Cour V
E-1491/2008 et E-1492/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), et son frère
B._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 11 février 2008 /
N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1491/2008 et E-1492/2008
Faits :
A.
A._______ et son frère B._______ sont entrés ensemble en Suisse le
19 mars 2007. Ils ont déposé le même jour des demandes d'asile.
B.
Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile une première
fois, sommairement, le 22 mars 2007 et une deuxième fois le 18 juil-
let 2007, respectivement le 4 septembre 2007.
En substance, ils ont exposé qu'ils étaient ressortissants de la Côte
d'Ivoire, célibataires, d'appartenance ethnique dioula et originaires de la
région d'Abidjan, où ils avaient vécu depuis leur naissance. Ils ont aussi
déclaré que, le 13 février 2006, leur père, sympathisant du « Rassem-
blement des républicains » (RDR), avait été assassiné par balles, res-
pectivement massacré à coups de bâton par des escadrons de la mort
et la maison familiale détruite. A._______ aurait pu s'enfuir, mais son
frère aurait par contre été blessé. Ils se seraient retrouvés après que la
situation se fut calmée, et auraient ensuite vécu cachés à Abidjan pen-
dant plus d'une année. Ils ont aussi allégué avoir pu quitter la Côte
d'Ivoire, en avion, le 18 mars 2007, grâce à l'aide d'un ami de leur père,
qui avait organisé et financé leur voyage. Selon leurs propos, cette per-
sonne les avait accompagnés jusqu'à Genève et avait toujours gardé
sur lui tous les documents utilisés pour le voyage.
Les intéressés ont produit deux extraits d'état civil ainsi qu'une copie
d'un certificat médical concernant B._______.
C.
Par deux décisions séparées, rendues le 11 février 2008, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a rejeté les demandes d'asile, au motif que les
déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asi-
le (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé leur renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de ces mesures.
D.
Par actes séparés, remis à la poste le 3 mars 2008, les requérants ont
recouru contre les décisions précitées. Ils ont conclu, implicitement, à
la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils
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ont notamment aussi demandé un délai pour produire leurs cartes
d'identités scolaires et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans leurs mémoires de recours, les intéressés font valoir en substan-
ce que leurs motifs d'asile sont conformes à la réalité et donnent des
explications concernant certaines des invraisemblances relevées par
l'ODM. Ils affirment qu'en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, ils risque-
raient d'être tués pour des motifs ethniques, à l'instar de leur père.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présentés
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, les recours sont recevables.
2.
En raison de la connexité des causes, il se justifie de les joindre, et de
prononcer un seul arrêt pour les deux recours.
3.
A titre préliminaire, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire
d'accorder aux recourants un délai pour produire leurs cartes d'identité
scolaires, une telle mesure étant sans pertinence pour l'issue du pré-
sent litige. En effet, l'ODM n'a pas mis en doute l'identité des intéres-
sés et leur provenance de Côte d'Ivoire. Cet office a uniquement consi-
déré que leurs motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. Or les
moyens de preuve offerts ne sont manifestement pas de nature à
établir que les allégations des intéressés répondent aux exigences de
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vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet aussi le con-
sid. 5 ci-après).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1 Les recourants ont fait valoir qu'ils avaient fui la Côte d'Ivoire à
cause des graves problèmes qu'ils avaient connus avec des escadrons
de la mort du fait de leur appartenance ethnique et parce qu'ils crai-
gnaient d'autres persécutions de ce type. Or force est de constater
que ces motifs d'asile ne sont pas vraisemblables.
5.2 En premier lieu, les récits qu'ont fait les deux recourants de leurs
motifs d'asile diffèrent sur des points essentiels. A titre d'exemple, le
Tribunal relève que selon les versions proposées, ils se seraient re-
trouvés soit le soir même de l'agression qui aurait coûté la vie à leur
père, soit deux jours plus tard. En outre, B._______ a déclaré lors de
la deuxième audition qu'ils s'étaient tous deux rendus à la morgue où
le corps du défunt était déposé, tandis que son frère a affirmé qu'il
n'avait pas vu son père mort et que le corps était resté à la maison
jusqu'à l'enterrement. Par ailleurs, ils ont aussi tenu des propos diver-
gents concernant leurs conditions d'hébergement après la destruction
de la maison familiale. En effet, B._______ a mentionné qu'ils avaient
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tout d'abord vécu ensemble pendant plusieurs mois chez une connais-
sance avant que son frère aille s'installer chez l'ami de leur père qui
les avait aidés à venir en Suisse. Quant à A._______, il a, pour sa
part, allégué qu'ils avaient tous deux logé chez cet ami du défunt jus-
qu'à leur départ de Côte d'Ivoire.
5.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que le certificat médical produit par
B._______ (cf. let. B par. 3 de l'état de fait) - censé établir que celui-ci
a été blessé par des personnes appartenant à des escadrons de la
mort - n'a aucune valeur probante. En effet, ce document laisse appa-
raître une correction concernant l'âge de l'intéressé. De plus, cette piè-
ce mentionne que le recourant aurait été victime de « coups et blessu-
res survenus durant la nuit du 12 février 2005 » alors que celui-ci a
déclaré avoir été blessé le 13 février 2006, au début de la soirée.
5.4 Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation som-
maire, renvoie aux considérants des décisions de l'ODM (cf. consid. I)
en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le
renvoi de l'art. 4 PA), lesquels n'ont pas été infirmés par l'argumenta-
tion présentée dans les mémoires de recours.
5.5 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils concernent la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent être rejetés.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
ces mesures.
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine, et en particulier dans la régi-
on d'Abidjan, où ils ont toujours vécu et où vit une très importante
communauté de personnes originaires du Nord de la Côte d'Ivoire, les
exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux en-
gagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il est notoire que la région d'Abidjan, dont les recourants
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proviennent, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les requérant d'asile concernés, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient
propres. En effet, ils sont jeunes, célibataires, et n'ont pas évoqué de
problèmes de santé. De plus, ils pourront s'entraider pour faire face
aux éventuelles difficultés de réinsertion dans la région d'Abidjan,
qu'ils connaissent fort bien puisqu'ils y ont vécu depuis leur naissance
et où ils doivent dès lors disposer d'un réseau social susceptible de
leur apporter un soutien. En outre, et bien que cela ne soit pas déter-
minant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas vrai-
semblable qu'ils n'aient plus aucune famille en Côte d'Ivoire, vu en
particulier l'invraisemblance manifeste de leurs allégations concernant
l'assassinat de leur père.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instan-
ce a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de ces mesures. Il
s'ensuit que les recours doivent également être rejetés en ce qui con-
cerne ces points.
7.
7.1 Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Les demandes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées, les
conclusions des deux recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65
al. 1 PA).
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8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci ré-
pondent solidairement de ce montant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit
être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition
du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courriers recommandés distincts ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec les dossiers
N_______ et N_______ (en copies)
- (...) (en copies)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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