B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1495/2017
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Roger Macumi,
Connexion Suisse.sses-M (CSM),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 28 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants, en date du 21 novembre 2016,
la décision du 28 février 2017, par laquelle le SEM, constatant que la
Grèce, faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en appli-
cation de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1
LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
les actes de recours, déposés séparément, le 10 mars 2017, par deux
mandataires différents,
l’échange de correspondance au terme duquel le recourant a désigné
Roger Macumi (CSM), comme seul et unique mandataire,
la demande d’assistance judiciaire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.),
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que les intéressés font valoir dans un premier temps que l’audition som-
maire du 29 novembre 2016, ne leur a pas permis de « s’exprimer de ma-
nière pertinente et équitable sur leurs motifs d’asile »,
que, toutefois, dans le cadre d’une décision de non-entrée en matière fon-
dée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, comme c’est le cas d’espèce, il n’y a pas lieu
de procéder à une audition formelle au sens de l’art. 29 LAsi (cf. art. 36
LAsi),
qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, les
motifs d’asile que les recourants entendraient invoquer par rapport à la
Grèce ne seraient de toute manière pas pertinents,
qu’en effet, dans la mesure où ces motifs n’ont aucun lien avec leur pays
d’origine, mais concernent un pays tiers, l’art. 3 LAsi n’est en soi pas invo-
cable, étant en outre précisé que le pays de dernière résidence évoqué par
cette même disposition s’adresse exclusivement aux apatrides,
qu’il y a lieu de souligner enfin que lors de leur audition du 29 novembre
2016, les intéressés ont pu exposer, sans restriction aucune, les motifs qui
s’opposaient, selon eux, à leur renvoi en Grèce,
que partant, leur droit d’être entendu a été respecté,
que dans un deuxième temps, faisant valoir l’art. 12 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les
intéressés reprochent au SEM d’avoir omis d’auditionner leurs enfants,
âgés de 6 et de 7 ans au moment du dépôt de leur demande d’asile,
que l’art. 12 ch. 1 CDE dispose que les Etats parties garantissent à l'enfant
qui est capable de discernement, le droit d'exprimer librement son opinion
sur toute question l'intéressant,
que l’opinion de l'enfant doit dûment être prise en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité,
que le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette fin, on donnera no-
tamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judi-
ciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermé-
diaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible
avec les règles de procédure de la législation nationale (cf. ATAF 2014/30
du 24 juillet 2014 consid. 2.3),
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que cette norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (cf. ATF
133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a),
que l’art. 12 CDE ne confère toutefois pas à l'enfant un droit inconditionnel
d'être entendu oralement et personnellement mais garantit uniquement
qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par
exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II
361 con-sid. 3c et réf. cit. ; ATAF 2014/30 précité),
qu’en l’occurrence, les enfants C._______ et D._______ sont accompa-
gnés de leurs parents et, de ce fait, inclus dans leur demande d’asile,
qu’il s’agit, en l’état, de mineurs pour qui une audition n’est pas nécessai-
rement requise, dans la mesure où leurs éventuels motifs peuvent être ex-
posés par leurs parents, également définis comme leurs représentants lé-
gaux,
qu’au demeurant, tout en reprochant au SEM d’avoir omis d’interroger leurs
enfants, les recourants ne précisent pas en quoi une telle audition aurait
était nécessaire pour le règlement de leur situation,
que par ailleurs, le dossier me relève en rien que les enfants des intéressés
auraient eu des motifs autres que ceux articulés par leurs parents pour
s’opposer à leur renvoi en Grèce,
que partant, le grief tiré d’une prétendue violation de leur droit d’être en-
tendu doit être écarté,
que cela précisé, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas
en matière, en règle générale, sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné,
que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement res-
pect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il
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existe des indices selon lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une pro-
tection efficace contre le refoulement dans le pays d’origine (cf. message
du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010
4035, spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne
de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers
sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effec-
tivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du
14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs,
en ligne sur :
2007-12-142.html, consulté le 29 décembre 2016),
qu’en l’occurrence, le 20 février 2017, le SEM a adressé aux autorités
grecques une demande de réadmission des recourants sur son territoire,
que le lendemain, celles-ci ont accepté cette requête, dès lors qu’elles
avaient reconnu le statut de réfugié aux recourants, le (…), et que ceux-ci
disposaient d’un permis de résidence valable jusqu’en (…),
que ce point n’est pas contesté,
que les recourants n’ont pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autori-
tés grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays
de provenance ou dans leur pays d’origine, au mépris du statut qu’elles
leurs ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressés, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le renvoi doit ête confirmé,
que reste à examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art.
