B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1507/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
pour eux et leur enfant,
C._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Othman Bouslimi, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 août 2014, les époux A._______ et B._______ ont déposé une
demande d’asile, pour eux et leur enfant. Ils ont déposé un laissez-passer
délivré le (…) 2014 par l’Ambassade de Suisse à Beyrouth, sur lequel était
apposé un visa à validité territoriale limitée à la Suisse, valable jusqu’au
(…) 2014. Ils ont également déposé leurs cartes d’identité, leur livret de
famille, et l’acte de naissance de leur enfant.
B.
Lors de ses auditions en date des 21 août 2014, 22 décembre 2014, et
7 février 2017, A._______ a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie
kurde et de religion musulmane d’obédience sunnite. Il provenait du village
de D._______, renommé E._______, situé dans le district de F._______ et
le gouvernorat de I._______.
Selon la première version, il avait rejoint le Liban en 2010 de crainte d’être
exposé en Syrie à une persécution réfléchie et en raison de la guerre civile.
Les activités de son frère G._______ au sein du PKK, tué au front par les
forces turques en 2005, avaient attiré défavorablement l’attention des
autorités syriennes sur sa famille. Son père et son frère H._______, de
(…) ans son cadet, avaient été emprisonnés en représailles. Le recourant
n’avait cependant jamais été inquiété personnellement par les autorités
syriennes, malgré plusieurs interventions au domicile familial relatives à ce
frère. Il s’était marié le (…) mai 2004 à I._______. En juillet 2014, il s’était
rendu avec son épouse de Beyrouth à Damas en voiture pour qu’ils
puissent prendre congé de leurs familles respectives et serait retourné à
Beyrouth légalement de la même manière.
Selon la deuxième version, il avait été interpellé le 14 mars 2004 à
J._______ sous le chef d’inculpation de sa participation à une
manifestation consécutive aux heurts survenus l’avant-veille entre des
Kurdes et des Arabes à Qamishli et avait été placé en détention durant trois
mois et demi dans la prison sise sur le territoire de la ville de K._______. Il
avait été exigé de lui qu’il agisse comme informateur pour le régime. Deux
mois après sa libération à défaut de preuve, il avait ouvert un commerce
de peinture à J._______ ; environ deux mois plus tard, il y avait été
interpellé et amené au poste de police de cette ville, parce qu’il n’avait pas
respecté ses obligations de délation. Il avait été relaxé contre le paiement
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d’un pot-de-vin par son père, mais avait dû fermer son commerce. Il s’était
ainsi rendu à I._______, puis était rentré dans son village. En 2007, il avait
été interpellé à l’occasion de sa participation à une cérémonie funéraire en
l’honneur d’un activiste du village voisin tué en Turquie et été placé en
détention durant dix mois dans la prison de L._______, à I._______, en
guise d’avertissement, puis libéré ; il avait ainsi été porté sur une liste des
personnes à surveiller. Selon la deuxième version toujours, en mai 2010, il
avait appris le décès de son frère au front. Après les funérailles de celui-ci,
son père avait été arrêté et été détenu un mois à la prison de F._______.
Le recourant, alors au Liban, n’avait en conséquence plus osé retourner
en Syrie, hormis à trois reprises avec des autorisations de sortie du pays
ou, selon une autre version, une seule fois en juillet 2014, pour faire ses
adieux à son père à Damas, avant de rejoindre la Suisse depuis le Liban.
En revanche, contrairement à son père et à lui-même, son frère H._______
n’avait pas subi d’arrestation.
Selon la troisième version, ses deux (seules) interpellations remontaient à
2002, la première à son domicile, le 14 mars, consécutivement à sa
participation, deux jours auparavant, à une manifestation à J._______,
suivie d’une détention de trois mois à la prison de K._______, la seconde
en août dans une rue de I._______ en présence d’amis consécutivement
au non-respect de sa promesse d’agir comme délateur au profit des
autorités syriennes, suivie d’une détention de quatre mois à la prison de
L._______. En revanche, seul son frère avait fait l’objet d’une arrestation
en 2007. Selon cette troisième version toujours, à son retour de Jordanie
en 2005, il avait vécu dans son village natal de l’agriculture et échappé aux
recherches de sa personne menées au domicile familial en s’étant caché
dans la montagne à la vue de tout véhicule (de police) en approche. Le 25
août 2008, il était parti pour la Jordanie ; il était toutefois rentré chez lui en
janvier 2009. C’était la mauvaise entente entre son épouse et sa belle-
mère, qui avait motivé son départ en 2009 pour le Liban. Il avait appris par
un média kurde que son frère G._______ avait été tué dans un combat
entre forces turques et PKK, en mai 2010 (ou après son décès en octobre
2010). Une cérémonie funéraire avait été autorisée par les autorités
syriennes, à la condition qu’elle eût lieu dans l’intimité ; toutefois, son père
avait été par la suite arrêté et détenu un mois pour non-respect de cette
condition.
Lors de ses deuxième et troisième auditions, le recourant a déclaré que sa
région d’origine était désormais contrôlée par les Unités de protection du
peuple (ci-après : YPG), qu’il n’avait donc plus à craindre en cas de retour
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dans celle-ci d’être exposé à des sérieux préjudices de la part des autorités
syriennes, et que sa crainte en cas de retour était désormais liée à la guerre
et à la mauvaise santé de son épouse. Eu égard à la persistance du conflit,
il demeurait toutefois inquiet pour la sécurité de ses proches restés dans
leur village, en particulier de son père âgé nécessitant impérativement des
soins ophtalmologiques.
C.
Lors de ses auditions en date des 21 août 2014, 26 février 2015, et 7 février
2017, B._______ a déclaré, en substance, qu’elle était d’ethnie kurde et de
religion musulmane d’obédience sunnite. Elle avait vécu en dernier lieu
chez son beau-père, qui était également son oncle puisqu’elle avait épousé
un cousin, à D._______. En août 2010, elle avait rejoint Beyrouth, au Liban.
En juillet 2014, elle était rentrée une semaine en Syrie, pour faire ses
adieux à sa mère à Damas, avant de rejoindre la Suisse, le 6 août 2014,
depuis le Liban.
Selon la première version, contrairement à son époux, elle n’avait jamais
été inquiétée personnellement par les autorités syriennes, et ce même si
un frère décédé en 1993 avait été actif au sein du PKK ; elle avait rejoint la
Suisse en raison de la guerre dans son pays d’origine.
Selon la deuxième version, elle avait été interpellée à la place de son
époux, absent, une nuit en juin 2005, au domicile de son beau-père, et été
libérée après cinq mois de détention grâce au paiement d’un pot-de-vin par
celui-ci.
Selon la troisième version, c’était en 2007 qu’elle avait été interpellée, de
jour, dans une file d’attente à J._______, et qu’elle avait été libérée après
deux mois de détention grâce au paiement d’un pot-de-vin par son beau-
père.
Son époux avait fait l’objet de deux détentions ; la première en 2004 durant
trois mois, la seconde, selon les versions, en 2009 pendant environ sept
mois ou en 2007 pendant quatre mois.
Elle a produit un livret de famille, dont il ressort que le mariage civil a eu
lieu le 9 janvier 2003.
D.
Par décision du 14 février 2017 (notifiée le 20 février 2017), le SEM a refusé
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de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d’une
admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de leur
renvoi vers la Syrie.
Le SEM a estimé que les déclarations des recourants ne remplissaient pas
les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé que
chacun d’eux avait présenté plusieurs versions incohérentes de ses motifs
d’asile et que leurs déclarations respectives relatives à leurs conditions de
détention étaient de surcroît dénuées des détails significatifs d’un vécu.
E.
Par acte du 10 mars 2017, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision en matière d’asile, concluant à la reconnaissance de leur qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, et sollicitant l’assistance judiciaire partielle.
Ils ont fait valoir qu’ils avaient, lors de leur deuxième audition, expliqué les
raisons de leur silence, lors de la première, quant aux préjudices auxquels
ils avaient été personnellement exposés. Le recourant n’avait pas caché
ses difficultés à dater les évènements ; il s’était trompé lors de la troisième
audition en mentionnant le 14 mars 2002 en lieu et place du 14 mars 2004 ;
ses déclarations à ce propos étaient plausibles, eu égard à la notoriété des
affrontements survenus le 14 mars 2004 entre la communauté kurde et les
autorités syriennes à F._______. La seconde arrestation de 2004
mentionnée lors de sa troisième audition correspondait à l’interpellation
mentionnée lors la précédente pour violation de ses obligations de délation.
Quant à la recourante, il ne lui avait plus été possible, lors de sa troisième
audition, de préciser l’année de son arrestation.
Ils ont rappelé qu’ils avaient chacun un frère décédé dans leur lutte au sein
du PKK en faveur de la cause kurde et que le père du recourant avait
occasionnellement octroyé une aide logistique au PKK. Ils ont reproché au
SEM de n’avoir pas pris en considération leurs allégués, selon lesquels ils
appartenaient à des familles actives politiquement, et de n’avoir pas
examiné le risque de persécution-réflexe auquel ils s’exposaient de la part
des forces syriennes en cas de retour dans leur pays.
F.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal partage l’appréciation du SEM, selon
laquelle chacun des époux A._______ et B._______ a présenté trois
versions incompatibles entre elles des motifs de sa demande d’asile
(cf. Faits, let. B et C). Ceux-ci ne sont en conséquence pas parvenus à
rendre vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi leurs motifs d’asile. En
particulier, ils ne sont pas parvenus à établir qu’ils avaient été exposés à
de sérieux préjudices dans les six à douze mois avant 2010, autrement dit
en lien temporel de causalité (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.)
avec leur départ de Syrie pour le Liban, ni a fortiori avec leur départ définitif
de Syrie en juillet 2014, et donc pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Ils
n’ont pas non plus rendu vraisemblable avoir une crainte objectivement
fondée d’être exposés à de sérieux préjudices, ciblés contre eux, de la part
des autorités syriennes en cas de retour en Syrie. En effet, leur région de
provenance est désormais, comme l’a reconnu le recourant (cf. Faits,
let. B), sous le contrôle des YPG (voir aussi la position des Forces
démocratiques syriennes sur la carte publiée en p. 1 du document suivant :
The Carter Center, Weekly Conflict Summary, March 9-15, 2017, en ligne
sur : /peace/conflict_resolution/syria-conflict-
resolution.html [consulté le 21.3.2017]). En outre, eu égard à l’incohérence
de leur récit, il n’y a pas de faisceau d’indices sérieux et concrets que le
recourant est recherché par le régime syrien, ce d’autant moins qu’il a été
régulièrement contrôlé lors de ses passages à la frontière syro-libanaise.
De surcroît, aucun des époux A._______ et B._______ n’a établi avoir un
proche parent (avec lequel ils entretiendraient des liens concrets)
susceptible d’attirer actuellement l’attention des autorités syriennes de
manière défavorable sur eux pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi ;
en effet, à en croire leurs déclarations, leurs frères respectifs militants du
PKK sont décédés de longue date (1993 s’agissant du frère de la
recourante et, selon les versions, 2005 ou 2010, s’agissant du frère du
recourant) et le père du recourant est désormais un homme âgé
sérieusement atteint dans sa santé. Enfin, l'origine ethnique kurde des
recourants ne constitue pas un facteur de risque concret et suffisant en
matière d'asile (cf. dans le même sens, arrêt D-5127/2015 du Tribunal du
27 février 2017 consid. 4.3.4).
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet des demandes
d’asile être confirmée.
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4.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :