Cour V
E-1496/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 février 2009 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1496/2009
Faits :
A.
Le 19 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 22 janvier 2009, puis sur ses motifs
d’asile le 5 février 2009, le recourant a déclaré être de nationalité
nigériane et d'ethnie ijaw. Il aurait vécu à B._______ avec ses parents,
puis, après le décès de ces derniers en 1998, il se serait installé chez
sa tante à C._______. Au début de l'année 2007, il serait retourné
vivre dans son village de B._______ où il aurait exploité son propre
salon de coiffure. Afin de mieux gagner sa vie, il aurait adhéré, à cette
même époque, au groupe D._______, formé de miliciens ayant pour
activité essentielle de s'en prendre par la force aux multinationales
pétrolières sises dans le delta du Niger, d'enlever leurs employés et
d'exiger des rançons oscillant entre 50'000 et 100'000 nairas par tête
(environ 300 à 600 euros selon taux de change au 2 octobre 2008). Le
1er octobre 2008, six membres du groupe D._______ auraient procédé
à l'enlèvement de deux hommes blancs et auraient confié la
surveillance des otages au recourant et à trois autres membres. Se
rendant compte que les deux captifs ne travaillaient pas pour une
compagnie pétrolière, le recourant les aurait pris en pitié et aurait
convaincu les trois autres gardiens de les libérer le même jour. Après
avoir raccompagné les deux hommes blancs jusqu'à F._______, le
frère d'un des trois camarades de l'intéressé les aurait joints par
téléphone pour les avertir qu'ils étaient recherchés par les six autres
membres du groupe en raison de leur trahison (libération des otages).
Cette même personne les aurait également informés que
l'appartement et le salon de coiffure que le recourant louait, avaient
été incendiés par le groupe D._______. Le recourant et ses acolytes
auraient également dérobé une statuette à l'intérieur d'un sanctuaire
de la communauté shrine d'Egbesu. Le recourant a allégué craindre le
"shrine" (esprit) en raison de ses pouvoirs surnaturels. Suite à ces
événements, le recourant se serait immédiatement rendu à E._______
où il aurait séjourné jusqu'à son départ du Nigéria le 20 décembre
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2008. Depuis E._______, il aurait voyagé jusqu'au Maroc, par voie
terrestre, en transitant par le Niger, puis l'Algérie. Au Maroc, il aurait
embarqué, à un endroit inconnu, sur un bateau en partance pour
l'Europe. Arrivé dans un pays inconnu, il aurait d'abord voyagé en
voiture jusqu'à Côme – la seule localité dont il se souvienne – puis en
camion jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le
19 janvier 2009. Son voyage lui aurait coûté 50'000 nairas. Avant son
intégration dans le groupe D._______, l'intéressé n'aurait exercé
aucune activité politique et n'aurait jamais rencontré de problèmes
avec les autorités de son pays.
Le recourant n'a produit ni document de voyage, ni papier d'identité,
expliquant qu'il n'avait jamais possédé de passeport et que sa carte
d'identité avait brûlé dans l'incendie de son appartement en octobre
2008.
C.
Par décision du 27 février 2009, notifiée le 2 mars suivant, l'Office
fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 9 mars 2009, le recourant a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu principalement à l'annulation de celle-
ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission
provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de
son renvoi. Il a demandé en outre à être dispensé de toute avance de
frais.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 11 mars 2009.
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F.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1969 (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
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2007/8 consid. 2.1 p. 73). En revanche, il dispose d'un plein pouvoir
d'examen en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure.
2.
2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. Il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport et que sa
carte d'identité avait été détruite dans l'incendie de son appartement
en octobre 2008. Toutefois, ses propos relatifs au sinistre de son
appartement - ayant causé la perte de sa carte d'identité - sont
fortement sujets à caution, dès lors que les causes alléguées de cet
incendie, soit un acte de représailles perpétré par les militants du
groupe D._______, ne sont pas vraisemblables (cf. infra considérant
3.2). A cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas concevable que l'intéressé ait
pu voyager d'un continent à l'autre en transitant ainsi par divers Etats
(Niger, Algérie, Maroc, Italie) sans être en possession du moindre
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document d'identité et sans passer de contrôle de frontière. Les
arguments contenus sur ce point dans le mémoire de recours ne sont
pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède. Dans
ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement
pas établie au terme de l'audition et qu'aucune instruction
supplémentaire n'était nécessaire, autrement dit, que les exceptions
prévues aux art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'étaient pas réalisées. En
effet, le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile n'est pas plausible ni
suffisamment circonstancié et cohérent. En particulier, ses
déclarations concernant la libération des deux otages après qu'il se
soit rendu compte, en voyant leur carte professionnelle, que ceux-ci
travaillaient pour le compte d'une entreprise d'informatique et non pour
une compagnie pétrolière ne peuvent être suivies. Ce brusque
changement d'attitude du recourant, resté inexpliqué, prenant en pitié
les deux otages, alors qu'il pouvait en espérer une somme d'argent
conséquente en contre-partie de leur libération, n'est pas cohérente
avec le fait qu'il avait participé préalablement à l'enlèvement non
seulement d'employés de compagnies pétrolières, mais également
d'autres ressortissants européens (p.-v. du 22 janvier 2009 p. 3). A
aucun moment, le recourant n'a fait valoir des idéaux politiques, au
contraire, il a adhéré à la milice pour des raisons d'ordre lucratif. De
plus, en tant qu'elles portent sur les discussions menées pour obtenir
l'accord de ses trois acolytes, les déclarations de l'intéressé sont
totalement inconsistantes. L'intéressé n'est pas non plus crédible
lorsqu'il dit ignorer le nom des autres membres du groupe D._______,
dans la mesure où il s'agissait d'un groupement de dix personnes
seulement et qu'il les aurait fréquentés durant près de deux ans (début
2007 à octobre 2008). Au vu de ce qui précède, les allégations du
recourant quant à ses activités, sa trahison et aux actes de
représailles qui en auraient résulté (incendie de son appartement et
de son salon de coiffure) ne sont de toute évidence pas
vraisemblables.
3.3 S'agissant du vol de la statuette dans le sanctuaire de la
communauté d'Egbesu qui aurait été perpétré par le recourant et ses
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trois complices, il y a lieu de relever que ses déclarations sur ce point
sont particulièrement lacunaires. L'intéressé a mentionné le vol de la
statuette lors de sa première audition (p.-v. du 22 janvier 2009 p. 6)
alors qu'il n'y a pas fait référence lors de la seconde audition (p.-v. du
5 février 2009 p. 7). De plus, questionné sur cet esprit "shrine"
redouté, il a précisé que "Egbesu est un Dieu tout puissant. Si vous
êtes dans le pays, il a la capacité de vous retrouver et de vous
emmener avec vos deux pieds jusqu'au shrine. C'est pour cela que
j'avais peur et que je me suis enfui" (p.-v. du 5 février 2009 Q 43). A
l'inverse, dans son mémoire de recours, l'intéressé a allégué craindre
"la communauté du shrine d'Egbesu qui l'exécutera pour avoir dérobé
la statuette" (mémoire de recours p. 3). Force est de constater que le
récit du recourant sur ce point fluctue et apparaît donc comme étant
dénué de vraisemblance.
3.4 En outre, même si les faits allégués avaient été rendus
vraisemblables, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue
d'éventuels préjudices liés à la vengeance du groupe D._______
(crainte exprimée tardivement, au stade du recours) ou à celle de la
communauté d'Egbesu, deux groupements présents uniquement dans
le delta du Niger, en s'installant dans un autre lieu de son choix au
Nigéria, où il pouvait vivre en sécurité. Il bénéficie ainsi d'une
possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n°
18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). L'intéressé n'a d'ailleurs
rencontré aucun problème particulier durant son séjour à E._______,
du mois d'octobre au 20 décembre 2008, date de son départ du
Nigéria.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, doit dès lors être confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Les motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi sont énumérés à
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
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remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Tous ces facteurs lui permettront de se réinstaller dans son pays
d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois, sans y affronter
d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.
6.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de
l'avance des frais présentée simultanément au recours est sans objet.
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N._______(en copie ; par
courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton du M._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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