B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1497/2010
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
Auditionné sommairement audit centre, le 14 octobre 2008, puis entendu
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 19 février 2009, il a déclaré
être apatride et appartenir à la minorité kurde de Syrie.
Etudiant en littérature anglaise et arabe à l'Université de (...), il aurait
organisé, le (…) 2008, une soirée de commémoration de la mort de
B._______, défenseur des droits de la minorité kurde. A cette fin, il aurait
décoré l'appartement qu'il partageait avec d'autres étudiants kurdes avec
des photos de cette personnalité considérée comme un martyr de la
cause kurde. Rassemblés dans la soirée, les 14 participants auraient
échangé des propos sur la vie et la lutte de leur héros. Ils auraient
également critiqué le régime syrien et l'arabisation de la région kurde en
Syrie.
Le lendemain de la fête, en rentrant de l'université, le recourant aurait
appris par un de ses voisins qu'un groupe d'agents de la police syrienne
avait pénétré dans son appartement et avait emmené un de ses
collègues. Persuadé que les autorités syriennes étaient dorénavant au
courant de la célébration organisée chez lui, il aurait décidé de quitter la
ville de (...) par crainte d'être arrêté. Après avoir passé une semaine à
(...), chez son cousin, il aurait appris par téléphone que des agents de la
Sécurité de l'Etat s'étaient rendus à son domicile, pour enquêter sur lui. Il
aurait dès lors décidé de quitter la maison de son cousin et de se cacher
à (...), dans un verger où il aurait passé deux mois avant de quitter la
Syrie, le (…) août 2008. Après six semaines de séjour en Turquie,
l'intéressé est arrivé en Suisse, le (…) septembre 2008.
Questionné, lors de sa seconde audition, sur le risque de persécutions
qu'il affirmait encourir, le requérant a déclaré que même si aucune
procédure n'était ouverte contre lui, il craignait d'être arrêté, dans la
mesure ou le régime syrien procédait par des lois d'urgence pour justifier
des arrestations sans mandat.
Le recourant a produit devant l'ODM un certificat d'identité pour Ajanib.
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B.
Le 20 février 2009, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas
une demande de renseignements à la suite de laquelle un rapport
d'enquête a été établi, le 15 avril 2009. Selon les conclusions de ce
dernier, le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes.
Invité à présenter ses observations sur les résultats du rapport, l'intéressé
a maintenu ses déclarations en soulignant que contrairement aux
conclusions de l'enquête réalisée, il était recherché par la police locale. Il
a déclaré qu'il allait tenter de prendre contact avec ses connaissances en
Syrie pour apporter les preuves de ses allégations.
C.
Le 28 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
concluant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il risquait
d'être exposé, dans un proche avenir, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. L'Office a notamment estimé que les déclarations de
l'intéressé étaient incohérentes et, partant, ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance. L'ODM a également révélé que
contrairement à ses déclarations, l'intéressé n'avait apporté aucune
preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il était recherché par
les autorités syriennes.
L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté le 9 mars 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission
provisoire. Il a demandé à être dispensé du versement d'une avance sur
les frais de procédure présumés.
Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir mis en cause la crédibilité de ses
propos soulignant que son récit, constant et cohérent, décrivait de
manière détaillée les événements qu'il avait vécus. S'agissant de
l'absence de preuves à l'appui de ses allégations, argument retenu par
l'ODM pour conclure à l'invraisemblance des motifs invoqués, le
recourant a déclaré qu'on ne saurait reprocher à une personne qui fuit
son pays d'omettre d'emporter les preuves pouvant attester de sa qualité
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de refugié. Il a observé qu'eu égard au danger qu'il courait au moment de
sa fuite, il lui était impossible de se préoccuper de la question de preuves.
L'intéressé a par ailleurs souligné que, contrairement à l'appréciation de
l'ODM, le seul fait de commémorer le décès d'un militant kurde était
suffisant pour l'exposer à un danger de persécutions de la part des
autorités syriennes.
S'agissant de l'enquête réalisée par la représentation suisse à Damas, le
recourant a reproché à l'ODM d'avoir mis ses proches en danger dans la
mesure où les autorités suisses avaient contacté les représentants du
régime syrien pour obtenir des renseignements sur lui.
Le recourant a enfin fait valoir qu'en Suisse, il était politiquement actif et
qu'il militait au sein du Parti pour l'unité démocratique, branche syrienne
(PYD) pour la reconnaissances des droits fondamentaux en Syrie.
Sur la base de ces arguments, il a conclu à l'octroi de l'asile et de
l'admission provisoire.
L'intéressé a joint à son recours un certificat d'appartenance à la section
suisse du Kurdish Yekîtî Party en Syrie (PYKS), plusieurs photographies
sur lesquelles il figure lors de manifestations pro-kurdes, organisées en
Suisse ainsi qu'une copie du carnet militaire et de certificat de service
militaire de son père.
E.
Par ordonnance du 21 mai 2010, l'intéressé a été dispensé du paiement
de l'avance des frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 juin 2010.
L'Office a observé que les activités politiques déployées par l'intéressé en
Suisse n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où
elles étaient typiques des mouvements de protestation de masse des
personnes en exil et ne constituaient pas la continuation d'un activisme
politique déjà exercé dans le pays d'origine.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 juin suivant, le recourant a
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déclaré que les autorités syriennes avaient importuné ses proches en
Syrie à deux reprises et qu'elles étaient au courant de sa présence en
Suisse, en raison de la publication de ses photographies sur les sites
Internet prokurdes.
H.
Par lettres du 30 novembre, 19 décembre 2011 et 11 janvier 2012, le
recourant a adressé au Tribunal une documentation relative à ses
activités politiques en Suisse. Il s'agit notamment de photographies tirées
d'Internet, représentant l'intéressé en train de participer à des
manifestations organisées en Suisse contre le régime syrien.
I.
Le 5 avril 2012, à la suite d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a
reconsidéré partiellement sa décision du 28 janvier 2010. Compte tenu
des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse soit
postérieurement à sa demande d'asile, il a estimé que celui-ci remplissait
les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office a
cependant considéré que les motifs d'exclusion énoncés à l'art. 54 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) faisaient obstacle à l'octroi
de l'asile.
J.
Invité à indiquer quelle suite il entendait donner à son recours, l'intéressé
a déclaré, le 27 avril 2012, qu'il maintenait ses conclusions, dans la
mesure où elles se rapportaient à la question de l'octroi de l'asile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Le Tribunal observe d'entrée de cause que dans la mesure où l'ODM a
partiellement reconsidéré sa décision du 28 janvier 2009, seuls
demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et
le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus,
l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points.
En conséquence, il s'agit donc d'examiner si, en plus de la qualité de
réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs,
survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut encore
prétendre à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ de
Syrie.
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4.
4.1 En l’occurrence, le recourant motive sa demande d'asile par sa
crainte d'être arrêté par les autorités syriennes pour avoir organisé, avec
d'autres étudiants kurdes, une soirée de commémoration d'un militant
kurde.
4.2 Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir,
telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa
définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a
de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures;
en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées).
4.3 Il convient en conséquence d'examiner si au moment du dépôt de sa
demande d'asile, il existait des éléments concrets, propres à justifier la
crainte ressentie par le recourant de retourner dans son pays.
Sur ce point précis, force est de constater que le recourant n'apporte
aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de
considérer sa crainte comme fondée. Il sied en conséquence d'examiner
si ses propos peuvent être considérés comme vraisemblables, au sens
de l'art. 7 LAsi.
