Cour V
E-1488/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), sa compagne
B._______, née le (...), et leur enfant
C._______, née le (...),
Erythrée et Ethiopie,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen ;
décision de l'ODM du 8 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1488/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 29 jan-
vier 2009 et le 12 février 2009,
la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qui
a révélé que les requérants avaient déposé une demande d'asile en
Italie, le 16 janvier 2008 (requérante), respectivement et successive-
ment les 23 novembre 2007, 28 novembre 2007 et 5 février 2008 (re-
quérant),
la naissance de l'enfant des intéressés, le 18 mars 2009,
la décision du 23 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des re-
quérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie, tout en ordon-
nant l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 décembre 2009, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 2010 rejetant ce recours,
la requête du 25 février 2010, adressée à l'ODM, par laquelle les inté-
ressés ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 23 sep-
tembre 2009, en ce qui concerne l'exécution du renvoi,
la décision de l'ODM du 8 mars 2010 rejetant cette demande,
le recours interjeté, le 11 mars 2010, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal), où les intéressés concluent à
l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle
ainsi qu'à l'admission du recours, à l'annulation de ce prononcé et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
le prononcé de mesures préprovisionnelles par télécopie du 12 mars
2010,
la réception du dossier de première instance, le 12 mars 2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en premier lieu le Tribunal n'estime pas nécessaire d'accorder un
délai pour produire le rapport médical promis (cf. à ce sujet pt. 17 du
mémoire de recours) ; qu'au vu du dossier, l'état de fait déterminant
pour l'issue de la présente procédure paraît connu avec suffisamment
de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de
cause ; qu'en outre, l'attestation d'Appartenances du 17 février 2010
est dépourvue de toute valeur probante dans le présent cas, puis-
qu'elle ne concerne pas la recourante ; que, du reste, celle-ci aurait de
toute façon pu produire un tel rapport médical bien plus tôt, mais ne l'a
apparemment pas fait (cf. pt. 27 du précédent mémoire de recours du
23 décembre 2009),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103 s.) ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la
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première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque,
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce
sens JICRA 2003 précitée consid. 2b p. 104, et jurisp. cit.),
qu'à titre de motifs de réexamen, les intéressés ont principalement fait
valoir, documents médicaux à l'appui, les récents problèmes de santé
de la recourante et de son enfant, lesquels feraient apparaître l'exécu-
tion du renvoi en Italie comme étant désormais illicite et non raisonna-
blement exigible,
que le rapport médical du 12 février 2010 relatif à l'intéressée - établi
par un spécialiste de médecine interne, de médecine tropicale et d'in-
fectiologie - ne permet pas de rendre rendre vraisemblable que l'état
psychique de celle-ci se serait dégradé de manière sensible (cf. en
particulier pts. 1.1, 1.2 et 1.3 dudit rapport) depuis la clôture de la pro-
cédure de recours ordinaire (cf. à ce sujet en particulier pt. 27 du mé-
moire de recours du 23 décembre 2009) ; que le traitement prescrit, de
nature médicamenteuse, est manifestement disponible en Italie, ce
que les recourants ont du reste reconnu (cf. pt. 47 du mémoire de re-
cours) ; qu'au vu des infrastructures et de la qualité des soins offerts
en Italie, un traitement suffisant au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
(cf. à ce sujet en particulier ATAF 2009/2 p. 17 ss, et jurisp. cit) paraît
accessible, et ce même si l'intéressée devait un jour avoir besoin d'un
réel soutien psychiatrique et en tenant compte des difficultés d'accès
aux soins pour les étrangers ayant déposé une demande d'asile dans
cet État,
qu'au vu du contenu du rapport médical du 8 février 2010 (cf. pt. 1.1 et
1.4 et 3), l'enfant des recourants est actuellement en bonne santé ;
qu'en outre, rien n'indique (cf. pt. 1.3 et 3.3) qu'il soit de santé fragile,
contrairement à ce que prétendent les recourants (cf. pt. 50 du mé-
moire de recours),
que s'agissant de la copie de la lettre du ministère de l'Intérieur italien
(cf. aussi pt. 21 et 43 du mémoire de recours), celle-ci est de portée
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générale et ne concerne pas directement les recourants ; qu'elle ne
permet manifestement pas d'admettre une modification notable des
circonstances, au sens défini ci-dessus, s'agissant de l'exécution du
renvoi des intéressés en Italie,
qu'en ce qui concerne le reste de la motivation du mémoire du
11 mars 2010, où les recourants citent pour l'essentiel des passages
de rapports et d'autres écrits de nature générale sur la situation en
Italie (pour la plupart déjà évoqués dans leur précédent mémoire de
recours du 23 décembre 2009), elle est sans pertinence dans le cadre
de la présente procédure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi reste à
l'évidence licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que le recours doit dès lors être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Edouard Iselin
Expédition :
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