T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1480/2011
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…)
B._______, née le (…)
C._______, née le (…)
D._______, née le (…)
Serbie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 2 février 2011 /
N (…),
respectivement : révision ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 13 décembre 2010 / E3965/2008.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de
son épouse et de leurs filles, en date du 7 août 2006,
la décision du 15 mai 2008, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande
d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 16 juin 2008 contre dite
décision,
la demande de reconsidération du 14 janvier 2011 par laquelle les
intéressés ont soutenu qu'ils remplissaient les conditions de l'art. 14 al. 2
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) en raison de leur
bonne intégration en Suisse depuis presque cinq ans et que l'exécution
de leur renvoi en Serbie devait être considérée comme illicite et
inexigible, au égard en particulier à l'intérêt prépondérant de leur fille,
la production de la télécopie d'une attestation du 12 janvier 2011 d'un
avocat de E._______ relatifs aux condamnations de l'intéressé, la copie
du contrat de travail respectif des deux requérants, des fiches de salaire
des époux (période février à décembre 2010), d'un diplôme d'allemand
pour étrangers et de leurs permis de conduire suisses,
la décision du 2 février 2011, notifiée le 7 février suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette requête,
l'acte formé le 7 mars 2011 (date du sceau postal) auprès du Tribunal,
par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi d'un "permis d'admission provisoire" et à l'effet
suspensif,
la production de la copie de différentes attestations relatives à
l'intégration de la famille en Suisse, d'une réponse de l'Office fédéral de la
Justice (OFJ) à l'Ambassade de Serbie en Suisse ainsi que d'un rapport
médical daté du 27 mai 2008 et d'un certificat médical du 21 décembre
2010,
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la décision incidente du 24 mars 2011 par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a suspendu, par mesures provisionnelles, l'exécution du renvoi,
le courrier du 6 mai 2011 par lequel les intéressés ont déposé la copie
d'un certificat délivré par le Comité international de la CroixRouge
(CICR) le 28 mars 2011 selon lequel l'intéressé a été détenu du 12 août
2004 au 11 février 2005 ainsi que de la lettre d'accompagnement de la
CroixRouge datée du 20 avril 2011,
le courrier du 13 mai 2011 par lequel les intéressés ont déposé l'original
d'un certificat délivré par le CICR le 27 avril 2011 comportant les mêmes
informations ainsi que de la lettre d'accompagnement de la CroixRouge
datée du 10 mai 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu
du renvoi de l'art. 45 LTAF, il appartient au Tribunal de se prononcer sur
les demandes de révision formées contre ses propres arrêts,
que la procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision sont
alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF ; que pour le surplus,
la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont
adressés,
qu'en principe, l'examen d'une demande de révision précède celui d'une
éventuelle demande de réexamen, qui est une voie subsidiaire par
rapport à la première citée (cf. ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse,
Neuchâtel 1970 p. 462 ; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige an die
Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbeschwerde), Zürcher Diss., 1978, p. 122 ;
URSINA BEERLIBONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p.
50 s.),
qu'en l'occurrence, l'acte du 14 janvier 2011 et le recours du 7 mars 2011,
au vu des pièces produites, comprennent à la fois des moyens de
réexamen et des moyens de révision,
qu'en effet, une partie constitue une demande de révision de l'arrêt du
Tribunal du 13 décembre 2010 (E3965/2008), alors qu'une autre partie
constitue une procédure de réexamen de la décision de renvoi prononcée
par l'ODM le 15 mai 2008 (modification notable des circonstances),
que tout d'abord, le Tribunal examine les actes précités sous l'angle d'une
demande de révision de son arrêt du 13 décembre 2010 (E3965/2008),
que les intéressés ont, en premier lieu, invoqué leur bonne intégration
durant leur séjour de cinq ans en Suisse (cf. 14 al. 2 LAsi) ainsi que
l'intérêt prépondérant de leurs filles (cf. art. 3 al. 1 de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107];
qu'ils ont produit, à l'appui, différentes attestations relatives à cette
intégration en Suisse,
que, dans le cadre d'une procédure basée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le
législateur confère la compétence d'octroyer une autorisation de séjour
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aux autorités cantonales, lesquelles doivent recueillir l'approbation de
l'ODM,
que, dans ces conditions, tant les allégations que les moyens de preuve
produits relatifs à la durée du séjour en Suisse de la famille de A._______
et à leur bonne intégration, sont irrecevables,
qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si
le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que, sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF, les moyens relatifs à l'intérêt
prépondérant des deux filles doivent, quant à eux, être rejetés à supposer
qu'ils soient recevables,
qu'en effet, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant
de l'art. 3 al. 1 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377 et ATF 124 II 361) ; que d'éventuelles difficultés de
réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en
Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen
de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5.
p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb), cellesci ayant été
notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents
ayant passé la plupart de leur vie en Suisse,
que, dans le cas d'espèce, la fille aînée des recourants, entrée en Suisse
à l'âge de près d'un an, n'a été intégrée en jardin d'enfants que depuis le
mois d'août dernier, la cadette née en Suisse n'ayant pas été scolarisée ;
que, dès lors, on ne peut, à l'évidence, pas conclure à une intégration
dans un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible que
l'obligation de s'adapter à un autre environnement (celui de leur pays
d'origine) équivaudrait pour elles à un véritable déracinement ; que les
filles des recourants sont manifestement encore suffisamment jeunes
pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de leur retour,
étant essentiellement rattachées à leurs parents ; que, dans ces
conditions, il y a tout lieu de penser que ces enfants pourront mener,
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dans leur pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine et
qu'ils ne seront pas exposés à une précarité particulière,
que ce motif de révision doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il
serait recevable,
qu'en outre, les recourants ont invoqué que leur état de santé constituait
un obstacle à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi,
produisant à cet égard la télécopie d'un rapport médical daté du 27 mai
2008 relatif aux migraines de l'intéressée,
que dans la mesure où ce document, antérieur à l'arrêt du Tribunal du 13
décembre 2010 (E3965/2008), avait déjà été déposé en procédure
ordinaire, il est également irrecevable,
que les intéressés ont ensuite produit la copie de la réponse de l'OFJ à
l'Ambassade de Serbie en Suisse laquelle informe ce pays qu'elle n'entre
pas en matière sur la demande d'extradition déposée le (date) ; que si ce
fait était connu de l'ODM, la réponse y apportée constitue un fait nouveau
antérieur et attesté par un document également antérieur à l'arrêt du
Tribunal du 13 décembre 2010 (E3965/2008),
qu'en l'espèce, l'invocation de ce fait est tardive, l'intéressé n'ayant
invoqué aucun motif susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il
n'aurait pas pu produire ce document en procédure ordinaire, aucun
argument contenu dans les actes des 14 janvier et 7 mars 2011 n'y
faisant, du reste, référence,
qu'en raison du caractère contraignant du principe de nonrefoulement
consacré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de l'interdiction d'être soumis à des
traitements inhumains ou dégradants de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), il est néanmoins possible,
conformément à la jurisprudence développée en matière de révision et
applicable par analogie en matière de réexamen, de remettre en cause
une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux
éléments, si ceuxci révèlent manifestement un risque de persécution ou
de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi de l'intéressé comme
contraire au droit international public (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 3
consid. 3b p. 2122),
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que l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le refoulement
ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; que la notion de torture
au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la
souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. torture ; cf., par
analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]) ; qu'ainsi, l'extradition ou le
refoulement par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat
en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire
à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par.
125 et les nombreux renvois) ; qu'en particulier, en ce qui concerne une
personne condamnée à purger une peine de privation de liberté, on ne
saurait l'expulser vers un Etat où il y aurait des motifs sérieux et avérés
de croire qu'elle y serait détenue dans des conditions qui ne respectent
pas sa dignité humaine et que les modalités d'exécution de la peine
d'emprisonnement la soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une
intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la
détention (cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26
octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000XI, arrêt Kalachnikov
c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002VI, et
arrêt A. et autres c. RoyaumeUni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05,
par. 127 s.) ; que la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine
du recourant ne saurait constituer une violation des droits de l'homme ;
qu'aucun des instruments internationaux précités n'interdit ainsi une
peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine
n'apparaît pas davantage en soi comme un motif pour s'opposer à un
refoulement ; que, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de
l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en
justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger des peines de
réclusion ou l'exécution de cellesci (cf. arrêt de la Cour. eur. DH Öcalan
c. Turquie, du 12 mai 2005, n ° 46221/99 par. 88 ; arrêt Soering c.
RoyaumeUni, du 7 juillet 1989, série A n ° 161, p. 35 par. 89),
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que cela étant, une peine manifestement exagérée, sans commune
mesure avec l'acte reproché, pourrait néanmoins se révéler pour elle
même incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a ;
ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi l'arrêt de la Cour
eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, n ° 24668/03,
par. 59 ss ; arrêt Sawoniuk c. RoyaumeUni, du 29 mai 2001, n °
63716/00, CEDH 2001VI) ; que le Tribunal s'est cependant déjà
prononcé sur cette question dans son arrêt du 13 décembre 2009 (E
3965/2008) en retenant que l'intéressé avait reconnu que sa
condamnation finale n'était pas disproportionnée (cf. consid. 7.2 p. 12),
qu'en outre, il ne ressort du nouveau document produit aucun indice
concret et sérieux permettant d'admettre que l'intéressé serait
manifestement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et l'art. 3
Conv. torture en purgeant sa peine à son retour en Serbie, puisqu'il s'agit
d'une simple communication de l'OFJ à l'Ambassade de Serbie que la
Suisse n'entrait pas en matière sur la demande d'extradition déposée
pour des raisons formelles,
que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux arguments développés à ce
sujet dans son arrêt du 13 décembre 2010 (E3965/2008, cf. consid. 7
p. 1112),
que partant, ce motif de révision doit être rejeté,
que les recourants ont encore produit à l'appui de leur demande de
reconsidération du 14 janvier 2011 la télécopie d'une attestation du 12
janvier 2011 d'un avocat de E._______ relative aux condamnations de
l'intéressé,
que la question de savoir si ce moyen de preuve postérieur portant sur
des faits antérieurs est un moyen de révision ou de réexamen peut rester
ouverte,
qu'en effet, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables les raisons
pour lesquelles ils n'auraient pas pu déposer un tel document plus tôt,
qu'en outre, ce document n'est pas déterminant dans la mesure où il ne
peut mener à une nouvelle appréciation des faits déjà été examinés par
le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2010,
que, partant, ce moyen est irrecevable,
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qu'il en est de même des certificats de détention délivrés par la Croix
Rouge et de leurs lettres d'accompagnement puisque ces documents
postérieurs portent sur des faits déjà connus et examinés par le Tribunal
dans son arrêt du 13 décembre 2010 et qu'ils ne sont pas non plus
susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal,
que finalement, il reste à examiner l'acte du 7 mars 2011 sous l'angle du
recours contre la décision en matière de réexamen rendue par l'ODM le 2
février 2011,
que les recourants se sont appuyés sur la copie d'un certificat médical du
21 décembre 2010 relatif aux maux de tête persistants dont souffre
actuellement l'intéressé pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi,
que, par ce moyen, les recourants invoquent implicitement une
modification des circonstances postérieure à l'arrêt du 13 décembre
2010,
qu'il est toutefois renoncé à transmettre ce document, produit que dans la
procédure de recours, à l'ODM afin qu'il se détermine sur ce point dans la
mesure où le certificat ne fait état que de maux de tête qui ne sauraient
constituer en soi une modification notable des circonstances permettant
l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 15 mai 2008,
qu'en effet, s'agissant de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA
2003 n° 24),
qu'en l'occurrence, d'importants maux de tête ne sont, à l'évidence, pas
de nature à conduire à la mise en danger concrète de l'intégrité physique
de l'intéressé ou de sa vie à brève échéance à son retour dans son pays
d'origine ; que, d'emblée, de telles affections ne sont manifestement pas
suffisantes à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé
et de sa famille, au sens de la jurisprudence en la matière,
que partant, ce moyen de preuve doit être écarté et la demande de
réexamen de la décision de l'ODM du 2 février 2011 rejetée,
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qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 13
décembre 2008 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité et le
recours en matière de réexamen également rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande du 7 mars 2011 est rejetée, en tant qu'elle constitue une
demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 2010, dans la
mesure où elle est recevable.
2.
Le recours contre la décision prise le 2 février 2011 par l'ODM en matière
de réexamen est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :