B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1496/2012
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par Rechtsanwältin Kim Mauerhofer,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 6 mars 2012 / N (…).
E-1496/2012
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 10 avril 2002, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, désormais et ci-après ODM) en date du 21 janvier 2003,
la décision du 6 mai 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable, faute de paiement
de l'avance de frais requise, le recours interjeté, le 21 février 2003, contre
la décision de l'ODM,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 20 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 2 février 2012, pendant
laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives
à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, et où il a
notamment allégué avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en
date du 11 mars 2004; que sa demande aurait été rejetée et qu'il aurait
été refoulé en Turquie en été 2008 par les autorités allemandes; que
toutefois en raison de problèmes psychiques, il aurait décidé de se rendre
à nouveau en Suisse, car il y dispose d'un vaste réseau familial
susceptible de le soutenir,
la demande d'information envoyée aux autorités allemandes par l'ODM,
la réponse des autorités allemandes, qui ont confirmé que l'intéressé
avait déposé une demande d'asile en Allemagne, rejetée le 13 juillet
2005, mais avait toutefois disparu le 15 juillet 2008,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM en Allemagne,
le 13 février 2012, restée sans réponse,
la décision du 6 mars 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du requérant, motif pris qu’il avait
introduit précédemment une demande d’asile dans un Etat de l’Union
européenne, à savoir l'Allemagne, laquelle avait été rejetée en date du 13
juillet 2005,
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la décision de l’ODM prononçant également le renvoi de l'intéressé et
ordonnant l’exécution de cette mesure,
l’acte du 15 mars 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la renonciation
au renvoi, et à l'octroi de l'effet suspensif au recours et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
la suspension de l'exécution du renvoi par le biais de mesures
superprovisionnelles par le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) en date du 20 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur le grief de nature formelle
invoqué par le recourant,
que l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver
en ne se prononçant pas de manière détaillée sur les raisons qui l'ont
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poussé à estimer l'Allemagne compétente pour traiter sa demande
d'asile,
qu'en l'occurrence, la décision attaquée est très explicite quant aux
articles du règlement Dublin qui ont conduit à la non-entrée en matière
sur la demande d'asile du recourant; qu'il en ressort clairement que
l'office fédéral a établi que l'intéressé avait déposé une demande d'asile
en Allemagne et que, par conséquent, les autorités allemandes étaient
compétentes pour mener à son terme cette procédure; que l'ODM a
également mentionné dans sa décision querellée les articles du
règlement sur lesquels il s'était basé; qu'aussi, dans le cas présent, il faut
retenir que le recourant a eu connaissance des dispositions du règlement
Dublin applicables; qu'il a d'ailleurs compris la procédure et les
mécanismes d'application du règlement Dublin (à une exception près,
cf. infra) puisque qu'il a été en mesure, à l'appui de son mémoire de
recours, de résumer le déroulement de la procédure, les éléments
déterminants appliqués par l'ODM et de faire référence au règlement
Dublin; que cela étant, il n'y a guère de violation du droit à obtenir une
décision motivée,
qu'il ressort de ce qui précède que le grief relatif à l'obligation de motiver
doit être écarté,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
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RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être parti en Allemagne après la
réponse négative des autorités suisses concernant sa première demande
d'asile; qu'il y aurait également déposé une demande d'asile en date du
11 mars 2004 qui se serait soldé par la négative; qu'il aurait par la suite
été renvoyé en Turquie par les autorités allemandes, durant l'été 2008,
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que, les autorités allemandes ont communiqué à l'ODM, suite à leur
requête d'information, que l'intéressé avait certes déposé une demande
d'asile en Allemagne, qui a été rejetée le 13 juillet 2005, mais qu'il avait
disparu le 15 juillet 2008,
qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré, pour nier la compétence de
l'Allemagne, que l'Etat responsable ne pouvait être désigné faute
d'indices suffisants et qu'il fallait appliquer l'art. 13 du règlement Dublin II,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré avoir quitté le territoire des
Etats membres de l'espace "Dublin" pour une durée d'au moins trois
mois, comme il lui appartenait de le faire (cf. art. 16 par. 3 du règlement
Dublin II et art. 4 phr. 2 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2006 portant modalités d'application du
règlement Dublin II (JO L 222 du 5 septembre 2003),
qu'en premier lieu, il ressort du dossier que l'intéressé a menti sur son
parcours, les autorités allemandes n'ayant pas confirmé son refoulement,
mais indiqué qu'il avait disparu le 15 juillet 2008; que ce faisant, le
recourant cherche vraisemblablement à éviter un transfert de Suisse vers
l'Allemagne,
qu'en outre, il a été incapable de mentionner l'adresse où il aurait vécu à
B._______,
que l'absence de tout moyen de preuve de son retour en Turquie – alors
qu'à son arrivée il aurait été détenu durant quelques jours par la police,
puis envoyé à C._______, la province où il aurait toujours vécu, où il
serait resté deux ou trois mois, avant de séjourner à D._______ – n'est
pas conforme à la logique et à l'expérience générale de la vie, et finit
d'ôter toute crédibilité au récit de l'intéressé,
que dans son recours, le requérant n'a apporté aucun indice ou élément
de preuve de ses allégations,
qu'enfin, au vu de l'acceptation tacite des autorités allemandes
compétentes, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, de
réadmettre l'intéressé sur son territoire, il est incontestable que
l'Allemagne est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant;
qu'il n'y ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 13 dudit règlement,
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que le recourant estime par ailleurs que l'ODM a conclu hâtivement à la
compétence de l'Allemagne pour traiter sa demande d'asile, étant donné
que l'office fédéral a rendu sa décision avant que le délai de deux mois
figurant à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II ne soit échu,
que cet argument est à écarter,
qu'en effet, le Tribunal constate en l'occurrence qu'il s'agit non pas,
comme indiqué dans le recours, d'une prise en charge ("Aufnahme",
cf. recours p. 3), mais d'une reprise en charge ("Wiederaufnahme") au
sens de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II,
qu'ainsi, cette disposition renvoie à l'art. 20 dudit règlement, (disposition
par ailleurs citée par l'ODM dans sa décision), et non comme indiqué à
tort par l'intéressé, à l'art. 18 par. 1 qui est lui uniquement applicable dans
le contexte d'une prise en charge,
que selon l'art. 20 lettre b dudit règlement, l'Etat requis pour la prise en
charge est tenu de répondre dans les deux semaines lorsque la demande
est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac; que si cet
Etat ne se manifeste pas dans ce délai, sa compétence est considérée
comme acceptée,
qu'en l'occurrence, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du
règlement Dublin II, le 13 février 2012,
que l'Allemagne l'a tacitement admise en ne donnant pas suite à celle-ci,
qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis dans le délai
réduit de deux semaines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement,
équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation
tacite de la reprise en charge de la personne concernée,
que l'Allemagne, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que la compétence de l'Allemagne est ainsi donnée,
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que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n°
30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
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que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la
Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art. 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le
dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins
les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être
attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation
s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en
cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel
traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine
(§§ 263, 367),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
selon lequel l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après son retour en Allemagne, l'intéressé devait effectivement
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit
adéquates,
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qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II de le prendre en
charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le transfert de Suisse en Allemagne doit être confirmé,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :