Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1484/2011
Arrêt du 21 avril 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
et son épouse B._______, née le (…),
Russie,
(…),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2011 /
E-1231/2011.
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2010, les intéressés ont déposé une demande d’asile
en Suisse. Par décision du 4 février 2011, l’Office fédéral des migrations
(ODM), se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande et a
prononcé leur transfert vers la Pologne. Le recours interjeté le 22 février
2011 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral
(Tribunal) le 1er mars 2011.
B.
B.a. Par acte du 7 mars 2011, les requérants ont demandé la révision de
l'arrêt du Tribunal précité.
B.b. Dans leur requête, ils font valoir qu'ils ont invoqué dans leur
mémoire de recours avoir été victime de menaces en Pologne et avoir
remis à l'époque de leurs auditions par l'ODM des témoignages de
citoyens polonais attestant de la réalité de ces préjudices. Or, le Tribunal
ne faisait pas mention de ces documents dans son arrêt du 1er mars
2011. Ils demandent également que des recherches soient entreprises
pour retrouver les moyens de preuve qu'ils avaient produits lors la
procédure de première instance.
B.c. Les requérants invoquent aussi qu'ils ont réussi à contacter deux des
trois personnes dont ils avaient remis les témoignages à l'ODM,
lesquelles avaient accepté de confirmer leurs précédentes déclarations. A
l'appui de leurs propos, ils ont déposé des lettres, datées des 22 et
23 février 2011, rédigées par deux citoyennes polonaises, auxquelles
étaient jointes des photocopies de leur carte d'identité et les enveloppes
ayant servi pour envoyer ces pièces en Suisse par voie postale.
C.
A la demande du Tribunal, l'ODM lui a fait parvenir, le 17 mars 2011, les
originaux des moyens de preuve produits par les recourants, qui avaient
été directement été transmis, durant la procédure de première instance, à
la section de cet office chargée de l'organisation des renvois. Leur
examen a notamment permis de découvrir les témoignages manquants
dont les requérants faisaient état dans leur mémoire de révision.
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D.
Par télécopie du 17 mars 2011, le Tribunal a ordonné, à titre de mesure
provisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi des requérants.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués
dans les considérants en droit.
Droit
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2. Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.3. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, les requérants ont qualité pour agir. Dite demande ayant en
outre été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 al. 1 let. b et d
LTF) et les intéressés invoquant par ailleurs des motifs de révision prévus
par la loi (cf. art. 121 let. d et art. 123 al. 2 LTF), elle est recevable.
2.
2.1. Aux termes de l’art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal
peut être demandée si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier.
2.2. L'art. 121 let. d LTF correspond à l'art. 136 let. d de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 3 521)
(cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision
totale de l'organisation judiciaire fédérale, in : FF 2001 4000 ss,
spéc. 4149), si bien que la jurisprudence relative à ce motif de révision
conserve sa valeur. Dès lors, la révision peut aussi être requise lorsque le
Tribunal ne tient pas compte d'un fait du dossier, non pas en raison de sa
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propre inadvertance, mais parce que l'autorité inférieure a conservé par
devers elle une pièce qu'elle aurait dû lui envoyer (cf. ATF 100 III 75).
Cette assimilation se justifie par le fait que la partie serait sinon privée de
tout moyen de se prévaloir de l'erreur commise à son insu par l'autorité
précédente (cf. BERNARD CORBOZ/ALAIN WURZBURGER/PIERRE FERRARI/
JEAN-MAURICE FRÉSARD/FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la
LTF, Berne 2009 [ci-après : Commentaire LTF], ad art. 121 N° 20). Il faut
en outre que le fait litigieux soit pertinent, à savoir susceptible de mener à
une décision différente de celle qui a été prise, plus favorable au
requérant (cf. ATF 122 II 17, consid. 3 et jurisp. cit. ; cf. également
Commentaire LTF, ad art. 121 N° 19).
2.3. En l'occurrence, le Tribunal, lorsqu'il a statué sur le recours le
1er mars 2011, n'avait en particulier pas connaissance des témoignages
susmentionnés (cf. let. B.b de l'état de fait). En effet, l'ODM n'avait versé
dans son dossier que des copies d'une partie seulement des moyens de
preuve que les requérants lui avaient remis durant la procédure de
première instance, avant d'envoyer les originaux de toutes ces pièces à la
section de cet office chargée de l'organisation des renvois (cf. let. C de
l'état de fait). En outre, il ne ressortait pas du reste du dossier d'indice
tangible de l'existence de ces moyens de preuve (cf. en particulier p. 7
pt. 15 in fine et p. 9 pt. 22 du procès-verbal [pv] de l'audition du
requérant ; cf. aussi p. 6 pt. 15 in fine du pv de l'audition de son épouse).
Toutefois, cela ne saurait suffire pour admettre l'existence d'un motif de
révision au sens de l'art. 121 let. d, les faits ressortant de ces trois
témoignages et des autres pièces dont l'autorité de recours n'avait pas
connaissance n'étant pas pertinents (cf. pour la définition de cette notion
le consid. 2.2 in fine ci-avant et le consid. 3.2 p. 5 in fine). En effet, même
à supposer que les éléments que ces témoignages sont censés établir
(recherches de l'intéressé par des inconnus à son ancien domicile en
Pologne) soient véridiques et encore d'actualité, la révision de l'arrêt sur
recours du 1er mars 2011 ne saurait être obtenue pour ce motif. De telles
menaces, même à les supposer avérées, ne suffiraient pas pour qu'il ait
lieu pour la Suisse d'entrer en matière sur la demande d'asile des
requérants, en application de la clause de souveraineté, telle que prévue
par l'art. 3 al. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement
Dublin II). Dans ce contexte, les intéressés n'ont toujours pas établi, ni
même rendu plausible, que les autorités leur refuseraient toute aide
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(cf. notamment pt. 16 p. 7 in fine et p. 8 in initio du pv de l'audition du
requérant) ou entraveraient la poursuite de tels actes, respectivement
qu'elles ne seraient pas en mesure d'offrir une protection suffisante, au
cas où les préjudices allégués devaient correspondre à la réalité. Les
requérants n'ont dès lors pas réussi à renverser la présomption que leur
transfert en Pologne est conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international et il n'y pas non plus lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), compte tenu de la retenue dont il convient de
faire preuve s'agissant de l'application de cette notion (cf. arrêt E-
5644/2009 du 31 août 2010, spéc. consid. 5, 7.4 et 8.2, destiné à la
publication dans ATAF 2010/45). Il leur incombera, le cas échéant, de
s'adresser après leur retour en Pologne aux autorités de cet Etat pour
dénoncer les actes qui auraient été commis à leur encontre et requérir
leur protection. Quand aux faits qui ressortent des autres moyens de
preuve inconnus de l'autorité de recours (il s'agit pour l'essentiel de
documents relatifs à leurs procédures d'asile en Pologne et en France
et/ou en rapport avec leur séjour dans ces Etats), ils ne sont pas non
plus pertinents au sens de l'art. 121 let. d LTF.
3.
3.1. Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du
Tribunal peut en outre être demandée si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il
n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des
faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt.
3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les principes
jurisprudentiels rendus à propos de l'ancien art. 137 let. b OJ, en
particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux,
demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(cf. ATF 134 III 669 consid. 2.1 et jurisp. cit.). Ne peuvent dès lors justifier
une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans
la procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence ; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
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nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure
précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais
à l'établissement de ces derniers. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.).
3.3. Les requérants ont produit dans le cadre de la présente procédure de
révision deux lettres manuscrites - antérieures à l'arrêt sur recours du
1er mars 2010 - émanant de citoyennes polonaises (cf. aussi let. B.c de
l'état de fait) qui avaient chacune déjà rédigé un des précédents
témoignages inconnus de l'autorité de recours. Dans la mesure où ces
deux personnes ne font que confirmer leurs précédentes déclarations
(cf. p. 1 par. 3 du mémoire de révision), qui se rapportent à des faits non
pertinents (cf. consid. 2.3 ci-avant), les deux lettres produites ne
sauraient être qualifiées de moyens de preuve concluants au sens de
l’art. 123 al. 2 let. a LTF.
4.
Il ressort de ce qui précède que la présente demande de révision doit être
rejetée.
5.
Vu les circonstances particulières de la présente cause (cf. à ce sujet en
particulier le consid. 2.3 ci-avant), il a y lieu, à titre exceptionnel, de
statuer sans frais, malgré que les requérants aient succombé (cf. art. 63
al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :