B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1507/2018
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Yanick Felley et David R. Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 février 2018 /
N (…).
E-1507/2018
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Faits :
A.
Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 9 décembre 2015, puis de façon approfondie par
le SEM, le 12 janvier 2017, le requérant, originaire de C._______ (district
de D._______), a expliqué qu’il avait séjourné dans la région de E._______
entre 1995 et 1996 et avait alors apporté son aide aux LTTE, procurant du
ravitaillement et de l’argent audit mouvement. A son retour à C._______, il
aurait été arrêté par les militaires et interrogé ; sa carte d’identité aurait été
saisie, une carte d’identification délivrée par l’autorité militaire lui étant
remise. Il aurait dû régulièrement confirmer sa présente au camp militaire
voisin par une signature. Il n’aurait obtenu une nouvelle carte d’identité
qu’en 2010.
En 2009, l’intéressé aurait remis du ravitaillement à des combattants des
LTTE et, ce faisant, aurait été repéré par les agents du Criminal
Inverstigation Department (CID). Interpellé, il aurait été emmené au camp
militaire de F._______, situé près de son village, et battu ; relâché, il aurait
été tenu de venir régulièrement signer un registre pour attester de sa
présence, d’abord chaque semaine, puis tous les deux mois, ceci jusqu’à
son départ.
En mai 2015, quatre agents du CID auraient arrêté le requérant, le
soupçonnant d’avoir collé, sur une maison du village, le portrait du leader
des LTTE. Au camp militaire, les policiers l’auraient battu, lui cassant deux
dents, avant de le ramener chez lui. Durant les mois suivants, ils seraient
venus trois fois à son domicile pour l’interroger.
En octobre 2105, l’intéressé aurait été interpellé une nouvelle fois par trois
policiers du CID, emmené dans une maison située à proximité du camp de
F._______ et interrogé ; on lui aurait reproché d’avoir le projet, dans les
jours à venir, d’allumer une lampe devant sa maison en hommage aux
combattants des LTTE, ainsi que des habitants du village l’avaient déjà fait
les années précédentes. Il aurait été menacé de mort s’il n’y renonçait pas,
et battu aux mains avec un câble ; les policiers l’auraient ensuite laissé
partir.
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Pour se mettre à l’abri d’autres interpellations, le requérant aurait décidé
de quitter le pays. Il aurait pris contact avec un passeur, puis gagné
Colombo, le 22 octobre 2015 ; le passeur lui aurait remis un passeport à
son nom, qu’il avait pu obtenir rapidement contre paiement. Le 24 octobre
suivant, l’intéressé aurait gagné G._______ par avion, puis aurait rejoint la
Suisse par la voie terrestre, passant par la Turquie, la Grèce et les Balkans.
Selon le requérant, les policiers du CID seraient venus plusieurs fois le
demander depuis son départ, sa femme les informant qu’il avait quitté le
Sri Lanka. Outre sa carte d’identité et des actes d’état civil, il a déposé
plusieurs documents relatifs à la disparition du neveu de sa femme,
survenue en 2009, ainsi qu’une lettre de celle-ci, datée du (…) septembre
2016, relatant les visites de la police.
C.
Par décision du 27 février 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure, au regard du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Dans son recours du 12 mars 2018, A._______ met en avant la suspicion
des autorités à son égard, du fait de son passé de sympathisant des LTTE,
ainsi que la surveillance et les interpellations suivies de sévices dont il
aurait été sujet jusqu’à son départ. Il aurait ainsi été la cible d’une pression
psychique insupportable et serait menacé de persécution en cas de retour,
ceci dès les premiers contrôles par les autorités. Il conclut à l’octroi de
l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l’assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé l’intéressé du versement d’une avance
de frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de
fond.
F.
Dans sa réponse du 8 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours ; une copie de cette réponse en a été transmise au recourant pour
information.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1)
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, portant sur son cas un regard global, le Tribunal constate que
l’intéressé, s’il a pu apporter un soutien épisodique aux LTTE, semble
cependant n’avoir jamais été tenu par les autorités sri lankaises pour
dangereux ou suspect d’opposition active.
En effet, son engagement, depuis son retour à C._______ en 1996 et
jusqu’à son départ en 2015, n’a jamais été de grande ampleur, puisqu’il
s’est limité à fournir épisodiquement du ravitaillement aux LTTE, ainsi que
l’ont fait de nombreux Tamouls ; en conséquence, aucune mesure d’une
particulière rigueur n’a jamais été prise contre lui, et il n’a jamais fait l’objet
d’une quelconque procédure pénale.
Il ressort en effet des dires du recourant qu’il a été brièvement interpellé et
retenu par les agents du CID en trois occasions (2009, mai 2015 et octobre
2015) et quelque peu malmené, avant d’être rapidement remis en liberté
et tenu de signaler régulièrement sa présence ; quelques visites de la
police à son domicile auraient également eu lieu en 2015. Le Tribunal ne
peut donc, en l’occurrence, retenir l’existence d’une pression psychique
insupportable, soit d’un ensemble de mesures systématiques entraînant
une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable,
la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine
(cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
En outre, il n’y a aucun motif pour que la situation de l’intéressé se soit
modifiée depuis son départ et soit vue autrement par les autorités ; dans
cette mesure, les visites de la police survenues depuis lors ne sont pas
différentes de celles intervenues en 2015 et ne peuvent raisonnablement
être l’indice de l’aggravation d’un risque hypothétique de persécution, dans
tous les cas improbable.
3.3 Aucune des allégations et des pièces déposées par l’intéressé n’est de
nature à remettre ce constat en cause. La lettre de sa femme n’a pas été
traduite ; elle ne ferait cependant, selon le recourant, que relater les visites
des policiers évoquées ci-dessus. La disparition du neveu de l’épouse,
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survenue en 2009, semble n’entretenir aucun lien avec la situation de
l’intéressé et est survenue dans des circonstances sur lesquelles celui-ci
n’a fourni aucune lumière.
Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu que le recourant ait quitté le
Sri Lanka de manière pressante, en raison d’un risque imminent de
persécution. En effet, il apparaît invraisemblable qu’il ait pu obtenir un
passeport en quelques jours à peine par un intermédiaire, même contre
paiement, une telle démarche requérant un délai d'attente relativement
long. De même, il est illogique que se pensant suspect, il ait choisi de
quitter le pays en utilisant un passeport établi à son propre nom.
Il est plus probable en réalité que l’intéressé a préparé longuement son
départ et l’a mené à bien sans pression particulière. Le Tribunal constate
d’ailleurs que selon ses dires, il n’était menacé que dans son village (cf.
procès-verbal d’audition du 12 janvier 2017, questions 153-154) ; il lui
aurait donc été loisible, pour se trouver à l’abri, de s’établir en un autre
point du territoire sri lankais.
3.4 Dans ces conditions, et dans la mesure où le recourant est parti
légalement et qu'il n’a entretenu aucune activité politique en exil pour les
LTTE, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou
une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de
Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant
une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l’absence de facteurs de
risque particuliers, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa
provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger et
d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka
représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-
mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.6,
consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS
142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers
(LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
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Page 8
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté
ci-dessus, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de cette nature.
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L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès
lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
(cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa
jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du
renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du
Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à
l'exception de la région du E._______ (cf. consid. 13.3 et ATAF 2011/24,
consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt
E-1866/2015 précité, consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé
sur la situation dans la région du E._______, dans un arrêt de référence
D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est
raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un
logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins
élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême
pauvreté ne sont pas renvoyées.
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7.3 En l’espèce, le recourant provient du district de D._______, où il vit
depuis 1996. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa
région d’origine est raisonnablement exigible.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de
l’intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu’il est au bénéfice d'une
expérience professionnelle d’agriculteur et de maçon, possède des terres
qu’il a exploitées, puis données en location (cf. procès-verbal d’audition du
12 janvier 2017, questions 60-63), et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son
pays (mère et deux sœurs), sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Mal fondé, le recours doit être
rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure (comme en atteste l’attestation d’assistance
produite en procédure de recours) et de ce que les conclusions du recours,
au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :