Cour V
E-1502/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1502/2008
Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 25 novembre 2007 et a déposé le
même jour une demande d'asile.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 4 et 14 décem-
bre 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibatai-
re, de religion anglicane et originaire d'une localité située dans l'État
B._______. Il a expliqué qu'un conflit opposait sa famille à une autre
habitant le village voisin, qui se disputaient depuis des années la char-
ge de roi. En 1995, son père aurait accédé au trône, ce qui aurait for-
tement déplu au chef de la famille adverse, qui aspirait aussi à occu-
per cette fonction. Le 15 février 2000, cette personne aurait été assas-
sinée et le père du requérant, soupçonné d'être responsable sa mort,
arrêté par la police, puis relâché trois mois plus tard, après que le véri-
table auteur de ce crime eut été démasqué. Le 15 décembre 2006,
son père serait décédé de mort naturelle et le requérant aurait dû lui
succéder, au grand déplaisir du fils de l'homme assassiné en 2000, qui
voulait lui aussi monter sur le trône. L'intéressé a ajouté que le 9 fé-
vrier 2007, deux hommes à la solde de son adversaire l'avaient vio-
lemment agressé et proféré des menaces de mort à son encontre.
Quelques temps plus tard, le commanditaire de cette attaque aurait
perdu la vie, après qu'un oracle lui eut jeté un sort, et son frère serait
devenu roi. A la fin du mois d'octobre 2007, un groupe de personnes
auraient volé un bus et tué deux policiers. Deux des voleurs auraient
déclaré, après leur arrestation, que le requérant leur avait fourni des
armes. Le lendemain de l'attaque de ce véhicule, le nouveau roi et
trente policiers se seraient rendus à son domicile en son absence
dans le but de l'appréhender, et auraient tiré sur son frère. Averti de ce
qui se passait, l'intéressé se serait réfugié chez un ancien de son égli-
se (ou un pasteur), qui aurait organisé et financé son départ du Nigé-
ria. Il aurait quitté clandestinement cet État en bateau deux jours plus
tard. Après une navigation de trois semaines environ, il aurait débar-
qué dans un port dont il ignorait tout, puis aurait continué son périple
en camion (ou en train), grâce à l'aide financière de Blancs et de Noirs
inconnus.
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C.
Par décision du 4 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au
motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte remis à la poste le 5 mars 2008, l'intéressé a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il
a conclu à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis aussi, subsi-
diairement, l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illi-
cite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé également à pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à
réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils correspondaient à la réali-
té. Il a en particulier aussi allégué que la police était notoirement cor-
rompue et qu'il n'avait aucune chance de pouvoir bénéficier d'un pro-
cès équitable, de sorte qu'il avait besoin, au moins temporairement, de
la protection de la Suisse.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le recourant fait valoir qu'il avait fui son pays en raison de problè-
mes liés à une lutte d'influence entre sa famille et une famille d'un vil-
lage voisin, respectivement en raison de recherches de la police nigé-
riane, qui le soupçonnait d'être mêlé à l'assassinat de deux policiers.
3.2 En premier lieu, le Tribunal considère que les allégations relatives
aux motifs qui aurait finalement décidé l'intéressé à quitter son pays
(poursuites par la police nigériane en raison d'actes criminels qui se
seraient produits à la fin octobre 2007) ne sont pas vraisemblables, et
ce d'autant moins que ces allégations ne sont étayées par aucun do-
cument. A titre d'exemple, force est de relever que, selon ses propos,
la police s'était intéressée à lui après qu'elle eut trouvé, lors d'une per-
quisition au domicile des deux voleurs arrêtés, une photo les montrant
en sa compagnie. Dans ces conditions, il est surprenant que le recou-
rant ne sache rien de précis au sujet de ces deux personnes (cf. les
réponses aux questions 87 et 88 lors de la seconde audition). Par
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ailleurs, il a prétendu qu'il avait été accusé d'avoir fabriqué les armes
utilisées par ces criminels, allégation qui paraît peu plausible dans la
mesure où il a aussi déclaré qu'il était devenu forgeron au terme de sa
scolarité primaire et fabriquait des produits de facture simple, tels que
des haches, des pièges ou des houes (cf. les réponses aux questions
128 et 129 lors de l'audition précitée).
S'agissant de l'agression de janvier 2007, les propos de l'intéressé ne
répondent pas non plus aux exigences en matière de vraisemblance
fixées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal relève en particulier que l'intéressé
est resté fort vague quant à la date du décès du commanditaire de cet
attentat, et ce en dépit de l'insistance de la personne qui menait l'audi-
tion (cf. les réponses aux questions 66 à 68 lors de la deuxième audi-
tion). Or si cette personne avait véritablement été responsable d'une
attaque d'une telle violence, il est fort probable que le requérant aurait
pu donner des informations beaucoup plus précises quant à la date de
son décès, qui serait restée gravée dans sa mémoire. A cela s'ajoute
que les allégations quant à la cause de ce décès – qui serait dû à un
acte de sorcellerie - ne sont pas non plus plausibles.
En outre, le Tribunal constate que le récit que le recourant a fait de son
voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé, entaché de contradictions
(cf. notamment les réponses aux questions 118 à 122) et en partie in-
concevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible qu'il ait pu débar-
quer sans problème dans un port européen - dont il prétend tout igno-
rer - sans disposer d'un passeport ou d'une carte d'identité, puis arri-
ver jusqu'en Suisse grâce à l'aide de Blancs et de Noirs inconnus qui
lui auraient payé le billet (ou les billets) nécessaire(s). Il n'est pas non
plus concevable qu'un membre de son église (ou selon une autre ver-
sion un pasteur) accepte, par pure bonté d'âme, d'organiser le long et
complexe voyage vers l'Europe et soit même d'accord de le financer,
malgré son prix forcément élevé. Dans ces conditions, le Tribunal est
en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et
les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage
à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
autant d'éléments qui permettent de douter de la vraisemblance de
ces motifs d'asile.
Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire,
renvoie aux considérants, détaillés et pertinents, de la décision de
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l'ODM (cf. consid. I p. 3 s.) en rapport avec cette question (art. 109
LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est
donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants
de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas par-
ticulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dispo-
sition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et dispose
d'une longue expérience professionnelle en tant que forgeron (cf. con-
sid. 3. 2 p. 5 ci-dessus et pt. 8 p. 2 du procès-verbal de la première au-
dition). Par ailleurs, il n'a ni établi ni même allégué qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable.
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4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
décision de l'ODM en original et un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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