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Quant au récit de l'intéressé relatif à la soirée de commémoration, force
est de constater, à l'instar de l'ODM, que rien dans le dossier ne permet
de conclure que le recourant serait effectivement recherché par les
autorités syriennes. L'affirmation selon laquelle il aurait été informé par
son voisin de la visite de la police syrienne dans son appartement n'est
pas suffisante pour conclure à un risque de persécutions, celui-ci doit en
effet être fondé sur l'existence d'indices réels et concrets et non pas sur
de simples allégations rapportées par des tiers. A cela s'ajoute le fait,
également relevé par l'ODM, que le discours de l'intéressé manque de
cohérence. En effet, il convient d'observer que si le recourant avait
effectivement été dans le collimateur des autorités syriennes, il aurait été
inquiété déjà le jour de la fouille de l'appartement, soit à l'université, soit
dans la rue, au moment où il gagnait son domicile. Il est par ailleurs
difficile d'expliquer pourquoi les forces de l'ordre ne seraient pas
intervenues au cours de la soirée même de la célébration et auraient
attendu le lendemain pour arrêter les participants. Tout aussi incohérent
est le fait que la prétendue célébration avait été organisée par l'intéressé
et ses colocataires la veille de leurs examens à l'université. Force est de
constater que l'ensemble de ces incohérences prive le récit de l'intéressé
de crédibilité.
A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il avait annoncé au cours de la
procédure devant l'ODM, l'intéressé n'a produit aucun élément à l'appui
de l'affirmation selon laquelle il serait recherché par les autorités
syriennes. Ce fait renforce encore le caractère invraisemblable de son
discours qui, de surplus, général et sommaire, frappe, dans son
ensemble, par un manque de détails significatifs d'une expérience
réellement vécue.
Force est en conséquence de constater qu'au moment du dépôt de la
demande, la crainte de l'intéressé d'être arrêté en Syrie n'était alimentée
par aucun indice concret et sérieux d'une menace d'arrestation. Partant,
la crainte avancée par l'intéressé d'être la cible de persécutions n'est pas
fondé.
S'agissant de l'argument de l'intéressé selon lequel au moment de la fuite
de son pays, il lui était impossible de se préoccuper de la question des
preuves, il sied de constater qu'étant en contact téléphonique depuis la
Suisse avec son frère, comme il l'avait affirmé, il pouvait solliciter l'aide de
ce dernier afin qu'il lui envoie des pièces pertinentes pour sa demande
d'asile. Le fait qu'il n'ait pas entrepris de démarches, quelles qu'elles
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soient pour se procurer les moyens d'établir ce qu'il avance jette là aussi
un doute sur sa crédibilité.
Quant au reproche fait à l'ODM d'avoir mis en danger ses proches par la
demande de renseignements faite par le truchement de la représentation
suisse en Syrie, il convient de rappeler que lorsqu'une ambassade est
sollicitée, celle-ci s'entoure de toutes les précautions nécessaires pour
assurer la stricte confidentialité de la procédure et des personnes
impliquées.
Il sied par ailleurs de préciser que, contrairement à ce que le recourant
avance, l'ODM n'a pas pris directement contact avec le régime syrien,
mais avec la représentation de Suisse à Damas qui, agissant dans le
respect de règles précitées, a pu réunir des renseignements sollicités.
Cela étant, aucune faute ne saurait être reprochée à l'autorité intimée.
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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6.2 En l'espèce, l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié lors
de la reconsidération partielle de la décision de l'ODM, le 5 avril 2012. Il
a, de plus, été mis au bénéfice d'une admission provisoire, dit office ayant
conclu au caractère illicite de l'exécution du renvoi, dans la mesure où
elle contrevient aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr), si bien que sur ce point le recours est
devenu sans objet.
7.
7.1 Le recourant ayant toutefois succombé en ce qui concerne l'octroi de
l'asile et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de son renvoi, les
frais de procédure, partiels, doivent être mis à sa charge conformément
aux art. 63. al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dès lors, eu égard à la nouvelle décision de l'ODM et compte tenu de la
note de frais produite en annexe du recours, le Tribunal fixe à 460 francs
(TVA comprise) le montant de l'indemnité due au recourant (art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté sur les questions touchant à l'octroi de l'asile et au
renvoi dans son principe.
2.
Il est sans objet sur la question touchant à l'exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure partiels, d’un montant de 200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de 460 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :