Cour V
E-1490/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Tunisie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 février 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1490/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 30 août 2009,
la décision du 9 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette deman-
de - au motif que les déclarations du requérant ne répondaient pas
aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) - tout en prononçant son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte adressé le 11 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal) par lequel l'intéressé, recourant contre cette décision, a conclu à
l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admis-
sion provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant également l’as-
sistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribu-
nal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a déclaré être ressortissant de Tunisie, pays qu'il avait
quitté la première fois en 1996 pour aller travailler en Italie, où il avait
obtenu un titre de séjour ; qu'il serait retourné en Tunisie en 2001 ;
qu'au début du mois d'août, il y aurait fait la connaissance d'une jeune
femme appartenant à une famille traditionaliste, avec laquelle il aurait
eu des rapports intimes ; qu'il aurait fui la Tunisie à la fin du même
mois en direction de l'Italie, car il craignait d'être tué par la famille de
sa compagne qui avait eu vent de cette relation ; que les autorités ita-
liennes n'ayant pas renouvelé son permis de séjour, il se serait rendu
clandestinement en France en 2003, où il aurait travaillé illégalement
jusqu'à son arrestation par la police à la fin juin 2009 ; qu'il aurait été
libéré le 13 juillet 2009 et sommé de quitter le territoire français ; qu'il
se serait rendu en Suisse le 29 août 2009 ; qu'il a encore expliqué
n'avoir pas déposé une demande d'asile en Italie ou en France parce
qu'il ignorait tout de cette possibilité,
qu’en l’occurrence, force est de constater que les allégations de l'inté-
ressé ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7 LAsi ;
qu'outre les invraisemblances déjà relevées par l'ODM dans sa déci-
sion (consid. I 1 par. 2), le Tribunal relève que le recourant aurait mani-
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festement pu et dû déposer une demande d'asile en Italie ou en Fran-
ce, si les poursuites par la famille de sa prétendue compagne avaient
correspondu à la réalité ; qu'il n'est pas non plus plausible qu'il n'ait ja-
mais su qu'il avait la possibilité d'introduire une telle demande dans
ces deux États, où il a vécu sept ans (Italie) et six ans (France),
qu'en outre, même à supposer que les motifs d'asile allégués soient
vraisemblables, ils ne seraient de toute façon pas pertinents en ma-
tière d'asile ; qu'en effet, les préjudices qu'il dit craindre encore à l'heu-
re actuelle (assassinat par la famille de son ex-compagne pour une
question d'honneur) n'auraient pas pour origine l'un des motifs prévus
par l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la non-re-
connaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
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ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Tunisie, ne se trouve pas actuellement en proie à une
guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est encore relativement jeune, en bonne san-
té, sans charge de famille et au bénéfice d'une riche expérience pro-
fessionnelle acquise grâce à des métiers fort divers (couturier, mécani-
cien, ouvrier agricole, carreleur.) ; qu'il dispose en Tunisie d'un réseau
familial (cf. en particulier pt. 12 p. 3 du procès-verbal de la première
audition), qui pourrait le soutenir en cas de retour, si le besoin devait
s'en faire sentir,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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