B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1501/2012
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 mars 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 9 mai 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le
même jour, un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
B.a. Entendu sommairement, le 17 mai 2011, puis, sur ses motifs d’asile,
le 12 mars 2012, le requérant a déclaré être ressortissant algérien,
originaire de (...), de religion musulmane. Il aurait quitté l'Algérie en juillet
2010 et se serait rendu en Espagne où il aurait travaillé pendant deux
mois en qualité de coiffeur dans un foyer pour les étrangers. En
septembre 2010, il serait parti pour la France, chez son père, domicilié à
Paris. Il aurait gagné la Suisse six mois plus tard, après un bref séjour en
Italie.
B.b. Lors de son enregistrement au CEP, le 9 mai 2011, le requérant a
déclaré être né le (…) 1995 ; au cours de sa première audition, le 17 mai
2011, il a placé sa naissance en 1994.
Le même jour, dans le cadre d'un complément d'audition, l'ODM l'a
interrogé spécifiquement sur son âge : le recourant a affirmé être âgé de
17 ans et a expressément déclaré qu'il aurait 18 ans "en avril [2012]
prochain". Relevant que ses déclarations, contradictoires, n'étaient que
de simples allégations et ne reposaient sur aucun élément concret, l'ODM
lui a alors communiqué qu'il serait désormais considéré comme majeur.
B.c. Questionné sur ses motifs d'asile, l'intéressé a affirmé avoir quitté
son pays pour des raisons économiques. Il a dénoncé les mauvaises
condition de vie en Algérie et a déclaré vouloir étudier, s'établir à son
compte et gagner sa vie en travaillant. Enfant d'une famille modeste et
nombreuse (cinq sœurs et deux frères), il n'aurait aucune possibilité de
suivre une formation en Algérie et, partant, de s'assurer un avenir
prospère.
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Lors de sa seconde audition, l'intéressé a également avancé craindre des
représailles de la part les autorités algériennes en raison de sa
participation à une manifestation contre le chômage, organisée en 2010.
L'événement serait suivi de nombreuses arrestations arbitraires et de
poursuites auraient été engagées à l'encontre des participants.
B.d. Le recourant n'a présenté aucune pièce d'identité lors du dépôt de
sa demande d'asile. Il a déclaré avoir possédé un passeport mais l'avoir
perdu en Algérie.
C.
Par décision du 12 mars 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application
de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Le 15 mars 2012, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a
conclu à son annulation. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
Le recourant a reproché à l'ODM une fausse appréciation des faits
arguant qu'il était mineur et, partant, qu'il ne pouvait pas être renvoyé de
Suisse. A l'appui de ses dires, il a produit une copie couleur de son acte
de naissance, prétendument reçue par courrier électronique de son père.
Selon ce document, l'intéressé serait né le (...) 1995.
E.
Par décision incidente du 21 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a invité l'intéressé à produire l'orignal de son acte de
naissance et à indiquer l'adresse exacte de son père, domicilié en
France. Le recourant n'a pas donné suite à cette demande.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une mesure
restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L’autorité
de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté que le
recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour
plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à
demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi
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et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS
142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En
l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée,
il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n°
19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à
satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau
de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme
majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des
mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-
ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas
déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa
prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet.
Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents
en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal
relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il aurait
perdu son passeport en Algérie est évasive et invraisemblable.
Le recourant dépose certes, au stade de recours, la copie d'un acte de
naissance selon lequel il serait né en 1995. Force est toutefois de
constater que la valeur probante de cette pièce reste sujette à caution
dans la mesure où il s'agit d'un document, reçu par l'intéressé par voie
électronique, et à propos duquel une manipulation ne peut être exclue. Le
fait que le recourant ait laissé sans réponse la demande du Tribunal
l'invitant à produire l'original de l'acte en question vient inévitablement
renforcer cette thèse.
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Cela dit, le Tribunal observe que pour la suite de la procédure, la question
de minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité dans la mesure où, selon
ses propres affirmations, il est devenu majeur, le (...) 2012.
2.2. Reste à déterminer, en conséquence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.3. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.4. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel
sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi,
selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le
recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de
réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut
tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque
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de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il
n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen
sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à
constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-
5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-
733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Il n'a pas, non plus, présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29).
Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à
remettre en cause la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p.
108ss). En effet, la simple affirmation de l'intéressé selon laquelle il lui
était impossible de se procurer une pièce d'identité faute d'un réseau
social et familial en Algérie ne saurait être considérée comme une
circonstance susceptible de justifier la non-production du document
requis. Cet argument, évasif et stéréotypé, est surtout en contradiction
avec le récit même de l'intéressé qui a déclaré avoir, en Algérie, des
parents proches (cinq sœurs, dont trois majeures et deux frères). Il lui
était en conséquence loisible de solliciter leur aide pour se procurer les
papiers nécessaires.
Il est bon de rappeler ici que, requis par le Tribunal, l'intéressé n'a même
pas produit l'original de son acte de naissance, alors que, dans son
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Page 8
recours, il avait sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour le faire. Il
n'a par ailleurs pas expliqué les raisons de son omission, laissant sans
réponse la décision incidente à lui adressée par le Tribunal.
3.2. Cela dit, le Tribunal constate que, dans le cas d'espèce il n’existe ni
d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) ni du caractère illicite de
l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d’instruction
complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50
précité).
3.2.1. En effet, le recourant ne fait valoir, à l'appui de sa demande,
aucune cause pertinente en matière d'asile ou sous l'angle de l'exécution
du renvoi. A ce titre, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité
consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5e p. 159).
En conséquence, le fait que l'intéressé soit confronté, en Algérie, à une
situation économiquement précaire, bien que déplorable, est sans
pertinence pour le cas d'espèce.
3.2.2. Quant, enfin, à l'allégation de l'intéressé selon laquelle il craint
d'être arrêté en Algérie, force est de constater qu'il s'agit là d'un argument
qu'il n'articule qu'une seule fois, au stade de son second interrogatoire. Il
n'en fait aucune mention ni lors de sa première audition ni dans son
recours, ce qui amène à conclure qu'il s'agit d'un motif allégué pour les
seuls besoins de la cause. Le caractère même du récit de l'intéressé
conforte cette impression : bref, général et stéréotypé, il se résume dans
l'affirmation selon laquelle les autorités algériennes procèdent à des
arrestations arbitraires. Aucun élément du dossier ne permet de présager
que l'intéressé lui-même soit poursuivi par les autorités de son pays.
Dans l'ensemble, ses propos, sommaires, frappent par leur manque de
substance et de précision et ne convainquent pas.
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Page 9
3.3. En conséquence, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation
personnelle. En effet, il ne ressort pas du dossier que le recourant
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune,
sans charge familiale et, au vu du dossier, en bonne santé.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid.
12 p. 513-515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
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Page 10
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :