B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1481/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision de l'ODM du 10 février 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après :
la recourante), tous deux Bosniaques, nés à E._______ et venant de
F._______, dans la commune de G._______ [sise dans le canton de
Tuzla, en Fédération croato-musulmane], ont déposé, le 31 octobre 2009,
une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant
C._______.
B.
Par décision du 5 février 2010, l'ODM a rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par acte du 9 mars 2010, les recourants ont interjeté un recours contre
cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur
renvoi de Suisse. Ils ont soutenu qu'ils seraient concrètement en danger
en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, compte tenu de leur situation
personnelle et de l'état de santé de A._______, lequel souffrait, selon le
rapport médical produit, d'un trouble anxieux et dépressif mixte.
D.
Par arrêt du 10 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a rejeté le recours du 9 mars 2010.
E.
Le 24 janvier 2011, les recourants ont sollicité de l'ODM la
reconsidération de la décision prise à leur encontre en matière
d'exécution du renvoi. Ils ont exposé que les troubles psychiques du
recourant s'étaient fortement aggravés depuis le prononcé de l'arrêt
précité, qu'il avait fait plusieurs tentamens médicamenteux et avait dû
être interné à plusieurs reprises, que la recourante, enceinte d'un second
enfant, souffrait de cette situation, ce qui entravait le bon déroulement de
sa grossesse et sa capacité à s'occuper de son fils et qu'enfin ce dernier
était lui-même affecté par la situation familiale et avait développé des
troubles sur le plan somato-psychologique (énurésie). Ils ont ainsi
soutenu que le cumul des facteurs défavorables devait désormais
conduire à prononcer leur admission provisoire, eu égard également à
l'intérêt primordial de l'enfant, à prendre en considération. Les recourants
ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
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A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont déposé un rapport daté
du 10 janvier 2011, du médecin psychiatre H._______ et de la
psychologue I._______, qui suivent le recourant et sa famille depuis le
mois de juillet 2010, accompagné de cinq annexes relatives en particulier
aux hospitalisations subies par A._______ en mars et août 2010.
F.
Par décision du 10 février 2011, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération des recourants. Il a considéré qu'il n'était pas inhabituel
qu'une personne dont la demande d'asile a été rejetée tombe dans un
état de dépression ou de réaction de décompensation aigu et qu'il
appartenait aux médecins d'aider leur patient à accepter la perspective
d'un retour. Il a relevé en particulier que le recourant pourrait disposer
dans son pays d'origine des soins nécessaires, notamment auprès de la
clinique de Tuzla, que l'exercice d'une activité lucrative lui donnerait
accès aux assurances sociales et favoriserait sa réinsertion, que les
intéressés devaient bénéficier dans la région de E._______ d'un réseau
familial important ainsi que d'un réseau social, vu qu'ils y avaient vécu de
nombreuses années, et qu'enfin les troubles de l'enfant (énurésie) étaient
de nature à s'estomper lors de la croissance et que, le cas échéant, les
infrastructures nécessaires étaient accessibles, notamment à Tuzla.
L'ODM a toutefois estimé que, vu la grossesse de la recourante, un délai
de départ exceptionnel devait être accordé aux intéressés afin qu'elle
puisse accoucher en Suisse. Celui-ci a été fixé au 30 mai 2011.
G.
Le (…) 2011, la recourante a accouché de son second enfant.
H.
Le 7 mars 2011, les recourants ont déposé un recours contre la décision
de l'ODM, du 10 février 2011, rejetant leur demande de reconsidération.
Ils ont soutenu que A._______ n'aurait pas les ressources psychiques
nécessaires pour affronter les difficultés d'une réinstallation et trouver un
travail lui permettant d'assumer l'entretien de sa famille, qu'il ne
disposerait pas, en cas de retour dans son pays d'origine, du suivi
médical indispensable, compte tenu de la situation sur le plan sanitaire et
de la surcharge des praticiens, et mis en exergue que ses crises le
poussaient à des gestes d'agressivité le mettant en danger, lui ainsi que
son entourage. Ils ont enfin fait valoir que leurs proches ne seraient ni
disposés ni en mesure d'apporter un soutien à une famille de quatre
personnes. Ils ont ainsi argué que l'ensemble des facteurs défavorables
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devait conduire à leur admission provisoire, eu égard également à l'intérêt
supérieur des enfants à prendre en compte.
I.
Par ordonnance du 11 mars 2011, le juge instructeur a suspendu
l'exécution du renvoi des recourants et admis leur demande d'assistance
judiciaire partielle.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Sa
réponse, datée du 15 mars 2011, a été transmise pour information aux
recourants.
K.
A la demande du juge instructeur, les recourants ont encore fourni, par
courrier du 15 décembre 2011, un rapport médical actualisé, daté du
8 décembre 2011.
L.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile – et de
renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile – peuvent être
contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances. Conformément au principe de la
bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
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2.2. En l'occurrence, les recourants ont fait valoir à l'appui de leur
demande de réexamen que leur situation avait notablement évolué
depuis l'arrêt prononcé par le Tribunal le 10 mars 2010, en ce sens que
l'état santé de A._______ s'était nettement péjoré, qu'il avait dû être
hospitalisé à deux reprises, que leur relation de couple avait été
considérablement affectée par les changements de sa personnalité, que
la santé de son épouse, enceinte, s'en trouvait également affectée et
qu'enfin leur enfant avait également développé des troubles somato-
pschologiques. Cela étant, l'ODM est, à bon droit, entré en matière sur la
demande, dès lors que non seulement les recourants alléguaient de
manière substantielle une modification des circonstances, mais encore
que cette affirmation était étayée par des moyens de preuve
circonstanciés.
2.3. Cela étant, il reste à apprécier si les faits nouveaux allégués
représentent une modification notable des circonstances, de nature à
faire obstacle à l'exécution du renvoi et à justifier la reconsidération de la
décision prise à l'égard des recourants sur ce point.
3.
3.1. Il ressort des rapports médicaux déposés que le recourant a dû être
hospitalisé d'urgence, à deux reprises, postérieurement à l'arrêt sur
recours du 10 mars 2010, la première fois à la suite d'une crise clastique,
la seconde après un tentamen médicamenteux. Ces rapports, établis à la
suite de ces séjours hospitaliers et par les praticiens qui l'ont pris en
charge dès le mois de juillet 2010, ont mis en lumière que son état
psychique évoluait fortement avec les événements extérieurs et qu'il
souffrait d'une réaction aiguë au stress, conduisant à des actes hétéro- et
auto-agressifs. Les situations de stress ayant entraîné les crises à
l'origine de ses hospitalisations sont diverses (… [description des
circonstances de survenance des crises]). Il souffre de troubles du
sommeil importants et son psychiatre observe chez lui des signes
indiquant un état dépressif sévère. Les doses de son traitement
médicamenteux ont été fortement augmentées.
Selon le dernier rapport de celui-ci, daté du 8 décembre 2011, le
diagnostic actuel est le suivant (selon la classification CIM-10) : F43.1
Etat de stress post-traumatique ; F41.2 Trouble anxieux et dépressif
mixte ; Z65.5 Expérience de catastrophe de guerre et d'autres hostilités ;
Z60.8 Autres difficultés liées à l'environnement social ; Z63.0 Difficultés
dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire ; Z63.1 Difficultés dans
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les rapports avec les parents et les beaux-parents ; Apparition possible
d'un trouble de la personnalité (F60.0 Personnalité paranoïaque).
Le médecin relève notamment ce qui suit:
"Il n'est presque pas en mesure de dormir, malgré la médication. Il décrit
un état d'agitation quotidien qui se poursuit pendant la nuit, ne lui
permettant pas de trouver les sommeil. Ces troubles ont des
répercussions handicapantes sur son quotidien et son humeur […]. Tout
facteur de stress est extrêmement fragilisant et des situations anodines
peuvent provoquer des réactions de détresse. […] Il présente toujours
une impossibilité d'accepter l'idée d'un retour au pays et réagit par un état
d'angoisse et de panique extrême.
Nous sommes toujours en présence d'une symptomatologie post-
traumatique (flashbacks liés aux traumatismes de guerre, images du
passé, de sa sœur, des bombardements, hypertension et hypervigilance).
[...]
L'angoisse reste extrême face à l'avenir révélant également une présence
massive des idées de type persécutoire et paranoïde.[…] Nous pouvons
supposer que le patient est sur le point de développer un trouble de la
personnalité paranoïaque. Si ces traits de personnalité devaient se
rigidifier et s'installer de manière chronique, le risque d'une modification
durable de la personnalité ou du développement d'un état délirant est
accru. […] La nervosité extrême le pousse à des passages à l'acte
agressif (destruction de matériel ou hétéro-agressions). Dans ces
conditions, il [lui] devient très difficile de garder son calme, de gérer les
émotions, ce qui le mène à fuir les situations de stress".
Les termes utilisés par le médecin ("état dépressif sévère" ; "nervosité
extrême" ; "état de panique et d'angoisse extrême") ne laissent aucun
doute sur la gravité de l'état psychique du recourant. A la lumière des
rapports médicaux produits, on ne saurait escompter qu'il s'agisse d'une
pure réaction temporaire, liée au stress de la décision négative reçue.
Cette aggravation apparaît comme le résultat de divers traumatismes
plus anciens, exacerbés par les situations stressantes (ou ressenties
comme telles) vécues au quotidien et démontre un épuisement certain du
recourant sur le plan psychique. Celui-ci reçoit un traitement
médicamenteux sous forme d'antidépresseur et d'anxiolytique et suit une
thérapie. Le médecin espère à terme une amélioration de la
symptomatologie dépressive et anxiogène comme de la symptomatologie
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de l'état de stress post-traumatique. Il a également espoir que la
dynamique conjugale et familiale retrouve un équilibre fonctionnel. A
défaut de traitement, il pronostique une péjoration à court terme de la
symptomatologie. Une aggravation de l'état dépressif et un risque
suicidaire n'est, selon lui, pas à exclure.
3.2. L'état de santé de la recourante est également inquiétant. Il ressort
des rapports produits qu'elle s'est beaucoup affaiblie, n'ayant presque
pas pris de poids au cours de sa seconde grossesse et qu'elle se trouve
souvent proche de l'épuisement. Selon le médecin, elle présente une
fatigabilité importante et décrit un état d'irritabilité l'ayant menée une fois
à un épisode agressif (destruction de mobilier), en présence des enfants.
Il relève en particulier : "Elle cherche à ne pas montrer son angoisse face
à son mari ou ses enfants, mais se trouve dépassée par les
responsabilités parentales et cette tâche du socle fort de la famille."
Selon le dernier rapport médical, un traitement médicamenteux sous
forme d'antidépresseur (et de tranquillisants, à la demande), évité durant
sa grossesse et les mois qui ont suivi, a dû lui être prescrit .
3.3. Il ressort également de manière claire des rapports produits que
l'évolution de l'état psychique du recourant a eu, en outre, une
répercussion sur toute la famille. Selon le médecin, "Monsieur fuit la vie
de famille régulièrement en vue de se protéger et de protéger ses enfants
de son état vulnérable. Il dit avoir extrêmement peur de lui et de son état,
peur de faire du mal aux enfants et à son épouse sans que cela soit
volontaire. L'équilibre familial est compromis". Toujours selon le médecin,
"cette dynamique familiale est hautement dysfonctionnelle, la gestion
familiale et les relations au sein du couple conjugal et parental sont
tendues."
3.4. L'énurésie apparue chez le fils aîné des recourants, pourtant propre
depuis l'âge de deux ans, est en cours de traitement. Celle-ci est, selon le
dernier rapport, nocturne seulement, mais la nuit demeure problématique
et les parents décrivent l'apparition de cauchemars et de réveils réguliers
chez cet enfant. Selon le médecin, celui-ci se fait du souci pour ses deux
parents et il montre des signes de "parentification" évidents. "Les parents
étant tout deux en situation de détresse, ils ne peuvent offrir un cadre et
une co-parentalité fonctionnels, amenant à ce que l'enfant ne se situe pas
à sa place d'enfant, mais responsable de ses parents". Toujours selon le
médecin, si cette situation devait perdurer, les transactions relationnelles
peuvent devenir pathogènes.
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4.
4.1. Selon l’art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. L’autorité à qui incombe la décision doit dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution
du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que les structures de santé et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157s).
4.2. En l'occurrence, le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la
question de savoir si les recourants pourraient, en cas de retour en
Bosnie et Herzégovine, accéder aux soins et médicaments qui leur sont
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Page 10
actuellement prescrits, compte tenu de leur situation personnelle et de la
situation dans leur pays d'origine. Au-delà de cette problématique, il
apparaît en effet clairement, sur la base des observations faites quant
aux réactions du recourant à des situations de stress, que celui-ci n'aurait
pas les ressources physiques et psychiques suffisantes pour faire face
aux difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine. Dans ces
conditions, le risque d'une péjoration de son état et de violences auto- ou
héréro-agressives est réel et mettrait concrètement en danger tous les
membres de la famille. Les rapports médicaux ont également mis en
lumière que l'état du patient avait, en partie, son origine dans des
relations familiales conflictuelles, avec son père et avec la famille de son
épouse. Il apparaît dès lors peu probable que les recourants puissent
compter, dans leur pays d'origine, sur le soutien d'un réseau familial. La
sœur du recourant est domiciliée en République serbe de Bosnie et, bien
qu'elle l'ait momentanément hébergé, ne saurait représenter un appui
suffisant pour une famille de quatre personnes. A cela s'ajoute qu'on ne
saurait attendre de la recourante, déjà proche de l'épuisement physique
et psychique, qu'elle assume de plus amples charges et affronte les
problèmes supplémentaires qui seraient immanquablement liées à une
réinstallation en Bosnie et Herzégovine. Enfin, un renvoi en Bosnie et
Herzégovine mettrait sérieusement en péril l'équilibre et le bon
développement des enfants, en particulier celui de l'aîné qui, déjà dans la
constellation actuelle, est susceptible, selon le médecin, de développer
des troubles pathogènes.
4.1. Cela étant, le Tribunal estime que, compte tenu de l'évolution de
l'état psychique du recourant et de son épouse, de l'état actuel des
relations au sein du couple et de la famille, ainsi que du développement
des enfants, en particulier de l'aîné, l'exécution du renvoi des recourants
n'est actuellement pas raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr précité. Partant, les recourants doivent être mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours du 7 mars 2011 est admis, la décision
du 10 février 2011 annulée et l'ODM invité à annuler partiellement sa
décision du 5 février 2010 et à mettre les recourants au bénéfice d'une
admission provisoire.
6.
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6.1. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2
PA).
6.2. Ayant eu gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Les dépens sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 600.-, sur la base du
dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire des
recourants (cf. art. 14 al. 2. FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 10 février 2011 annulée.
2.
L'ODM est invité à annuler sa décision du 5 février 2010 et à régler les
conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :