Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1488/2009
Arrêt du 25 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 février 2009 / N (…).
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Faits :
A. Le 17 septembre 2008, le recourant, A._______, a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
Auditionné sommairement audit centre le 29 septembre 2008, puis
entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 26 novembre 2008,
le recourant a déclaré être citoyen gambien, d'ethnie mandinga et de
religion musulmane. Mineur et orphelin de mère et de père, il aurait vécu,
avant d'arriver en Suisse, à (...) avec son oncle paternel, unique parent
qu'il aurait en Gambie. Non scolarisé dans une école ordinaire, l'intéressé
aurait toutefois suivi, pendant cinq ans et de sa propre initiative, un
enseignement coranique dispensé par B._______, maître
d'enseignement.
En 2008, l'oncle de l'intéressé, non croyant, ou, selon une autre version,
de la religion catholique, aurait forcé le recourant à se convertir au
catholicisme, opération qui devait lui procurer une grosse somme
d'argent. Le refus de se soumettre à la volonté de son oncle aurait causé
à l'intéressé des préjudices se traduisant notamment par des atteintes à
l'intégrité corporelle. Le recourant aurait par ailleurs été chassé, à
plusieurs reprises, du domicile de son parent. Il aurait été autorisé à y
revenir grâce à l'aide d'un médiateur en la personne de B._______. Ce
dernier ayant quitté (...) en 2008 pour une destination inconnue, l'oncle
aurait, peu après, chargé deux personnes de tuer l'intéressé. Apprenant
cela par des tiers, le recourant aurait, dès lors, décidé de fuir la Gambie.
Une fois au Sénégal, où il serait arrivé à pied, le recourant aurait
rencontré un citoyen gambien prêt à lui financer le voyage vers l'Europe.
Il aurait ainsi réussi à monter à bord d'un bateau d'une compagnie
maritime inconnue qui l'aurait amené dans une petite ville portuaire en
Europe dont il ignore le nom. Au bout de deux jours passés sur place,
l'intéressé aurait rencontré un Africain qui lui aurait procuré gratuitement
un billet de train pour Genève.
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Lors de la seconde audition, le recourant a modifié ses propos en
affirmant que c'était B._______, qui l'aurait aidé à organiser sa fuite du
domicile de son oncle.
Le recourant n'a remis aucun document aux autorités suisses; il a déclaré
n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Il aurait voyagé de
Gambie jusqu'en Suisse démuni de tout document et sans subir le
moindre contrôle.
Questionné lors de la seconde audition sur les préceptes et les pratiques
de la religion catholique, l'intéressé n'est pas parvenu à les décrire. Il n'a
pu donner aucune information sur cette religion, pas même le nom d'un
lieu de culte ou d'un prêtre en Gambie. Quant à la religion musulmane, il
en a sommairement décrit quelques éléments.
B. Par acte du 29 septembre 2008, l'ODM a invité l'autorité compétente
en matière de migration du canton auquel l'intéressé a été attribué à
informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non
accompagné. Par ordonnance du 20 janvier 2009, le Tribunal tutélaire de
la République et Canton de Genève a nommé Madame C._______ aux
fonctions de tutrice chargée de représenter l'intéressé dans les
démarches administratives relatives à la procédure d'asile.
C. Par décision du 2 février 2009, notifiée à la tutrice de l'intéressé, l'ODM
a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant notamment que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il
a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible
et raisonnablement exigible.
D. Par recours interjeté le 5 mars 2009, le recourant a conclu
implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a dénoncé les mauvaises
conditions de vie en Gambie et s'est plaint de n'avoir aucun parent
proche qui pourrait lui venir en aide. Le recourant a, par ailleurs, fait valoir
qu'il souffrait d'un problème de santé dans la mesure où il devrait se faire
opérer la cheville.
E. Par ordonnance du 10 mars 2009, dont la copie a été adressée à la
tutrice précitée, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement
d'avance de frais de procédure.
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F. Le 25 mars 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé
plusieurs éléments d'invraisemblance dans les affirmations de l'intéressé
et a, en conséquence, conclu à l'existence de sérieux doutes quant à la
véracité de ses dires.
G. Par ordonnance du 30 mars 2009, le juge instructeur a transmis au
recourant ainsi qu'à sa tutrice une copie de la détermination de l'autorité
de première instance et l'a invité à déposer ses observations. Le
recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en l'absence d'une
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant chercherait à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement.
1.2. Le Tribunal constate que le recourant, bien que mineur au moment
du dépôt de son recours, a qualité pour recourir. L'ensemble des
éléments entourant le cas d'espèce permet en effet de conclure qu'au
moment de l'introduction de sa demande d'asile et de son recours,
l'intéressé jouissait pleinement de la capacité de discernement. Compte
tenu des déclarations faites lors des auditions, il apparaît avec certitude
qu'il était pleinement en mesure d'estimer la signification d'une procédure
d'asile et, plus spécialement, d'un recours contre la décision de l'ODM (cf.
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 23 consid. 3).
1.3. Présenté les délais prescrits par la loi et avec la clarté suffisante pour
permettre de statuer sur le fond, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
1.4. Cela précisé, le Tribunal relève que, pour la suite de la procédure, la
question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné
que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée,
devenu majeur le 9 avril 2011.
1.5. Le Tribunal observe néanmoins que l'intéressé a bénéficié des
mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile
mineurs lors de la procédure devant l'ODM.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile en Suisse, les menaces de mort qu'il aurait reçues de la part de
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son oncle en raison du refus de se convertir au catholicisme. Il affirme
également avoir été victime d'atteintes à l'intégrité corporelle de la part de
son parent qui l'aurait battu. Il mentionne par ailleurs qu'il souffre d'un
problème de santé en raison d'une lésion à la cheville. Il se plaint enfin
des mauvaises conditions de vie en Gambie.
3.1. Il sied d'observer, en premier lieu, que le recourant n'apporte aucune
preuve ni ne fournit d'indices concrets à l'appui de ses dires. Il convient
en conséquence d'analyser dans quelle mesure ses propos peuvent être
considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2. Pour ce qui est du prétendu conflit religieux entre le recourant et son
oncle, force est de constater que son existence s'avère douteuse étant
donné la description des faits très sommaire et inconsistante fournie par
l'intéressé. Lui, qui aurait prétendument été contraint, par son oncle, à se
convertir au catholicisme, ne parvient pas à donner une quelconque
information sur cette confession. Ses connaissances de la religion
musulmane, dont il serait un fervent adepte depuis cinq ans, sont
également très élémentaires et remettent en question l'appartenance de
l'intéressé à cette religion. Les propos du recourant manquent par ailleurs
de constance : tantôt il affirme que son oncle est athée, tantôt il déclare
qu'il est catholique.
3.3. A cela s'ajoute le fait que le récit livré par l'intéressé est dépourvu de
cohérence. Il est en effet notoire que la conversion au catholicisme est un
processus long et ne se réduit pas, comme le laisse entendre le
recourant, à une simple déclaration de volonté de se convertir. En
conséquence, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle sa conversion
devait procurer rapidement un gain à son oncle ne peut être considérée
comme crédible.
3.4. Il en est de même de la déclaration selon laquelle le parent de
l'intéressé aurait payé deux personnes pour le tuer. Il est en effet
contraire à toute logique d'imaginer que l'oncle, guidé par la volonté de
s'enrichir, oblige d'abord l'intéressé de se convertir au catholicisme et
qu'ensuite, face à son refus et à seule fin de se venger, engage une
grosse somme d'argent pour rémunérer de prétendus tueurs.
3.5. Quant aux atteintes à l'intégrité corporelle, l'intéressé livre, à ce sujet
également, un récit très sommaire et dépourvu de détails significatifs
d'une expérience réellement vécue. Il se limite à déclarer qu'il avait été
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battu par son oncle qui, selon ses dires exacts, est "un homme mauvais".
3.6. L'affirmation selon laquelle la police auprès de laquelle le recourant
pourrait chercher de l'aide avait été corrompue est également nébuleuse.
L'intéressé affirme uniquement avoir entendu une conversation à ce sujet
dans la demeure de son parent, mais ne parvient pas à en résumer le
contenu.
3.7. Enfin, la description du voyage de l'intéressé est stéréotypée,
imprécise et manque considérablement de substance. Elle est, pas
ailleurs, improbable. L'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait réussi à
parcourir la distance entre la Gambie et la Suisse démuni de tout
document d'identité et sans subir le moindre contrôle est manifestement
inconcevable. Contraire à l'expérience générale de vie, elle ne fait que
renforcer l'appréciation selon laquelle les propos de l'intéressé ne
peuvent être tenus pour vraisemblables.
3.9. Sur la base de ce qui précède, il convient donc de retenir que le
recourant n'a pas établi ni, à tout le moins, rendu vraisemblable,
l'existence des faits qu'il avance à l'appui de sa demande.
4.
4.1. Indépendamment de leur vraisemblance ou non, il convient toutefois
de souligner que les motifs allégués par le recourant ne sont pas
pertinents en matière d'asile. A supposer qu'un conflit de croyance s'était
effectivement installé entre le recourant et son oncle, le différend en
question ne saurait être considéré comme une persécution religieuse
déterminante en matière d'asile. Il convient en effet d'observer que si le
fait de refuser de se convertir à une autre religion et la peur de
représailles qui s'ensuit peut constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3
LAsi, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.2. En effet, le recourant n'a jamais dit craindre des représailles du fait
d'être musulman. En réalité, il appréhende simplement que son oncle
veuille se venger parce qu'il n'aurait pas pu toucher la somme d'argent
espérée pour la conversion. Autrement dit, le conflit rapporté ne
concerne pas la liberté religieuse de l'intéressé, mais survient simplement
en raison de la perte d'une prime sur laquelle l'oncle comptait.
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Il convient en conséquence de constater que le recourant n'a pas établi
ni, à tout le moins, rendu vraisemblable que le prétendu refus de se
convertir au catholicisme l'aurait exposé à des persécutions
déterminantes en matière d'asile. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il
conteste le refus de reconnaissance de la qualité de refugié et le refus
de l’asile, doit être rejeté et la décision du 2 février 2009 confirmée sur ce
point.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. Dans le cas d'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
Comme observé ci-dessus, les allégations selon lesquelles le recourant
aurait été menacé et poursuivi par deux tueurs manquent singulièrement
de crédibilité : elles ne constituent que de simples affirmations de sa part
qu'aucun commencement ne vient confirmer. Exprimées dans un récit
dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
elles sont, par ailleurs, stéréotypées et, en conséquence,
invraisemblables.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune et sans charge de famille et, au vu du dossier, en
bonne santé. Dans la mesure où, dans sa première déposition et dans
son recours, il fait vaguement mention d'un problème à la cheville, il
convient de souligner que rien dans le dossier ne laisse supposer qu'il
s'agisse d'un grave problème de santé. Le recourant ne fournit, par
ailleurs, aucun document à l'appui de ses dires.
Pour autant qu'il invoque de mauvaises conditions de vie dans son pays
d'origine, il convient de considérer que cette situation, bien que
déplorable, constitue le lot habituel de la population locale et ne saurait
suffire à s'opposer à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Gambie. Il ne
s'agit en effet pas d'un motif suffisant à réaliser une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Partant, un retour en Gambie, Etat où le recourant a passé l'essentiel de
son existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation
insurmontables. Il pourra y retrouver le réseau social dans lequel il a
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grandi et où il a vécu avant d'arriver en Suisse. Enfin, la jurisprudence
exigeant une prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [RS
0.107]) n'est plus applicable à l'intéressé qui est maintenant majeur, les
conditions d'exécution du renvoi devant en effet s'apprécier au moment
du prononcé de l'arrêt au fond.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision du 2 février 2009
également confirmée sur ce point.
11.
Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA).
Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal
considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :