Cour V
E-1497/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Nigéria,
(adresse)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1497/2008
Faits :
A.
Le 28 janvier 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 6 et 11 février 2008 au CEP précité, l'intéressé, assisté
d'un interprète et, lors de la seconde audition, d'un représentant d'une
oeuvre d'entraide, a déclaré parler (informations sur la situation
personnelle du recourant) et avoir vécu les années précédant son
départ avec son frère jumeau et sa mère dans son village natal, à
(nom du village). Il y aurait suivi une formation (informations sur la
situation personnelle du recourant).
B.a Depuis leur enfance, le requérant et son frère jumeau auraient été
considérés par les villageois comme des « outcasts », soient des
personnes qui devaient être sacrifiées à l'oracle « C._______ »,
respectivement « D._______ ». Fin décembre 2007, après l'ouverture
un mois auparavant du festival de (nom du village), les deux frères
auraient été amenés de force à l'oracle. Les anciens du village les
auraient alors dévêtus, rasés, leur auraient entaillé le poignet, auraient
recueilli un peu de sang dans une calebasse, auraient sacrifié une
chèvre (décapitation) et auraient creusé un trou dans la terre. Puis,
l'intéressé s'étant mis à crier « Jésus, Jésus, Jésus », ils l'auraient mis
à l'écart. Son frère aurait été tué (enseveli vivant).
B.b Quelques heures plus tard, des « étudiants de la Bible » auraient
libéré le requérant et l'auraient emmené pour sa protection dans un
couvent. Ils auraient également détruit l'oracle.
B.c Le 1er janvier 2008, la mère du requérant lui aurait appris que des
villageois avaient incendié leur maison et que le chef du village avait
demandé de l'aide à la police pour le récupérer. Peu après 20.00
heures, sur conseils de ses protecteurs, l'intéressé aurait quitté le
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couvent et, ayant aperçu un camion à l'arrêt au bord d'une route à
quelques kilomètres du village, il s'y serait caché avant de s'y
assoupir. Il se serait réveillé à E._______. Là, après une dispute avec
le chauffeur du camion, un inconnu l'aurait conduit chez un
pharmacien pour qu'il puisse être soigné (entailles), lui aurait offert à
manger et l'aurait convaincu de sauver sa vie en embarquant sur son
bateau en partance pour l'Europe. Sur le continent européen, l'homme
l'aurait encore conduit à une gare et lui aurait offert un billet de train à
destination de (...).
B.d Le requérant n'aurait jamais eu d'autres problèmes au Nigéria et
n'aurait jamais eu le moindre document d'identité. Sa mère
posséderait son certificat de naissance mais, à moins qu'il ne
rencontre en Suisse quelqu'un de son village, il ne connaîtrait aucun
moyen pour la contacter.
C.
Par décision du 27 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'a produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier,
la situation de persécution alléguée ne serait pas vraisemblable.
D.
Par acte remis à la poste le 5 mars 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
A l'appui de ses griefs, il dépose deux articles de presse et un courrier
adressé à un concitoyen nigérian (demande d'aide datée du 29 février
2008 pour obtenir son certificat de naissance auprès de sa mère).
Dans son acte, il demande également la suspension de toute mesures
de renvoi et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 7 mars 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer. A ce jour, il s'est d'ailleurs
contenté d'adresser un courrier à un tiers, le surlendemain de la
décision attaquée, lui demandant de lui procurer son certificat de
naissance (cf. mémoire de recours [ci-après : pièce n ° 1], p. 3).
3.4 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas non plus rendu
vraisemblable l'existence d'une circonstance personnelle susceptible
de justifier la non-production de ses documents de voyages ou de ses
pièces d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.1 Tout d'abord, un ressortissant nigérian quittant son pays est
nécessairement pourvu d'un document d'identité. Bien qu'il ait soutenu
le contraire dans un premier temps (cf. p.-v. d'audition du 6 février
2008 [ci-après : pièce A1/10], p. 7 ; p.-v. d'audition du 11 février 2008
[ci-après : pièce A7/13], p. 2 réponse 4), le recourant, dans son
mémoire de recours, ne le conteste plus ; indiquant par contre avoir
utilisé les documents d'un tiers (cf. pièce n ° 1, p. 2).
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3.4.2 A suivre cette nouvelle version, il devait donc soit s'être préparé
à son départ, soit disposer d'une somme d'argent conséquente ;
autant d'éléments mettant en doute la sincérité de ses déclarations. En
particulier, il a indiqué lors de sa première audition n'avoir absolument
pas d'argent sur lui au moment de sa fuite, des hommes blancs s'étant
acquittés des frais de son voyage, et avoir quitté son pays d'origine le
2 janvier 2008 (cf. pièce A1/10, p. 7).
3.4.3 Enfin, s'agissant de la sincérité de ses déclarations, il est
singulier de préciser que lorsque l'auditeur lui a demandé de décrire
les démarches entreprises pour obtenir une pièce d'identité, lors de sa
seconde audition, le recourant a répondu avoir essayé de contacter
sans résultat son frère jumeau (cf. pièce A7/13, p. 2 réponse 2),
prétendument décédé fin décembre, avant de se rétracter, sur
invitation de l'auditeur, et d'indiquer s'être adressé uniquement à des
connaissances (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 39).
3.4.4 L'ensemble de ces éléments permettent donc de soupçonner
que le recourant n'entend pas révéler les conditions réelles de son
départ du pays, autant d'éléments qui seraient de nature à nuire à la
pertinence de son récit.
3.4.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a
pas apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
4.
4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s.
p. 89 ss).
4.2 De nombreux éléments amènent en effet le Tribunal à considérer,
à l'instar de l'ODM, qu'il n'est manifestement pas crédible que le
recourant ait encouru d'être sacrifié au mois de décembre dernier.
4.2.1 En premier lieu, au vu notamment de son âge et de son
imprégnation dans la société locale ([informations sur la situation
personnelle du recourant] et liens avec la paroisse chrétienne
notamment), à l'instar de l'appréciation de l'ODM, il ne fait guère de
doute que le recourant n'avait pas le profil pour être sacrifié lors d'une
cérémonie rituelle (cf. sur cette question : Home Office, Border &
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Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Nigeria, 13
novembre 2007, ch. 19.20 « Traditional nigerian religions and ritual
killings » et les références) ; de surcroît plus d'un mois après la date
traditionnellement retenue selon ses dires (« Ce sacrifice avait
toujours lieu le 25 novembre [...] » ; cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41).
4.2.2 Le Tribunal ne discerne pas davantage pour quel motif sa mère
ou le prêtre du village ne se seraient pas adressés aux services de
police nigérians – éventuellement d'une grande ville voisine – pour
demander de l'aide, dès lors que ces sacrifices sont sévèrement punis
par la législation nigériane et que le recourant a indiqué que la
paroisse ecclésiastique de son village avait une ligne téléphonique en
fonction (cf. pièce A7/13, p. 4 réponse 30).
4.2.3 Comme l'a relevé l'autorité inférieure, il est de plus pour le
moins extravagant que le prêtre, même à supposer qu'il ait dans un
premier temps tenté d'influencer de manière discrète un potentat local
(cf. pièce n ° 1, p. 3 s.), ait attendu le lendemain matin pour intervenir,
soit après la messe du matin (cf. pièce A7/13, p. 9 réponse 60),
prenant dès lors le risque de ne plus pouvoir sauver l'intéressé dont le
sacrifice avait été prétendument prévu pour minuit (cf. pièce A7/13,
p. 8 réponse 52).
4.2.4 Il est encore manifestement invraisemblable que les anciens du
village aient arrêté le sacrifice du recourant, prévu selon ses dires
depuis sa naissance (cf. pièce A7/13, p. 7 réponse 42 s.),
respectivement ses 15 ans (cf. pièce A1/10, p. 6), pour le seul motif
qu'il ait crié trois fois le nom de « Jésus » (cf. pièce A7/13, p. 5
réponse 41).
4.2.5 Enfin, par surabondance, le recourant a varié quant à de
nombreux points essentiels de son récit, relevant par exemple, lors de
l'audition sommaire, qu'il était sous la surveillance de quatre gardes,
dont l'un a été tué par les étudiants de la Bible (cf. pièce A1/10, p. 5),
puis, lors de sa seconde audition, que les deux seules personnes qui
le surveillaient se seraient enfuies à l'arrivée de la classe biblique
(cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41). De même, la cérémonie aurait
encore donné lieu à une procession menée par le chef du village et les
anciens (cf. pièce A7/13, p. 5 réponse 41), puis, que la cérémonie
n'avait pas été ouverte à tout le monde, mais aux seuls anciens, et se
serait déroulée à l'ombre de buissons (cf. pièce A7/13, p. 8 réponse
55 s.).
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4.2.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant étant
manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.3 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
4.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le
pays d'origine du recourant et dont la coupure de presse produite par
celui-ci à l'appui de son recours ne permet manifestement pas d'établir
le contraire (cf. pièce n ° 1, p. 4), mais également eu égard à sa
situation personnelle. En effet, il est (informations sur la situation
personnelle du recourant).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2
LAsi).
8.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1
PA).
9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.--,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de (...) (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de (...), pour le dossier N_______ (par télécopie
préalable et par courrier recommandé, avec prière de notifier l'arrêt
à l'intéressé, de lui en traduire le contenu essentiel et de retourner
ensuite l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif
fédéral ; annexes : mentionnées)
- au (canton d'attribution) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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