Cour V
E-1506/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Serbie,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1506/2009
Faits :
A.
Le 9 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 11 novembre 2008, puis sur ses motifs
d'asile le 26 janvier 2009, l'intéressé a déclaré être originaire de
C._______, appartenir à la communauté albanaise et avoir vécu à
D._______ depuis sa naissance jusqu'en 2007. Après avoir terminé sa
scolarité, il aurait travaillé comme serveur dans un restaurant durant
deux ou trois mois.
Au mois de juin 2007, le demandeur aurait pris part à une bagarre
alors qu'il sortait d'un café avec trois amis. Au cours de celle-ci, il
aurait donné deux coups de couteau à une personne puis serait rentré
à son domicile. Le lendemain, il aurait appris par un ami que la rumeur
selon laquelle il aurait poignardé un individu courrait. Après en avoir
informé son père, celui-ci l'aurait emmené chez ses oncles paternels à
C._______. Le père de l'individu blessé ou celui du requérant (selon
les versions) aurait appelé la police pour enquêter. Deux oncles
paternels auraient également été envoyés pour une conciliation avec
la famille du blessé, en vain. L'intéressé se serait rendu au poste de
police où il aurait été interrogé et mis en garde à vue durant 48h avant
d'être relâché. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté le pays
le 7 novembre 2008 en voiture. Transitant par des pays inconnus et
sans subir de contrôles, il serait arrivé à bord d'une seconde voiture à
B._______.
L'intéressé n'a déposé qu'un fax de son certificat de naissance parce
que son passeport de l'UNMIK et sa carte d'identité auraient été
gardés par le passeur ou auraient été oubliés dans son sac, resté
dans la voiture (selon les versions).
C.
Par décision du 10 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, au sens des art. 3 et 7 de la
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loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ses
allégations étant imprécises, divergentes et illogiques. Dit office a
également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible
et possible, eu égard, en particulier, à la présence d'un réseau familial
étendu dans son pays d'origine.
D.
Dans son recours interjeté le 8 mars 2009, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, implicitement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi
qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que
l'exécution de son renvoi l'exposerait à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), au vu des menaces de mort
proférées à son encontre comme mesures de représailles.
E.
Par acte du 11 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que l'intéressé
pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure.
F.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi) . Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les
délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du
recourant ne remplissent pas les critères de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi.
3.1.1 Il convient, tout d'abord, de retenir que les propos du recourant
relatifs à la date à laquelle il aurait pris part à la prétendue bagarre se
sont révélés très vagues et contradictoires. En effet, l'intéressé a
affirmé, dans un premier temps, ne pas connaître cette date (pv. de
l'audition sommaire p. 5). Dans un deuxième temps, il a prétendu que
cet événement se serait déroulé un à deux mois après la fin de sa
scolarité obligatoire. Il a, enfin, mentionné que l'altercation serait
intervenue six à sept mois après la fin de sa scolarité (pv. de l'audition
fédérale p. 6). De même, le demandeur a prétendu avoir donné des
coups de couteau, une fois en représailles à des coups de poings (pv.
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de l'audition sommaire p. 5), une autre fois après avoir été lui-même
poignardé dans le dos (pv. de l'audition fédérale p. 7). En outre, il a
indiqué, lors de son audition sommaire, avoir parlé de cet événement
à son père lorsqu'il aurait appris par un ami que la rumeur courrait qu'il
avait poignardé quelqu'un (pv. de l'audition sommaire p. 5), alors qu'il a
affirmé, lors de son audition fédérale, qu'il l'aurait fait en raison des
fortes douleurs physiques qu'il aurait ressenties le lendemain (pv. de
l'audition fédérale p. 7). A la question de savoir comment la police
aurait été au courant de cette affaire, le recourant a répondu, une
première fois, que le père du blessé aurait appelé la police (pv. de
l'audition sommaire p. 6), puis, une seconde fois, que son propre père
serait allé annoncé la situation aux autorités (pv. de l'audition fédérale
p. 8). S'agissant de sa venue au poste de police, il a affirmé, tout
d'abord, s'y être rendu le lendemain de la bagarre, avant de
mentionner que la police aurait été au courant de cet événement un
mois plus tard seulement (pv. de l'audition fédérale p. 8). De plus,
l'intéressé a relaté, lors de l'audition sommaire, que son père avait
décidé d'envoyer deux de ses oncles paternels pour tenter une
médiation avec la famille du blessé (pv. de l'audition sommaire p. 5-6),
alors que lors de son audition fédérale, il a affirmé que la police elle-
même avait proposé une médiation (pv. de l'audition fédérale p. 8).
3.1.2 Il sied, ensuite, d'observer que le recourant n'a déposé qu'un fax
de son certificat de naissance, ce qui ne constitue pas un document
d'identité suffisant au regard de la loi sur l'asile. De plus, l'intéressé
s'est également contredit à ce sujet en indiquant tout d'abord avoir
obtenu un passeport en 2007 (pv. de l'audition sommaire p. 3), puis
qu'il serait allé cherché son passeport au bureau administratif six à
sept mois avant son départ (pv. de l'audition fédérale p. 9). De même,
ont été divergentes ses explications sur ses documents d'identité qui
auraient, une fois, été pris par les passeurs et, une autre fois, été
oubliés dans le sac et la voiture avec laquelle il aurait voyagé (pv. de
l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 3). Ces éléments
démontrent que le recourant tente de dissimuler certaines données
relatives à son identité, comme par exemple son âge, ce qui discrédite
également l'ensemble du récit exposé. Concernant sa prétendue
minorité, il sied d'observer que cette question peut rester indécise en
l'état dans la mesure où l'intéressé est maintenant majeur.
3.1.3 Au stade du recours, l'intéressé n'a fourni aucun élément ou
indice concret de nature à modifier l'analyse de l'ODM, à laquelle il y a
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pour le surplus lieu de renvoyer, et cela tout particulièrement
s'agissant de la question du lien de causalité et de la possibilité du
recourant de vivre dans son village d'origine. Il n'a pas non plus
déposé un quelconque moyen de preuve, comme par exemple un
rapport de police, tel qu'il l'avait pourtant annoncé en première
instance (pv. de l'audition sommaire p. 6).
3.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les allégations
du recourant sont dénuées de tout fondement et qu'aucun indice
concret et sérieux ne permet d'admettre la vraisemblance d'une
crainte fondée de persécution à son retour au pays.
3.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le
recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, si le Tribunal ne peut que constater la précarité
de la situation des minorités ethniques au Kosovo, notamment qu'elles
sont toujours la cible de diverses discriminations sociales et d'actes
d'incivilité ou de violence (cf. dans ce sens : ATAF 2007/10 consid. 5),
il considère cependant qu'une telle situation n'est pas, à elle seule, de
nature à entraîner, en cas de refoulement, une violation de
l'art. 3 CEDH. Le recourant ne saurait, en tout état de cause, être
compris dans cette catégorie, dès lors qu'il appartient à la
communauté albanaise, largement majoritaire au Kosovo. En outre, il y
a lieu de rappeler qu'il n'existe pas un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires au droit international, en particulier à
l'art. 3 CEDH, si l'Etat de destination offre une protection appropriée
pour empêcher la perpétration de tels actes et que l'intéressé dispose
d'un accès raisonnable à cette protection (cf. cour eur. DH, décision
H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n ° 24573/94, par. 40). On
peut, en effet, attendre d'un justiciable qu'il épuise dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
Or, en l'espèce, même à supposer que le recourant puisse craindre
des actes de représailles répréhensibles, imputables à des tiers, ce
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qui n'est pas établi (cf. consid. 3 ci-dessus), reste le fait qu'il n'a pas
démontré à satisfaction que les autorités kosovares ne seraient pas en
mesure de lui apporter une protection adéquate. Il est, en outre,
notoire que l'intéressé dispose, quoi qu'il en dise, d'un accès effectif,
sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection
appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du
Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa
personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars
2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des infractions
restent comparables d’une communauté à l’autre : ils s’établissent à 45 %
pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre
les personnes », doc. S/2008/211). On relèvera d'ailleurs, à cet égard,
que le Kosovo a été déclaré pays sûr, selon une décision du Conseil
fédéral du 6 mars 2009, faisant application de l'art. 6 a al. 2 let. a LAsi,
laquelle est entrée en vigueur le 1er avril dernier.
Le Tribunal ne saurait, dès lors, être convaincu par la simple
affirmation, avancée au stade du recours et étayée par aucun élément
de nature probante, selon laquelle les autorités kosovares ne seraient
pas à même d'assurer à leurs citoyens une protection efficace.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 II est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr, ceci
d'autant plus qu'il est considéré comme un pays sûr depuis le 1er avril
dernier.
7.3 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de
penser que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait sa mise en
danger concrète. L'intéressé, encore jeune, a, en effet, suivi sa
scolarité obligatoire et aura des chances d'apprendre une profession. Il
n'a, en outre, pas évoqué de problème de santé particulier et dispose
d'un réseau familial et social étendu au Kosovo (pv. de l'audition
sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3-4).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Compte tenu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.–, sont dès lors à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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