Cour V
E-1495/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan,
Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (....),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1495/2008
Faits :
A.
Le 17 janvier 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Le recourant a été entendu sommairement le 31 janvier 2008.
L'audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 11 février 2008. Selon ses
déclarations, il est ressortissant du Nigéria et vivait à A._______ (Edo
State) et également à B._______ (Delta State), où il travaillait comme
patron d'un petit atelier (...), avec un employé et trois apprentis. Il a
allégué avoir fui son pays, parce qu'il y était faussement accusé de
recel d'argent appartenant à des compagnies pétrolières. Il aurait
d'abord reçu, le 5 août 2007, la visite de quatre policiers à son
domicile. Ceux-ci lui auraient reproché de détenir de l'argent volé par
des employés de compagnies pétrolières. Selon ses explications, il
s'agissait d'argent avancé ou payé par ces employés pour des
meubles qu'ils lui avaient commandés, pour eux-mêmes ou pour leurs
bureaux. Les policiers auraient, sans succès, fouillé sa maison puis
l'auraient conduit à son atelier, qu'ils auraient également
perquisitionné en vain. Avant de partir, ils lui auraient fait signer un
papier selon lequel ils n'avaient rien pris chez lui. Après la visite des
policiers, il aurait rencontré certains de ses clients qui lui auraient
confirmé que l'argent qui lui avait été remis en paiement de son travail
avait été volé aux compagnies pétrolières par les employés de bureau.
Cinq jours après la descente de police, cinq "soldats" - des personnes
en uniforme et utilisant une voiture militaire - se seraient présentés à
son atelier. Ceux-ci l'auraient attaché et menotté, puis lui auraient
demandé où se trouvait l'argent volé aux compagnies de pétrole. Bien
qu'il leur aurait répondu que la police avait déjà cherché partout, ils
auraient encore fouillé son atelier, puis fait sortir ses employés et mis
le feu au local pendant qu'ils l'emmenaient à son domicile, toujours
menotté. Ils auraient à nouveau fouillé la maison, puis fait sortir tout le
monde dans la cour. Là, ils l'auraient frappé aux jambes, puis battu
alors qu'il se trouvait à terre et lui auraient giclé un produit sur les
yeux, sur son cou et dans sa bouche. Il aurait entendu que les soldats
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tiraient sur son épouse et sur l'une de ses cinq enfants, plus
précisément sa fille âge de 25 ans. Puis, quelqu'un lui aurait donné un
coup sur la nuque et il aurait perdu conscience. Plus tard, à demi-
inconscient (...), mais ne portant plus de menottes, il se serait dirigé
vers une route où il aurait entendu des gens. Il aurait repris
conscience dans un hôpital inconnu, où il aurait été soigné par des
personnes qui n'étaient pas des Nigérians. Il aurait ensuite été
emmené dans "une maison qui bougeait", puis dans un véhicule et se
serait retrouvé à Vallorbe, (...). Sa mère lui aurait appris, par
téléphone, que ses enfants avaient été recueillis par une paroisse et
que, selon ses voisins, la police le recherchait encore.
Après son arrivée au CEP, le recourant a été ausculté à trois reprises
par des médecins de l'hôpital C._______, en date des (...). Trois
formulaires d'informations médicales ont été remplis à cette occasion
à l'intention des services d'encadrement et des autorités d'asile.
Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. Selon ses
explications, son passeport et son permis de conduire ont brûlé dans
l'incendie de son atelier, et sa mère n'aurait aucune possibilité de lui
faire parvenir de tels documents.
B.
Par décision du 27 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant au
motif que ce dernier n'avait fait valoir aucune excuse justifiant
valablement l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées par la loi et qu'au vu du dossier d'autres
mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires en vue d'établir sa
qualité de réfugié ou de constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible ; sur ce
dernier point, l'ODM a considéré que les problèmes médicaux
invoqués par le recourant, qui alléguait souffrir d'un diabète type II,
d'hypertension et d'une irritation des yeux, ne constituaient pas des
obstacles à l'exécution de son renvoi puisque, s'agissant du diabète, il
avait déjà été traité au Nigeria, que les médicaments nécessaires pour
traiter le diabète comme l'hypertension étaient disponibles dans ce
pays et qu'enfin rien d'indiquait, s'agissant de ses yeux, qu'il s'agissait
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d'autre chose que de symptômes passagers pouvant disparaître après
une courte période, grâce au traitement qui lui avait été prescrit.
C.
Par acte remis à la poste le 5 mars 2008, le recourant a formé recours
contre la décision de l'ODM du 28 février 2008 ; il a conclu à
l'annulation de cette dernière ou, subsidiairement, à l'octroi d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. Il a fait
grief à l'ODM d'avoir, à tort, relevé des divergences selon lui
inexistantes dans son récit et de n'avoir pas tenu compte du fait que la
cohérence de ce dernier pouvait être affectée par les troubles
psychiques dont il souffrait, troubles constatés, selon son
argumentation, par le médecin consulté le (...) à l'hôpital C._______. Il
a également fait valoir qu'il était erroné de considérer qu'il pourrait, en
cas de retour, avoir accès, dans la même mesure que par le passé,
aux soins et médicaments indispensables, dès lors qu'en raison des
événements allégués il ne disposait plus de la même situation
personnelle qu'avant son départ. Pour établir les problèmes de santé
allégués, il a joint à son recours les trois formulaires de
renseignements médicaux remplis par les médecins qui l'ont ausculté
les (...).
D.
Par décision incidente du 11 mars 2008, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant mais a rejeté sa
requête tendant à la nomination de sa mandataire comme avocate
d'office.
E.
Par courrier du 13 mars 2008, le recourant a encore produit à l'appui
de ses conclusions la copie d'une réponse reçue par courrier
électronique du (...) d'un médecin de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), relative aux possibilités de traitement du diabète au
Nigéria.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet. Dans sa réponse, datée du 18 mars 2008, elle a considéré
que les troubles post-traumatiques allégués n'étaient pas établis à
satisfaction, le formulaire d'informations médicales rempli le 18 janvier
2008 à l'intention des services d'encadrement des requérants d'asile
ne prouvant pas l'existence d'un état de stress post-traumatique
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(PTSD) ; elle a également estimé que les autres moyens de preuve
produits par le recourant ne démontraient pas le caractère inexigible
de son renvoi.
G.
Le recourant a répliqué par courrier du 4 avril 2008, en maintenant
intégralement ses conclusions. Il a fait reproche à l'ODM de s'écarter,
sur la base d'une simple appréciation, sans preuve médicale ni
instruction complémentaire, du diagnostic du médecin qui l'a ausculté
le (...). Il lui a, par ailleurs, fait grief de ne pas respecter la
jurisprudence, s'agissant de la question de l'accessibilité concrète aux
soins pour la personne concernée et a fait valoir que, compte tenu de
sa situation personnelle, il ne pourrait, faute de moyens financiers
suffisants, disposer des traitements qui lui sont essentiels, en cas de
retour dans son pays d'origine.
H.
Le (...), le recourant a eu un entretien avec les autorités cantonales
chargées de l'exécution de son renvoi. Il ressort du rapport rédigé à
cette occasion, versé au dossier de l'ODM, que (...). Il a également été
relevé que le recourant n'avait fourni, s'agissant de ses problèmes de
santé, que les formulaires d'informations médicales remplis à Vallorbe
et qu'il serait utile de disposer d'un rapport médical.
I.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
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l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité (cf. art. 1 let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). De tels documents
doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
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2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas
requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire, ou
nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la
procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la
qualité de réfugié vaut également pour celui de l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a entrepris aucune démarche dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Pour expliquer cette
omission, il a déclaré que ses papiers avaient brûlé dans l'incendie de
sa maison et qu'en son absence personne ne pouvait lui en procurer
d'autres. L'ODM a considéré que ces explications ne constituaient pas
une excuse valable, dès lors que le recourant ne l'avait pas
spontanément donnée lors de son audition sommaire, et que
l'imprécision du récit de son voyage démontrait qu'il cherchait à
dissimuler les véritables circonstances de sa venue en Suisse.
Le recourant a contesté cette argumentation en faisant valoir que son
état psychique expliquait l'incohérence et l'imprécision de son récit. Il a
produit, à titre de moyen de preuve des problèmes psychiques
allégués, la copie d'un formulaire de transmission et d'informations
médicales, contenant le "protocole médical" rempli par le médecin
assistant qui l'a ausculté le (...) à l'hôpital C._______, à la demande du
Service d'encadrement des requérants d'asile et des réfugiés (ORS
SA). Sur ce formulaire, rempli à la main, l'employé du service
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d'encadrement avait indiqué que l'intéressé l'avait informé ressentir les
symptômes suivants: "grande fatigue générale, (...) (et problèmes
psy)". Le médecin à indiqué, également à la main, dans la rubrique
"diagnostic" : "sy. post traumatiques [reste illisible]".
Le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM dans sa réponse au recours,
que ce formulaire ne constitue en aucun cas la preuve d'un état de
stress post-traumatique et encore moins la preuve que celui-ci serait
dû aux événements allégués par le recourant. La Confédération a
confié à la société ORS Services SA l'encadrement des requérants
durant leur séjour dans un CEP. Pendant le séjour au centre qui peut
durer jusqu'à 60 jours, ce même organisme est là pour leur assurer
l'accès aux soins médicaux de base. En l'occurrence, le recourant est
arrivé en Suisse le 17 janvier 2008 et le médecin qui l'a ausculté le
lendemain, à la demande d'ORS SA, ne pouvait à l'évidence poser un
diagnostic de PTSD (au sens de la classification officielle de CIM-10
ICD -10), lequel suppose plusieurs séances avec le patient. Il ne l'a
d'ailleurs pas fait. Le formulaire d'information est destiné à
l'encadrement au CEP, pour que le service concerné puisse veiller au
bon fonctionnement du centre et remplir ses obligations de diligence
en matière d'accès aux soins des requérants d'asile malades.
Contrairement à ce qu'argumente le recourant dans sa réplique, il
n'est pas établi à des fins de preuve de faits décisifs en matière d'asile
et de renvoi et ne saurait en aucun cas être assimilé à la preuve par
expertise judiciaire ni même par expertise privée (cf. ATF 125 V 352;
cf. aussi ATF 132 V 65 et 130 V 396, ainsi que les arrêts du Tribunal
fédéral des assurances du 20 mars 2006 en la cause I 655/2005 et du
26 janvier 2006 en la cause I 268/2005). Ainsi, la mention
(partiellement illisible) de "sy (symptômes?) post-traumatiques" sur ce
formulaire peut, tout au plus, signifier que le patient a fait état de
problèmes (physiques ou psychiques) et/ou de faits qui pourraient faire
penser à l'existence de troubles post-traumatiques. S'agissant de la
procédure d'asile, une telle remarque peut à la rigueur constituer,
selon les circonstances du cas d'espèce, un indice susceptible
d'entraîner, pour l'autorité, l'obligation de vérifier certains allégués du
requérant ou de solliciter des informations plus complètes sur certains
problèmes invoqués comme obstacles à l'exécution du renvoi.
3.2 Cela dit, le Tribunal peut, dans le cas d'espèce, s'abstenir de
trancher la question de savoir si les éléments parlant contre la véracité
des motifs invoqués par le recourant étaient suffisants pour permettre
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à l'ODM de conclure à l'absence de la qualité de réfugié, en dépit du
contenu du formulaire d'information médicale, ou si d'autres mesures
d'instruction s'imposaient encore, excluant le prononcé d'une non-
entrée en matière, en application de l'art. 32a al. 3 LAsi. En effet, la
cause doit de toute façon être renvoyée à l'autorité inférieure pour
d'autres motifs, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi ). L'exécution du renvoi est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans en
modifier le contenu matériel.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut
aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il
convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à
des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les
séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
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connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe,
l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable,
le contenu matériel de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué
ci-dessus à celui de cette disposition : Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 24
consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157ss).
4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
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l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. not. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
4.4 En l'occurrence, le recourant a déclaré souffrir de divers
problèmes de santé. Il est atteint de diabète de type II et souffre
d'hypertension, deux affections pour lesquelles il prenait déjà des
médicaments dans son pays d'origine (cf. pv d'audition du 11 février
2008 r. 87 p. 8) ; les formulaires d'information médicales produits à
l'appui du recours, mentionnent également la présence chez lui de
douleurs corporelles généralisées (...) et d'une suspicion de parésie
des orteils du pied gauche, une grande fatigue générale et des
problèmes psychiques.
S'agissant des problèmes oculaires, le médecin consulté a prescrit
des gouttes entraînant des larmes artificielles, ainsi qu'une
consultation chez un ophtalmologue après attribution de l'intéressé au
canton de séjour. Dans sa décision, l'ODM a estimé que rien
n'indiquait qu'il s'agisse d'autre chose que de symptômes passagers
pouvant disparaître, dans une courte période, avec le traitement
actuel. (...). Il n'est pas possible, sur la base du dossier, d'apprécier si
ces problèmes sont graves ou non, ni s'ils sont durables ou
temporaires et encore moins d'en connaître l'origine. Dans ces
conditions, il est également impossible d'apprécier si cette affection -
ou les troubles psychiques signalés dans les formulaires
d'informations médicales - pourraient mettre en cause la capacité de
travail du recourant, sa faculté de vivre de manière indépendante ou
encore sa capacité d'assumer son entretien et celui de sa famille.
Or, ces éléments sont essentiels pour juger de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi du recourant. Contrairement à ce que laisse
entendre l'ODM dans sa motivation, la question de l'accessibilité du
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recourant aux traitements indispensables est déterminante au regard
de l'art. 83 LEtr. Il ne suffit pas que, dans un pays donné, les
médicaments ou soins essentiels soient disponibles. Il s'agit
d'apprécier si la personne concernée pourra y avoir accès. Or, les
remarques figurant au dossier concernant l'état de santé du recourant
(diabète, hypertension, grande fatigue générale, problèmes oculaires,
problèmes psychologiques) ne permettent pas, sans autre mesure
d'instruction, d'affirmer qu'il pourrait exercer une activité lucrative et
avoir accès de la même manière que par le passé aux médicaments
indispensables.
4.5 Il s'impose en l'occurrence de solliciter d'autres informations afin
de déterminer l'origine des problèmes (...) dont le recourant souffre,
les traitements nécessaires et surtout le pronostic, à court et moyen
terme, avec ou sans traitement. Il sied de relever que les formulaires
médicaux au dossier n'indiquent pas non plus avec précision,
s'agissant des autres problèmes de santé du recourant (diabète et
hypertension) les traitements requis, le pronostic avec ou sans
traitement. Il conviendra donc d'inviter le recourant à fournir des
rapports médicaux précis et complets permettant d'apprécier, en toute
connaissance de cause, la question de l'exigibilité de son renvoi.
Lesdites informations seront de toute façon importantes, si l'exécution
du renvoi doit être confirmée, afin d'apprécier la nécessité
d'éventuelles mesures d'aide au retour, qui paraissent, en l'état,
indispensables, eu égard à l'état de santé du recourant, ainsi que le
démontre l'entretien avec l'autorités cantonale (cf. let. H ci-dessus).
4.6 (...) Le Tribunal ne saurait toutefois exclure que les mesures
d'instruction indispensables concernant l'état de santé du recourant
conduisent à infirmer l'appréciation faite quant à la plausibilité de son
récit, certains des problèmes de santé allégués (traumatismes [...])
étant en rapport avec les préjudices prétendument subis. Pour cette
raison, il convient de ne pas statuer définitivement sur la demande
d'asile du recourant (cf. consid. 3.2. ci-dessus). En outre, ces actes
d'instruction requis dépassent le cadre fixé par l'art. 28 a OA1, de
sorte que la question de l'application ou de non de cette disposition
dans la présente cause peut demeurer indécise.
4.7 Les actes d'instruction complémentaires relatifs à la santé du
recourant, nécessaires afin de permettre à l'autorité de statuer en
toute connaissance de cause, sont d'une certaine ampleur et
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dépassent ceux incombant au Tribunal. En conséquence, il y a lieu de
casser la décision querellée, pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al.
1 PA).
4.8 Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée
annulée. L'affaire est renvoyée à l'ODM, qui est invité à procéder aux
mesures d'instruction nécessaires et à prendre une nouvelle décision.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie
d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont
arrêtés à Fr. 600.-, en l'absence d'un décompte de prestations de la
mandataire, ex aequo et bono, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 in
fine FITAF).
(dispositif page suivante)
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E-1495/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 28 février 2008, est annulée, et la cause est
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 600.-, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par pli recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à l'autorité cantonale compétente, (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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