Cour V
E-1490/2007
{T 0/2}
baf/sat/kra
Arrêt du 18 mai 2007
Composition: François Badoud, président du collège,
Gérald Bovier et Markus König, juges
Anne-Laure Sautaux, greffière
En la cause
X._______, née le _______, Serbie (Kosovo),
domiciliée _______,
recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision du 25 janvier 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
qu'à la fin du mois de mai 2006, X._______, alors au bénéfice d'un permis de séjour en
Allemagne, est entrée en Suisse et y a séjourné auprès de son oncle maternel à
_______,
qu'informé de sa présence éventuelle chez ce dernier, l'Office cantonal de la population
de _______ a enquêté sur son séjour irrégulier en Suisse,
que pour donner suite aux entretiens d'un enquêteur dudit office avec sa tante par
alliance et avec son oncle le 12, respectivement le 13 septembre 2006, X._______, par
lettres des 20 et 23 octobre 2006, s'est expliquée sur les raisons qui l'ont amenée à
quitter l'Allemagne pour la Suisse et a fait part de son intention de régulariser son séjour
en Suisse et d'y déposer une demande d'asile,
qu'invitée à se présenter audit office par lettres des 14 et 29 novembre 2006, elle a, par
lettre du 8 décembre 2006, répété vouloir déposer une demande d'asile en Suisse,
que le 10 décembre 2006, elle a déposé dite demande,
qu'entendue le 13 décembre 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe (CEP) et le 9 janvier 2007 à l'ODM, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie
albanaise et de religion musulmane,
qu'elle s'était mariée le 15 avril 2004 au Kosovo avec un compatriote domicilié en
Allemagne depuis l'âge de huit ans,
qu'il s'agissait d'un mariage arrangé,
qu'elle avait rejoint, début 2005, son mari au domicile de ses beaux-parents à _______,
en Allemagne,
qu'elle aurait depuis lors été victime de violences tant physiques que psychiques de la
part de son mari comme de ses beaux-parents,
que son départ d'Allemagne, fin mai 2006, aurait en particulier été motivé par des
avances d'ordre sexuel de son beau-père subies un mois auparavant,
que seul son oncle maternel domicilié à _______, prévenu de sa situation difficile en
Allemagne, aurait été disposé à l'aider,
qu'elle a dès lors quitté l'Allemagne pour le rejoindre en Suisse,
que sa belle-famille, au courant de sa nouvelle adresse après un contact téléphonique
avec son oncle maternel trois jours après son arrivée à ______, l'aurait menacée de
mort si elle ne retournait pas auprès de son mari,
que sa belle-famille lui aurait réclamé, de même qu'à son oncle maternel, Fr. 30'000.- en
dédommagement des frais qu'elle lui aurait occasionnés,
qu'en outre, en cas de retour au Kosovo, elle serait rejetée par sa propre famille pour
avoir "sali leur honneur",
qu'elle a consulté une seule fois le médecin-psychiatre, auteur de la lettre du
21 décembre 2006 adressée à l'ODM,
3qu'en date du 14 décembre 2006, les autorités allemandes ont rejeté la demande des
autorités suisses de réadmettre X._______ sur le territoire allemand,
qu'en date du 10 janvier 2007, l'ODM a sollicité _______ de le renseigner au sujet du
réseau familial de X._______ à _______,
qu'en date du 18 janvier 2007, _______ a adressé à l'ODM un rapport sur les
renseignements recueillis le jour même auprès de la famille de X._______,
qu'en substance, le père de celle-ci, bien que contrarié par la séparation de sa fille,
condamne le comportement du mari et de la belle-famille à l'égard de celle-ci et est
opposé à ce qu'elle retourne auprès de son mari en Allemagne,
qu'il réfute que sa fille soit menacée par sa belle-famille au vu du désintérêt de son mari
pour elle et du refus de son beau-père de prendre contact avec lui et de n'avoir ainsi
pas saisi cette occasion pour lui demander de l'argent,
qu'il exclut le retour de sa fille au Kosovo avant tout à cause de la situation économique
défavorable et du manque de perspective au pays,
qu'en date du 24 janvier 2007, le contenu essentiel dudit rapport a été communiqué à
X._______,
que, par décision du 25 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par
X._______, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens
de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse
de X._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours interjeté le 25 février 2007 contre cette décision, posté le
lendemain, X._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, selon l'art. 105 al. 1 LAsi, le Tribunal administratif fédéral statue en
dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière
d'asile,
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter du présent
recours,
que le nouveau droit de procédure s'applique au cas d'espèce (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF par analogie),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
4dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, X._______ invoque avoir rencontré des difficultés avec son mari et sa
belle-famille lorsqu'elle était domiciliée chez ces derniers en Allemagne et craindre
d'être rejetée par sa famille d'origine, voire même tuée par un membre de celle-ci, pour
en avoir "sali l'honneur",
que les problèmes qu'elle a rencontrés en Allemagne ne sont pas déterminants en
matière d'asile car seule est déterminante en matière d'asile la situation dans le pays
d'origine et non la situation existant dans un pays tiers,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c.-à-d. des raisons
objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5 let. a p. 78),
qu'en l'espèce, X._______ invoque pour l'essentiel le risque de représailles de la part de
sa famille pour avoir failli aux devoirs d'épouse qu'impose la tradition,
que certe, le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, a
préservé ses fonctions de modèle et reste un code valable surtout pour les questions
familiales et dans les régions rurales et difficiles d'accès,
que dans ce contexte, la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le
patriarcat et la distribution traditionnelle des rôles (cf. RAINER MATTERN, Kosovo La
signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2004, pp 2 et 4),
que toutefois, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé
la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les
meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. MATTERN, op. cit.,
p. 11),
que dans ces conditions, la crainte de X._______ d'être victime d'un crime d'honneur en
cas de retour au Kosovo n'est fondée sur aucun élément sérieux et concret, les
renseignements obtenus sur place par _______ relatif au réseau familial de X._______,
venant de surcroît conforter cette appréciation,
qu'au demeurant, le seul fait d'être rejetée par sa famille d'origine en cas de retour au
Kosovo, ne peut être assimilé à une persécution, sachant au surplus, comme cela sera
exposé plus bas, que X._______ pourra compter sur un certain soutien de sa famille,
qu'en conséquence, la qualité de réfugiée doit être déniée à X._______, celle-ci n'ayant
pas été exposée à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ni n'ayant établi la crainte
de l'être au sens défini plus haut,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugiée, est rejeté,
5qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de X._______ à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit
être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi, X._______ n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas
de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, X._______ n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14 let. b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète de X._______,
qu'il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (en dépit des problèmes
qui l’affectent et de sporadiques épisodes de violences interethniques) qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cette province l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète,
qu'en effet, X._______ est jeune, sans enfant, d'ethnie albanaise – ethnie majoritaire au
Kosovo – et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de
traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 let. b
p. 157 s.),
qu'elle est donc en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation
dans une région du Kosovo à population majoritairement albanaise,
qu'en effet, un certain sacrifice peut être exigé de la part des recourants dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure le minimum vital
(JICRA 1994 n° 18 p. 143),
que certes, les femmes seules et sans emploi rencontrent au Kosovo, en l'absence de
tout soutien familial, d'importantes difficultés pour subvenir à leurs besoins,
que certes aussi, selon les traditions albanaises, les filles dépendant entièrement de
6leurs parents et les femmes de leur mari, un retour de la femme dans sa famille d'origine
discrédite son mari, de même que sa famille pour lui avoir choisi un mari incapable de
subvenir à ses besoins (cf. MATTERN, op. cit., p. 6),
qu'en l'espèce, toutefois, le père de X._______, bien que très attaché aux traditions, a
démenti vouloir rejeter sa fille, dans la mesure où il a déclaré, en substance, être
opposé à ce qu'elle rejoigne son mari, précisant que s'il était opposé à ce qu'elle rentre
au pays, c'est avant tout, à cause de la situation économique défavorable et du manque
de perspective qui y règnent,
que l'acceptation d'un retour de X._______, par sa famille d'origine, est également
acquis au vu des contacts réguliers qu'elle a entretenus avec son frère et sa mère
depuis sa séparation de son mari,
qu'elle dispose dès lors, et quoi qu'elle en dise, d'un réseau familial et social, sur lequel
elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27
consid. 4 let. a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), X._______ étant en possession de
documents suffisants pour rentrer au Kosovo, la validité de son document de voyage
_______ ayant été prolongée jusqu'au _______,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
X._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif: page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), d'un montant de
Fr. 600.-, sont mis à la charge de X._______.
3. Le présent arrêt est communiqué:
– à X._______, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement);
– à l'autorité intimée (annexe : dossier _______);
– au _______, par pli simple.
Le président du collège: La greffière:
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Date d'expédition: