B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1487/2014
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision de l'ODM du 13 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, mineur non
accompagné, en date du 6 décembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 11 décembre 2013 et du 12 février
2014,
la décision du 13 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 19 mars 2014 et mis à la Poste le lendemain, formé
par l'intéressé contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire
totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte
que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
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que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas
contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son
renvoi à la réalisation de conditions déterminées,
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le
requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de sa famille ou par une institution
spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également
JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss ; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e
p. 98 ss),
que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi
est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe
dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées
auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation
incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D•4243/2009 du 3 mars
2010 consid. 4.1),
que cela dit, avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le
législateur a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le
1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un
étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il
sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure
d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au
rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE)
(développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009
8049s.]),
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que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas
d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes
les catégories d'étrangers concernés par un renvoi (cf. Message précité,
FF 2009 8059),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 13 mars 2014, l'ODM a
considéré, sur la seule base des déclarations du recourant, que
l'exécution de son renvoi au Sénégal était raisonnablement exigible, dès
lors que celui-ci avait toujours vécu avec sa grand-mère paternelle et
qu'aucun élément ne semblait s'opposer à son retour auprès d'elle,
que cet office a ajouté que les nombreux autres membres de sa famille
vivant au pays pourraient également lui apporter leur aide en cas de
besoin,
qu'en l'espèce, l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure
d'instruction, comme le commande la jurisprudence constante, permettant
de vérifier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de
manière adéquate par sa grand-mère ou par d'autres membres de sa
famille,
qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'au cours de ses
auditions, le recourant a déclaré qu'il était difficile pour lui de trouver à
manger et que, depuis son départ, il n'avait plus eu de contact avec sa
grand-mère (cf. p-v d'audition du 12 février 2014 p. 3 et 6),
qu'il a en outre expliqué que son père et sa mère étaient décédés et qu'il
n'avait que très peu de contacts avec ses oncles et ses tantes,
que des investigations supplémentaires s'imposaient également en raison
des problèmes de santé rencontrés par le recourant,
qu'en effet, il ressort de l'attestation médicale du 3 février 2014 que
l'intéressé souffre de troubles somatiques ainsi que d'un trouble du
langage et qu'une prise en charge psychologique va être mise en place,
que, par ailleurs, au vu notamment du caractère succinct de l'attestation
précitée, la situation médicale de l'intéressé n'était pas suffisamment
claire pour permettre à l'ODM de statuer sans autres mesures
d'instruction, en vertu de l'art. 40 LAsi,
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qu'à cela s'ajoute que l'ODM s'est limité à indiquer qu'il existait au
Sénégal les structures médicales nécessaires pour assurer un suivi
psychologique, sans toutefois prendre la peine de vérifier si l'intéressé
pourrait réellement y avoir accès, notamment d'un point de vue financier,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état du dossier,
d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du recourant au Sénégal
est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en
matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non
accompagnés,
qu'en d'autres termes, les informations recueillies ne permettent pas
d'établir à satisfaction de droit si, à son retour, le recourant pourrait
effectivement bénéficier d'une prise en charge adéquate,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG
[ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/
Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 49),
qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées
afin de vérifier si, après le retour dans son pays d'origine, l'intéressé
pourra être pris en charge de manière adéquate par sa grand-mère ou
éventuellement par des proches ou encore par une institution spécialisée,
que, cela dit, il importera tout d'abord d'établir la situation médicale de
l'intéressé par la production d'un certificat médical circonstancié, qui
indiquera précisément notamment l'état de santé actuel du recourant, le
ou les éventuels traitements médicaux en cours et/ou envisagés, la durée
de ce ou de ces traitements, ainsi que les risques encourus pour la santé
de l'intéressé en cas d'interruption des traitements éventuels,
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qu'il s'agira ensuite de procéder éventuellement à une nouvelle audition
du recourant, à laquelle son curateur devra être dûment convoqué, afin
de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des faits
pertinents en matière d'exécution du renvoi,
qu'il conviendra enfin de diligenter une enquête par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse à Dakar, afin de vérifier l'existence d'un
encadrement adéquat, en cas de retour du recourant dans son pays
d'origine avant sa majorité, et, si nécessaire, d'un accès à des structures
médicales appropriées,
que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5
de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige,
qu'au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 19 mars 2014,
les dépens sont fixés à 550 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), tout frais
compris,
que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale devient sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 13 mars 2014 sont annulés
et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 550 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :