B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1484/2012
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie et Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, par A._______, en date du
2 mars 2011,
la décision du 14 juin 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 5 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé le 15 juillet 2011 et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 1er février 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l’ODM de
reconsidérer sa décision du 14 juin 2011,
la décision du 14 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 14 juin 2011, ainsi
que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 15 mars 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant, préliminairement, à l'octroi de mesures
provisionnelles et, principalement, à l'annulation de la décision querellée
ainsi qu'à l'admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
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que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir
que l'exécution de son renvoi en Serbie, respectivement au Kosovo,
n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son
état de santé et du fait qu'il ne pourrait bénéficier de traitements adéquats
ni en Serbie ni au Kosovo,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé
constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de
nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité
du renvoi,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit au titre de documents
nouveaux deux attestations de son médecin datées du 5 juillet 2011 et du
26 janvier 2012,
que l'attestation du 5 juillet 2011 n'est toutefois pas déterminante, dans la
mesure où, d'une part, elle a été établie avant l'arrêt du Tribunal du
5 octobre 2011 et, d'autre part, son contenu a été repris dans le rapport
médical du 8 août 2011 produit dans le cadre de la procédure de recours
ordinaire,
que, cela précisé, il ressort de l'attestation du 26 janvier 2012 que l'état
psychique de l'intéressé s'est détérioré et que "le patient s'est présenté
[chez son médecin] en urgence en pleurant" (sic),
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que le médecin relève qu'il a réussi à établir un rapport de confiance avec
l'intéressé, qui ne saurait être rompu,
que, toutefois, il ne précise pas en quoi l'état de santé de l'intéressé se
serait péjoré au point de rendre son renvoi inexécutable et ne pose aucun
diagnostic nouveau,
qu'au contraire, les troubles annoncés dans ce document médical sont,
dans leur ensemble, similaires à ceux constatés dans le rapport médical
du 8 août 2011 produit et examiné durant la procédure ordinaire,
qu'en effet, le certificat du 8 août 2011 faisait déjà état des problèmes
psychiques de l'intéressé, en particulier d'un état dépressif, d'un
syndrome de stress post-traumatique et d'une tentative de suicide,
qu'en outre, la médication préconisée dans ce rapport est la même que
celle figurant dans l'attestation du 26 janvier 2012,
que les troubles psychiques présentés par le recourant ont ainsi déjà été
pris en compte dans l'arrêt rendu le 5 octobre 2011,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que la question de savoir si les
troubles psychiques de l'intéressé étaient suffisamment graves au point
d'entraîner une dégradation rapide et importante de son état de santé en
cas d'absence de thérapie n'avait pas être tranchée, dans la mesure où la
Serbie disposait des structures médicales assurant le traitement des
maladies psychiques et que l'intéressé pourrait y avoir accès,
qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état de santé du recourant, il n'y a pas
lieu de modifier la décision rendue, le 14 juin 2011, par l'ODM et
confirmée sur recours par le Tribunal,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de
santé psychique de l'intéressé, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal
du 5 octobre 2011, cet élément ne saurait être considéré comme porteur
d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA,
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qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette aggravation, il
ne pourrait plus bénéficier en Serbie, Etat vers lequel l'exécution du
renvoi a été ordonnée, des traitements nécessités par son état,
qu'en outre, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la
décision négative précitée, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle
il peut être pallié par une préparation au retour adéquate,
que sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé peut ressentir à
l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette
perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de
santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible
d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de
santé de l'intéressé, il appartiendra à son thérapeute de prendre les
mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux
autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
que, se référant à un rapport de la Fédération internationale des ligues
des droits de l'homme (FIDH) de mai 2005, le recourant a également fait
valoir que le système de santé serbe connaissait des failles importantes
notamment dans la prise en charge des maladies mentales et qu'en tant
que rapatrié, il aura des difficultés à accéder à des soins en Serbie,
qu'il ne ressort toutefois pas de ce rapport, qui est d'ailleurs antérieur à
l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, que la situation en Serbie
concernant les possibilités de traitement du recourant aurait changé
depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM, de manière à être
déterminante sous l'angle du réexamen,
que, cela dit, l'intéressé a encore allégué qu'un retour en Serbie n'était
pas envisageable du fait du danger de refoulement vers le Kosovo,
que ce motif n'est cependant pas pertinent, dans la mesure où il ne
constitue pas un élément nouveau,
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qu'en effet, le recourant avait déjà évoqué cette possibilité à l'occasion de
la procédure ordinaire et cet élément a été pris en compte par le Tribunal,
dans l'arrêt du 5 octobre 2011, dans la mesure notamment où celui-ci a
estimé qu'un renvoi du recourant en Serbie était conforme à la loi,
qu'en réalité, l'intéressé, par sa démarche, requiert une nouvelle
appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la santé et la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a rejeté sa demande de reconsidération
portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est
sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :