B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1488/2014
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée, soi-disant Mauritanien,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Auditionné les 25 mai 2012 et 25 février 2014, il a déclaré être
mauritanien, d'ethnie tukolor et de religion musulmane. Il n'aurait jamais
connu son père et aurait vécu dans un petit village avec sa mère, le mari
de cette dernière et ses demi-frères et demi-sœurs. Le village aurait
compté trois maisons, toutes appartenant à une personne appelée par
l'intéressé : "le Vieux". Adolescent, l'intéressé aurait été engagé par "le
Vieux" pour garder ses chameaux. A une occasion, il aurait perdu
quelques animaux. Après l'avoir appris, son patron l'aurait menacé de
mort. L'intéressé aurait alors décidé de se sauver en direction du
Sénégal. Passant ensuite par le Maroc, l'Espagne et la France, il est
arrivé en Suisse, le 4 mai 2012.
Questionné, au cours de ses auditions, sur la Mauritanie, l'intéressé n'a
pu donner aucune information précise sur ce pays ; il n'a pas été à même
de citer les localités les plus proches de son village ni de nommer les
endroits qu'il avait traversés pour se rendre à C._______, ville dans
laquelle il aurait séjourné avant de quitter son pays.
Lors du dépôt de sa demande d'asile, le recourant n'a remis aucun
document aux autorités suisses. Il a déclaré n'avoir jamais possédé ni
passeport ni carte d'identité.
C.
Le 3 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Dans
un premier temps, l'office a observé que les déclarations, vagues et
imprécises, de l'intéressé concernant la Mauritanie ne permettaient pas
de considérer qu'il venait effectivement de cet Etat. L'ODM a donc décidé
que pour la suite de la procédure d'asile, l'intéressé allait être considéré
comme de nationalité indéterminée.
Dans un second temps, l'office a observé que les déclarations de
l'intéressé, inconsistantes, ne satisfaisaient pas aux exigences de
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vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il s'est dès lors dispensé d'examiner leur
pertinence.
L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office a rappelé qu'un manquement au
devoir de collaborer à la constatation des faits de la part de l'intéressé
(art. 8 LAsi) n'empêchait pas l'exécution de son renvoi. Il a souligné en
particulier qu'en omettant de dire quel était son véritable pays d'origine, le
recourant rendait impossible l'examen des éventuels dangers auxquels il
se disait exposé en cas de retour.
D.
Par recours interjeté le 20 mars 2014, l'intéressé a contesté la décision
de l'ODM. Il a persisté à affirmer que la Mauritanie était son pays d'origine
et qu'il risquait d'être persécuté par son ancien employeur, qui le traitait
comme un esclave. Sa méconnaissance de son pays d'origine résulterait,
selon lui, du fait qu'il n'aurait jamais voyagé.
Le recourant a en outre affirmé qu'il souffrait d'asthme et d'une hépatite B.
L'intéressé a joint à son recours une demande de consultation des pièces
du dossier de l'ODM. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 2 avril 2014, le Tribunal a donné suite à la
demande de l'intéressé en lui transmettant les pièces de l'ODM pour
consultation et en lui impartissant un délai pour présenter des
observations éventuelles.
F.
Par réponse datée du 4 avril 2014, l'intéressé a uniquement déclaré qu'il
purgeait actuellement une peine privative de liberté à la prison de
D._______.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile le risque de subir des persécutions de la part de son patron ("le
Vieux"), lequel l'aurait menacé de mort pour avoir perdu du bétail.
3.2 Force est toutefois de constater, comme l'ODM l'a déjà relevé à juste
titre, que les déclarations de l'intéressé sont vagues et imprécises et ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi.
Sur ce point, il convient de noter, à titre d'exemple, que le recourant n'est
même pas parvenu à donner le nombre de chameaux qu'il gardait ni à
préciser comment il s'était aperçu que des animaux manquaient dans le
troupeau.
3.3 Indépendamment toutefois de la question de la vraisemblance, force
est de constater que les déclarations de l'intéressé ne sont pas
pertinentes. En effet, le conflit qu'il aurait avec son employeur ne repose
manifestement sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi.
3.4 S'agissant enfin de la question de savoir quelle est la nationalité de
l'intéressé, force est de constater que le recourant n'arrive pas à
démontrer qu'il vient effectivement de Mauritanie. Ses déclarations sur ce
point sont d'ordre très général et l'explication donnée à son manque de
connaissances, à savoir qu'il n'aurait jamais voyagé, est singulièrement
dépourvue de consistance.
Dans son recours, l'intéressé persiste pourtant à affirmer qu'il vient de
Mauritanie. Il n'appuie toutefois son affirmation sur aucun commencement
de preuve ni aucune explication sérieuse.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
6.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant a violé son devoir
de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable
Etat d'origine. En conséquence, bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution de renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui
incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder à cet
examen. En effet, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA,
FF 1990 II 579 s).
6.2 Dès lors, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM a
considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître
d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant
plus que celui-ci n'aurait pas manqué d'indiquer quel était son véritable
pays d'origine - quel qu'il soit d'ailleurs - s'il y courait réellement un
danger en cas de retour.
6.3 S'agissant enfin de l'état de santé de l'intéressé, aucun élément dans
le dossier ne permet de croire qu'il souffre actuellement de graves
troubles de santé. Par ailleurs, lors de ses auditions, le recourant a
expliqué avoir été pris en charge médicalement en Suisse.
6.4 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :