Cour V
E-1486/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (procédure d'aéroport) ;
décision de l'ODM du 4 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1486/2010
Faits :
A.
Le 15 février 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de (...).
B.
Par décision incidente du 15 février 2010, l'ODM a refusé
provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a attribué comme
lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de (...) pour une durée
maximale de 60 jours.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 24 et 25 février
2010. En substance, il a exposé qu'il était ressortissant de la
République démocratique du Congo et originaire de C._______, dans
la province de D._______. En 2000, il se serait installé à E._______,
où il aurait travaillé comme technicien sur machines puis comme
réparateur de téléphone. Membre depuis son enfance de l'église
F._______, il aurait exercé la fonction de protocole, à partir de 2005 ou
2006. A ce titre, il aurait été chargé de l'accueil des fidèles et du
rangement de l'église, lors des célébrations. Le (date), il aurait assisté
à un culte dirigé par le chef spirituel du F._______, G._______, à
l'église de H._______, à E._______. Soudain, des soldats auraient fait
irruption, dans l'intention d'arrêter le chef spirituel. Les fidèles auraient
protesté, en raison de l'illégalité de cette arrestation, et les soldats
auraient commencé à tirer sur la foule. Le lendemain, le gouvernement
aurait envoyé d'autres soldats en renfort, afin de tuer les fidèles restés
dans l'église. Les soldats concentrant leurs tirs sur l'entrée principale,
l'intéressé aurait pu prendre la fuite par une porte située à l'arrière. Il
se serait rendu à son domicile et aurait dû constater qu'il avait été
saccagé. Il se serait alors déplacé à C._______, au domicile familial.
Le (date), des soldats se seraient présentés à cet endroit. Il aurait
cependant pu prendre la fuite, en s'échappant par une fenêtre.
Craignant pour sa vie, il se serait alors rendu au Congo-Brazzaville, où
il serait resté plusieurs mois avant de poursuivre son périple, en
transitant par le Cameroun, le Nigeria et le Niger. En décembre 2007,
il serait arrivé en Algérie, où il a déposé une demande d'asile auprès
du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR). Ayant reçu une
réponse négative à sa requête, il a quitté ce pays en février 2010.
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D.
Le requérant a déposé divers moyens de preuve, à savoir une copie
d'un certificat de demandeur d'asile auprès du HCR en Algérie, daté
du (date), une copie d'un article de journal, daté du 2 novembre 2006,
et indiquant que l'Algérie n'octroie pas de statut de réfugié aux
immigrants subsahariens, ainsi que quatre photographies de ses amis
et de son fils.
E.
Par décision du 4 mars 2010, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au titre
de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure un jour après son entrée en force.
F.
Dans son recours interjeté le 11 mars 2010, l'intéressé a conclu à la
suspension de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
respectivement à l'autorisation d'entrer en Suisse jusqu'à droit connu
sur son recours. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, l'intéressé s'est déterminé sur certains des
éléments relevés par l'ODM dans la décision du 4 mars 2010, soit,
plus particulièrement l'absence de production de tout document
d'identité, sa connaissance de F._______, l'absence de tout contact
avec les membres de F._______ depuis sa fuite de son pays natal,
ainsi que le trajet effectué depuis le Congo-Brazzaville jusqu'en
Algérie. Il a par ailleurs annoncé la production prochaine d'une copie
de sa carte de membre de F._______.
G.
Par télécopie du 11 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a réceptionné le dossier de l'ODM relatif à la procédure de
l'intéressé.
H.
Par télécopie du 16 mars 2010, le Tribunal a réceptionné une
photocopie d'attestation de naissance de l'intéressé.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 La conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu'il soit auto-
risé à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision du
4 mars 2010 ne porte que sur l'examen de la qualité de réfugié ainsi
que du renvoi de Suisse et des conditions d'application de cette
mesure. En conséquence, l'intéressé ne peut formuler de conclusions
excédant ce dispositif. Il eut fallu recourir contre la décision prise le
15 février 2010 (cf. let. B de l'état de fait) par l'ODM, qui refusait
provisoirement l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui assignait la zone
de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour. Toutefois,
cette décision n'est plus sujette à recours (art. 108 al. 3 LAsi et art. 22
al. 2 à 4 LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
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l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi)
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent propre à infirmer le considérant I de la déci-
sion entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et
auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 6 LAsi). En effet, force est de constater que si l'intéressé prend
certes position sur certains arguments de l'ODM dans la décision du
4 mars 2010, il se tait singulièrement sur les invraisemblances
observées par cet office quant à son récit des événements liés à
(date) et qui fondent sa demande de protection. Or, comme l'a fait
remarquer à juste titre l'ODM, le déroulement des faits s'étant produits
le (date) à E._______ ne correspond pas à celui, décrit par l'intéressé,
et fait ainsi douter de la pertinence des craintes alléguées. En
conséquence, même si le recourant devait apporter la preuve de son
appartenance à l'église F._______, rien au dossier ni dans son récit ne
permet de retenir qu'il a bel et bien été la victime de préjudices de la
part des autorités en raison de dite appartenance. Par ailleurs, et au
vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas davantage convaincu que
l'intéressé était présent à E._______ le (date), comme allégué à
l'appui de la demande d'asile, dès lors que son récit ne correspond
pas à la réalité (attestée de surcroît par maintes organisations non
gouvernementales, cf. plus particulièrement, la Mission d'enquête au
Bas Congo, février 2007, document élaboré par la Mission de
l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du
Congo [MONUC]).
Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur
l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci
n'étant pas de nature à remettre en cause la décision de l'ODM.
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3.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile exposés par l'in-
téressé ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de
vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), le recourant
n'a pas établi que le retour dans son pays d'origine l'exposera à un ris-
que de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements interna-
tionaux contractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants res-
sortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de cha-
que cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est dans la force de l'âge et n’a
pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un
réseau familial dans son pays d'origine, sur l'aide duquel il pourra
compter à son retour. Partant, il devrait pouvoir se réinstaller dans son
pays sans y affronter d'excessives difficultés.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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6.
C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SARA Genève et à
l'ODM.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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