83 al. 2 à 4 LEtr),
que les recourants pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime
qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture con-
sacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), leur retour en Grèce est présumé ne
pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
que, pour s’opposer à leur renvoi en Grèce, les recourants font valoir que
les conditions de vie dans ce pays sont catastrophiques,
qu’ils allèguent qu’en tant que réfugiés, ils ne peuvent compter sur aucune
aide des autorités grecques, celles-ci étant incapables de gérer l’afflux de
requérants d’asile sur leur territoire,
que de plus, leur renvoi en Grèce porterait atteinte à l’intérêt supérieur de
leurs enfants, ceux-ci ne pouvant y connaître un développement harmo-
nieux ni avoir accès à une éducation adéquate et aux soins nécessaires à
la sauvegarde de leur intégrité tant physique que psychique,
que la question se pose dès lors de savoir si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres aux recourants, il y a des
raisons de penser que ceux-ci, en tant que réfugiés, seraient exposés,
après le renvoi dans cet Etat, à un risque réel de traitements contraires au
droit international,
que l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au re-
gard de l’art. 3 CEDH, et donc engager sa responsabilité, lorsqu’il y a des
motifs sérieux et avérés de penser que les intéressés y risqueront d’être
soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
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publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations hu-
manitaires impérieuses, l’expulsion engage également la responsabilité de
l’Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement pro-
hibé provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirec-
tement, la responsabilité́ des autorités publiques du pays de destination ou
qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cette
disposition,
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être
assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un lo-
gement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités
des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de
l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
que l’expulsion d’un étranger, par un Etat contractant vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de des-
tination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considéra-
tions humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité
dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein
et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10
[par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, même si les recourants soutiennent n’avoir reçu aucune
aide des autorités grecques, ils n’ont cependant pas établi qu’ils ont dû
faire face, en Grèce, à une situation d’une particulière gravité, en raison
d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers ré-
sidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus
démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale
(voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux condi-
tions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
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pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du
20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que les recourants
auraient, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi
ni qu’ils auraient demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer
leur situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,
que pour ce qui est plus spécifiquement des conditions de vie des enfants
en Grèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elles se se-
raient à ce point dégradées que leur renvoi dans ce pays les exposerait à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH,
que cela dit, l’art. 3 CDE, qui implique la prise en compte de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des
parents de voir leurs enfants grandir dans l’Etat offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil et de développement pour leurs enfants,
que, cela étant, si, après leur retour, les recourants devaient estimer leurs
conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à
un traitement dégradant prohibé par l’art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de
faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes, en
usant des voies de droit adéquates,
que, dans leur recours, les intéressés ont encore allégué que leurs enfants
avaient besoin d’un traitement pédopsychiatrique suite aux traumatismes
vécus,
qu’il n’ont toutefois fourni aucune précision à cet égard, ni présenté de cer-
tificat médical à ce sujet,
qu’en revanche, le 4 avril 2017, les intéressés ont produit un rapport médi-
cal concernant A._______, daté du (…), et transmis au Tribunal par le
SEM, le 6 avril 2017,
qu’il en ressort principalement que A._______ est atteint d’une tachycardie
sinusale symptomatique et d’un syndrome de stress post traumatique
(PTSD),
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que le médecin préconise la prise de l’Aspirine Cardio® ainsi que du
Magnesiocard® pendant trois semaines ainsi qu’un contrôle chez un car-
diologue,
que sur le plan psychologique, un suivi thérapeutique de PTSD s’avère
également nécessaire,
que sans minimiser les troubles dont souffre A._______, il y a lieu de cons-
tater qu’il n’a pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que
son renvoi en Grèce représenterait un danger concret pour sa santé et
serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. arrêt CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
que par ailleurs, le recourant pourra être suivi et traité en Grèce, ce pays
disposant de structures médicales suffisantes,
qu’il en va de même des enfants C._______ et D._______ lesquels, si né-
cessaire, pourront trouver en Grèce un encadrement psychologique adé-
quat,
qu'au vu de ces considérants, l'exécution du renvoi des intéressés ne con-
trevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la mo-
dification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que les motifs allégués par les intéressés, à savoir les conditions de vie
difficiles en Grèce, ne sont pas susceptibles de la renverser,
que malgré certaines défaillances sur la plan médical, A._______ n’a pas
non plus établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale
absolue,
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qu’au demeurant, comme déjà relevé, la Grèce dispose de structures mé-
dicales adéquates et les problèmes de santé évoqués ci-avant n’apparais-
sent pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi
des recourants sous l’angle de l’exigibilité,
qu’en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que la Grèce, qui a
d’ores et déjà reconnu aux recourants le statut de réfugié et accepté leur
réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale cor-
recte dans le cas de A._______, ou des enfants C._______ et D._______,
si cela s’avérait nécessaire,
qu’au demeurant, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel
de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements
et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence,
que partant, l’exécution du renvoi des intéressés est raisonnablement exi-
gible,
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant
donné leur accord à la réadmission des recourants sur leur territoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :