 2010, ignorant
ce qui lui était arrivé,
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que les autorité italiennes lui ont remis, durant sa détention, un document
duquel il ressort qu'il avait commis à son arrivée en Italie un certain
nombre de déprédations avant de perdre connaissance, et qu'il avait été
conduit à l'hôpital avant d'être placé en détention,
qu'à sa sortie de prison, le 27 novembre 2010, il s'est retrouvé
entièrement démuni, le sac remis par les autorités et censé contenir ses
affaires étant vide,
qu'il a dénoncé l'absence d'hospitalité des autorités italiennes ainsi que
l'absence de respect des droits de l'homme,
que, dans sa décision du 2 mars 2011, l'ODM a retenu que ces éléments
ne permettaient pas de conclure que l'Italie ne respecterait pas ses
engagements découlant du droit international public ou des dispositions
contraignantes de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que son renvoi en Italie serait
contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, la situation prévalant actuellement en Italie serait comparable
à celle prévalant en Grèce, et dénoncée récemment par la CourEDH
(arrêt M.S.S. contre Belgique et Grèce, requête n° 30696/09),
que lui-même aurait été livré à lui-même, n'obtenant des autorités
italiennes ni logement, ni aide sociale, ni soins,
qu'aux termes de l'art. 3 § 2 1ère phrase du règlement Dublin, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté"),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
qu'en application de cette disposition, la jurisprudence (cf. en partic. arrêt
E-5644/2009 du 31 août 2010 destiné à publication) retient qu'il y a lieu
de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou pour des
raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1,
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué - ni par conséquent démontré -
que cet Etat pourrait le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant s'oppose à son transfert en raison de son état de santé,
et de l'absence de conditions d'accueil favorables en Italie,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger
concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation n'est pas
en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH,
que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique
ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible
de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des
cas très exceptionnels (cf. en partic. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/2 p.17ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n°6 p.
37ss),
que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les
disparités socio-économiques entre Etats, en particulier au niveau des
traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni; cf
aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni, requête
n° 44599/98),
qu'en l'occurrence le dossier ne fait aucunement apparaître que le
transfert du recourant en Italie serait illicite,
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qu'en effet, la seule allégation selon laquelle il nécessiterait des soins
spécifiques après avoir connu un état dépressif lors de son premier
séjour en Suisse, pour lequel il a été hospitalisé à (…), ne constitue à
l'évidence pas un indice concret d'un risque que son renvoi en Italie
puisse s'avérer contraire à l'art. 3 CEDH, dans le sens de la jurisprudence
citée ci-dessus,
que c'est d'autant moins le cas que les allégations de l'intéressé quant à
ses besoins en soins médicaux spécifiques ne sont étayés par aucun
certificat médical,
que ce fait avait déjà été relevé par le présent Tribunal, dans le cadre de
la procédure de recours engagée suite à la non-entrée en matière sur la
première demande d'asile déposée en Suisse,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la
directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
et donc accordera l'assistance médicale à laquelle il pourrait prétendre,
qu'il a certes dénoncé le fait que les autorités suisses n'avaient pas
informé les autorités italiennes de son besoin en soins,
que, comme relevé ci-avant, le recourant n'a a aucun moment établi la
nécessité de tels soins, de sorte que c'est à raison que les autorités
suisses n'ont pas transmis de directives particulières aux autorités
italiennes, lors de l'exécution du précédent transfert,
que, cela étant, le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les
requérants d'asile soient moins favorables que celles prévalant en Suisse
n'est pas déterminant,
que, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités
italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits
de l'Homme ou très éventuellement de la Cour de justice de l'Union
européenne,
que, indépendamment de ce qui précède, le recourant n'a entrepris
aucune démarche auprès des autorités italiennes à sa sortie de prison,
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survenue le 27 novembre 2010, pour attirer leur attention sur sa situation
spécifique et solliciter un soutien ad hoc,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant
a fait valoir des indices concrets d'un risque personnel de traitement
illicite en cas de renvoi en Italie,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité),
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que le Tribunal s'étant prononcé immédiatement au fond sur le recours, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle
doivent être rejetées,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :