B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1500/2018
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 février 2018 / N (…)
E-1500/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le (…) 2015, par
A._______,
la décision du 5 février 2018, notifiée le 8 du même mois, par laquelle le
SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 mars 2018 contre cette décision, par lequel l’inté-
ressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
l’ordonnance du 15 mai 2018 de la juge instructrice du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal), par laquelle le recourant s’est vu impartir
un délai afin de régulariser son recours,
les courriers du recourant des 22 et 24 mai 2018,
l’ordonnance du 6 juin 2018 de la juge instructrice,
la réponse du SEM du 22 juin 2018 concluant au rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi
et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-1500/2018
Page 3
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée ; elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie,
que le recourant, iranien, d’ethnie kurde, originaire de la province de
B._______, a fait valoir au titre de motifs d’asile, lors des auditions des 5
octobre 2015 et 25 mai 2016, son refus d’espionner la communauté kurde
pour le compte des autorités iraniennes,
que pareille demande lui aurait été faite durant les cinq années précédant
son départ de son pays d’origine,
qu’afin de le décider à donner une suite positive à cette sollicitation, il aurait
été mis sous pression par des officiels qui seraient venus à réitérées re-
prises à son domicile,
E-1500/2018
Page 4
qu’il aurait été menacé d’une incarcération et agressé physiquement par
ces personnes,
que des menaces portant sur la vie et l’intégrité sexuelle de sa sœur mi-
neure, C._______ (N […]), auraient également été proférées,
que pour ces motifs, il aurait décidé de quitter son pays d'origine au cours
de l’été (…), accompagné de la prénommée, avec laquelle il vit en Suisse,
que par décision du 5 février 2018, le SEM a considéré que le récit de
l’intéressé était invraisemblable, compte tenu notamment de ses déclara-
tions contradictoires et vagues,
qu’en outre, l’autorité inférieure a retenu que l'exécution du renvoi en Iran
était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’au stade du recours, l’intéressé a rappelé avoir transmis au SEM, le
18 décembre 2017, divers documents démontrant que des membres de sa
famille avaient obtenu l’asile en D._______, en E._______, en F._______
et peut-être aux G._______ suite à leurs activités politiques déployées en
Iran,
que le recourant a fait savoir qu’il avait été la cible de persécution réfléchie
suite aux activités déployées par ses proches en faveur de la cause kurde,
qu’en outre, selon lui, le fait d’avoir demandé l’asile en Suisse est un acte
considéré comme hostile à l’encontre du gouvernement iranien,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a produit deux photographies d’un
texte manuscrit, qui aurait été écrit par son frère dans le cadre de sa de-
mande d’asile en D._______, ainsi qu’un courrier et une décision de
H._______ du (…) accordant l’asile à l’une de ses tantes,
qu’il a également transmis divers documents en lien avec sa tante vivant
en E._______,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-
fondé de la décision querellée,
E-1500/2018
Page 5
qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision atta-
quée, ses déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
qu’à titre d’exemple, l’intéressé a tenu des propos inconsistant au sujet de
la période au cours de laquelle il aurait été à l’armée, puisqu’il est incapable
de citer précisément son incorporation et se contente d’un discours vague et
général sur son quotidien de soldat (pv de l’audition sur les motifs, Q. 43 à
50),
qu’à l’égard de son récit sur des dix-huit mois de service militaire qu’il aurait
effectués au sein de « l’armée du Sepah » (pv de l’audition sur les motifs,
Q. 48), ses allégations manquent de substance puisqu’il aurait dû être en
mesure de donner des informations constantes et précises sur le nom du
service de sécurité auquel appartenaient les personnes qui l’auraient frappé
et menacé à plusieurs reprises à son domicile,
qu’au contraire, il a mentionné plusieurs entités différentes les unes des
autres, à savoir l’armée (pv de l’audition sur les données personnelles, ch.
7.02), le corps des Gardiens de la révolution islamique (ou Sepah-e
Pasdaran) (pv de l’audition sur les motifs, Q. 101 et mémoire de recours) et
les bassidjis (pv de l’audition sur les motifs, Q. 114),
que l’intéressé n’a également pas été constant dans ses déclarations rela-
tives au nombre de fois où des autorités iraniennes seraient venues à son
domicile,
qu’en effet, selon la première version, il s’agirait de trois ou quatre fois durant
les deux années ayant précédé son départ du pays, et leur dernière visite
remonterait à trois ou quatre mois avant son départ (pv de l’audition sur les
données personnelles, ch. 7.02),
que selon la seconde version, il s’agirait d’une quinzaine de fois entre (…)
et (…), et leur ultime venue aurait eu lieu un à deux mois avant qu’il ne quitte
l’Iran (pv de l’audition sur les motifs, Q. 127 et 130),
qu’en ce qui concerne l’appel téléphonique qu’il aurait reçu de l’un de ses
cousins suite à la dernière visite domiciliaire reçue, et par lequel ce dernier
l’aurait enjoint à quitter le pays avec sa sœur s’il n’entendait pas accepter
l’offre des autorités, il n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, d’une part, l’intéressé et ce cousin n’étant « plus tellement en
contact » car celui-ci était un « espion du régime islamique », il n’est pas
E-1500/2018
Page 6
plausible que ce cousin ait soudainement agi par « compassion » et « ami-
tié » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 14, 101, 102 et 139),
que d’autre part, le comportement du recourant n’est pas typique de celui
d’une personne craignant la mise à exécution de menaces, puisqu’il a at-
tendu, selon la version lui étant la plus favorable, un à deux mois avant de
quitter son domicile,
que les explications données afin de justifier pareille attente ne sont pas
satisfaisantes puisqu’il allègue que « les conditions n’étaient pas réunies :
il fallait planifier [et] trouver quelqu’un qui puisse nous aider dans nos dé-
marches » (pv de l’audition sur les motifs, Q. 157),
qu’il n’est également pas plausible que les agents du Corps des gardiens
de la révolution, ou de n’importe quel autre service de sécurité iranien,
aient menacé durant cinq ans le recourant afin de le décider à agir pour
leur compte, sans jamais toutefois mettre leurs menaces à exécution du-
rant une période aussi longue,
que les allégations de l’intéressé relatives à la raison pour laquelle les auto-
rités iraniennes auraient essayé durant cinq ans de le recruter sont vagues
et générales (pv de l’audition sur les motifs, Q. 166 à 168),
qu’enfin, au cours de la seconde audition, alors qu’une question précise
sur la chronologie de son récit lui était posée, le recourant a demandé à
l’auditeur de lui répéter ses propos précédents (pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q. 115 et 116),
que son incapacité manifeste à se rappeler, après une pause de quinze
minutes, ce qu’il a dit lors de la première partie de l’audition d’une durée
inférieure à deux heures, permet d’inférer qu’il n’a pas réellement vécu les
événements allégués,
qu’en ce qui concerne le décès de sa mère, qui aurait été renversée par
un motard appartenant aux bassidjis et qui n’aurait pas bénéficié d’une
prise en charge médicale satisfaisante, l’intéressé est d’avis que cela est
survenu de manière délibérée en raison de l’appartenance ethnique de
celle-ci,
qu’il s’agit là uniquement de suppositions de la part du recourant, comme
relevé à juste titre par le SEM,
E-1500/2018
Page 7
que cela dit, et nonobstant le caractère tragique d’un tel événement, il n’en
demeure pas moins que le recourant n’a pas été ciblé personnellement par
ces actes,
que les moyens de preuve qu’il a déposés, en première instance et dans
le cadre de la présente procédure, ne sont pas déterminants, dans la me-
sure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution
ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à
étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future,
qu’en effet, s’agissant du récit que son frère aurait fait auprès des autorités
(…), force est de constater que celui-ci a demandé l’asile car il ne suppor-
tait plus « l’atmosphère étouffante » causée par la répression du régime et
qu’il désirait poursuivre ses études librement,
que ces allégations ne corroborent en rien celles faites par le recourant,
mais au contraire confortent l’invraisemblance de ses déclarations puisqu’il
a affirmé que son frère avait quitté l’Iran car il fréquentait un de leurs cou-
sins, mort par la suite en martyr, et qu’il s’était engagé pour la cause kurde,
ce qui lui avait d’ailleurs valu d’être détenu et interrogé par les autorités (pv
de l’audition sur les motifs, Q. 19 à 29, 31 et 32),
que s’agissant de la décision des autorités d’asile (…) concernant sa tante
paternelle, aucune motivation n’y figure, de sorte qu’il n’est pas possible
de connaître les raisons pour lesquelles une décision positive a été rendue
en sa faveur,
que de toute manière, même si cette tante a bien déposé une demande de
protection en D._______, le 24 juin 2003, comme cela ressort du document
produit au stade du recours, les persécutions que le recourant affirme avoir
subies entre (…) et (…) ne sont certainement pas en lien avec le départ de
sa tante d’Iran quelque huit ans auparavant,
que s’agissant de sa tante travaillant pour I._______ et vivant en
E._______, l’intéressé a soutenu que cette activité était connue des auto-
rités iraniennes de sorte que cela entraînait « tout naturellement des pres-
sions » sur lui et sa famille,
que cette affirmation est dénuée de tout renseignement supplémentaire ou
moyen de preuve qui permettrait de la rendre vraisemblable,
E-1500/2018
Page 8
qu’en tout état de cause, le Tribunal n'est pas lié par les décisions des
autorités étrangères (arrêt du TAF D-6450/2009 du 16 mars 2011 consid.
3.1.4),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants des décisions
attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir
été personnellement persécuté par les autorités iraniennes dans les cir-
constances décrites,
qu’une crainte de persécution future de la part de celles-ci en cas de retour
dans son pays d’origine, pour les raisons alléguées, est également infon-
dée,
qu’à ce sujet, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une de-
mande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de
persécution future (arrêts du TAF E-6230/2017 du 15 mai 2018 ;
D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du
2 février 2017, p. 15 et réf. cit.),
que les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs
compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent
des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un
titre de séjour,
qu’il n'y a également pas lieu d'admettre une crainte de persécution réflé-
chie pour le recourant, en lien avec les motifs pour lesquels des membres
de sa famille auraient obtenu l’asile dans divers pays en Europe,
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et d'octroi de l'asile, est donc rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
E-1500/2018
Page 9
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il peut se prévaloir d'une scolarité d’une durée de onze ans ainsi que
d’une expérience professionnelle en tant que (…) et employé de (…) (pro-
cès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 ; pv de
l’audition sur les motifs, Q. 197), et comme aide de cuisine depuis mai 2018
(cf. registre SYMIC, consulté le 03.10.2018),
qu'en outre, le recourant n'a pas allégué de problème de santé,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
E-1500/2018
Page 10
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exé-
cution, doit également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément
au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA
étant réunies,
qu’il n'est dès lors pas perçu de frais,
(dispositif : page suivante)
E-1500/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini