B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1510/2017
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par lic. iur. Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendue le 12 décembre 2014 et le 2 février 2017, la requérante a déclaré
être née dans le village de B._______ (zoba Debub). Elle aurait été
scolarisée dans trois établissements successifs, jusqu’en dixième année,
puis se serait mariée avec un dénommé C._______. En juillet 2012, les
autorités auraient demandé à son père, enseignant et directeur
d’établissement, de "porter une arme". Ce dernier, invoquant des
responsabilités familiales et professionnelles, aurait refusé. Quelques
temps plus tard, il aurait reçu une première convocation au service militaire,
puis une seconde. Il n’y aurait pas donné suite. Toujours en juillet 2012, les
forces de l'ordre se seraient présentées au domicile familial dans le but de
l’arrêter. Ne le trouvant pas, elles auraient emmené A._______ et l’aurait
conduite à la prison de D._______, où elle aurait séjourné durant trois
mois. A sa libération, en septembre 2012, alors qu'elle était malade, les
autorités l'auraient informée qu’elle allait être convoquée au poste de
police.
Elle aurait effectivement reçu une convocation par l’intermédiaire d’un
employé de l’administration locale (le « mimihdar »), en novembre 2012 ;
elle aurait alors décidé de quitter son pays, craignant d’être à nouveau
incarcérée si elle refusait de se présenter. Sans organiser son départ,
A._______ aurait quitté son pays le jour même, à pied, pour rejoindre
l’Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, pour arriver en Suisse le 4 décembre
2014.
A l’appui de sa demande, elle a déposé des copies des cartes d’identité de
ses parents, son certificat de baptême et deux bulletins scolaires.
B.
Par décision du 6 février 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par la recourante au motif que les faits allégués n’étaient ni vraisemblables
ni pertinents en matière d’asile.
Le SEM a considéré que ses déclarations étaient stéréotypées et
indigentes. Il a également estimé que, sur des points essentiels, ses
allégations se révélaient contraires à toute logique. Finalement, il a
considéré qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal de la
recourante de son pays ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le
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renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l’exécution de cette mesure,
qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 10 mars 2017,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à l’annulation de la
décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire.
Dans son mémoire, elle reprend l’argumentation développée par le SEM
dans sa décision du 6 février 2017 et apporte des explications
circonstanciées aux reproches qui lui sont faits. A titre d’exemple, elle
indique que si elle a demandé, lors de l'audition, de répéter les questions
qui lui étaient posées, c'est parce qu'elles étaient imprécises. En ce qui
concerne ses conditions de détention, elle signale que si le SEM désirait
des informations complémentaires, il lui suffisait de les lui demander, ce
qu’il n’a pas fait. S'agissant des raisons de sa libération, elle affirme qu’il
n’est pas rare qu’une personne malade soit momentanément exemptée du
service, mais doive l’effectuer dès qu’elle est rétablie.
Elle allègue encore qu’en cas de renvoi en Erythrée, elle sera livrée à elle-
même. En effet, ses frères E._______ et F._______ ainsi que sa sœur
G._______ se trouveraient en Suède ; son frère H._______ résiderait en
Israël ; elle serait sans nouvelles de son père, probablement en fuite ou en
détention, et ses frères I._______ et J._______ ainsi que son mari seraient
actuellement astreints au service militaire en Erythrée. Elle affirme par
ailleurs qu’il est inconcevable, dans sa culture, qu’elle aille s’établir dans la
famille de son époux.
Elle expose finalement longuement les risques encourus selon elle en cas
de retour en Erythrée en raison de son départ illégal. Elle fait valoir qu’elle
serait contrainte d’effectuer son service militaire et soumise alors à des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH et au travail forcé tel que l’entend
l’art. 4 al. 2 CEDH. Elle affirme encore qu’en tant que fille de déserteur ou
d’évadé de prison, elle sera considérée comme opposante au régime.
A l’appui de son recours, elle produit la copie de son certificat de mariage,
une lettre de soutien de sa sœur et les copies des cartes d’identité et titres
de séjour de sa sœur et de deux de ses frères à l'étranger.
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Page 4
D.
Par décision incidente du 23 mars 2017, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale à la recourante et a désigné Tarig Hassan en tant que
mandataire d'office.
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
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vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
ajoute de façon tardive et sans raison apparente.
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que le SEM a, à raison, relevé
que les allégations de l’intéressée, peu circonstanciées, peu plausibles et
comportant des divergences, n’étaient pas crédibles.
Il convient d’abord de relever que, de manière générale, les propos de la
recourante se sont avérés fuyants, simplistes et stéréotypés. Elle s'est
contentée de répondre aux questions, pourtant claires et répétées, par des
propos généraux, n'apportant pas les développements souhaités aux
demandes de précisions. A titre d’exemple, au sujet de sa prétendue
détention, d’une durée de trois mois, elle a affirmé avoir été incarcérée
dans une cellule sale et infestée de cafards, de punaises et de poux. Elle
a indiqué que ses conditions de détentions étaient « difficiles ». Si la
recourante avait réellement passé trois mois dans les geôles érythréennes,
elle aurait été sans difficultés en mesure de décrire de manière plus
détaillée et spontanée les conditions de détention. La description qu’elle
en a livrée n’est à l'évidence pas révélatrice d’un vécu personnel.
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On peine aussi à comprendre pour quelle raison les autorités l'auraient
libérée « le temps [qu’elle] guérisse », sachant qu'elle avait été
emprisonnée en raison de la défection de son père, qui restait disparu, que
les autorités souhaitaient la convoquer et que son père, déjà, avait refusé
de se présenter à des convocations. L'explication apportée par l’intéressée
dans son recours, selon laquelle il est courant que des gens sont
momentanément libérés pour des raisons médicales, s’appuyant sur un
document du Home Office anglais, n'est en rien convaincante, ne serait-ce
que parce que ce document fait état de libérations provisoires, en cas de
maladie, du service militaire et non de suspension de détentions (cf. Home
Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission – Eritrea : illegal exit
and national service, Februar 2016,
, p. 39, consulté le 31
octobre 2018). Les réponses, lapidaires, de l’intéressée, concernant les
fonctions de son père et les établissements scolaires qu’il aurait dirigés et
concernant son mari, se révèlent aussi être dénuées de consistance. On
relèvera notamment qu'il n’est pas crédible que la recourante ne se
souvienne plus depuis quand celui-ci était astreint au service, ni même le
nombre de fois qu’elle l’aurait vu pendant ses permissions.
L’intéressée s’est enfin contredite. Concernant l’identité de l’homme qui se
serait porté garant lors de sa libération, elle a indiqué lors de sa première
audition qu’il s’appelait « K._______ » puis, lors de sa seconde
audition, « L._______ ». Interrogée sur ce point, elle a simplement affirmé
que la seconde réponse était correcte, sans explications supplémentaires.
L’argument développé dans le recours, selon lequel elle ne connaissait pas
bien cet individu, ne saurait convaincre. Les faits présentés dans la lettre
de soutien, déposée à l’appui du recours, ne correspondent pas non plus
au récit de la recourante. A en croire ce document, le père de la recourante
se serait évadé de son cantonnement (« he evade his garnison »), et serait
recherché pour cela. Or, sur ce point, la recourante a toujours affirmé que
son père avait refusé de porter les armes et n’a jamais mentionné une
quelconque désertion ou évasion. Pour ce motif, en plus du risque de
collusion entre l'intéressée et l'auteur du document, celui-ci doit être écarté.
3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que la recourante était dans
le collimateur des autorités et était exposée à un risque de persécution au
moment de son départ du pays.
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Page 7
4.
4.1 Il convient d'examiner encore si celle-ci, en raison de son départ illégal
du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, la
recourante, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses
motifs d'asile, notamment avoir été incarcérée et ne pas s’être rendue à
une convocation au service. Aucun autre élément au dossier ne la fait
apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités.
4.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.
4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur les questions de
la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
E-1510/2017
Page 8
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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Page 9
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
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Page 10
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante n’a pas rendu
vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au
droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de
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Page 11
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en
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Page 12
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune, en bonne santé et qu'au vu de l’invraisemblance de ses propos, rien
n’indique qu’elle ne peut compter, comme avant son départ, sur un réseau
familial en Erythrée, notamment son père, son mari et ses frères I._______
et J._______, lui permettant d'assurer sa subsistance.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être
rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a
été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
E-1510/2017
Page 13
12.
12.1 Par décision incidente du 23 mars 2017, Tarig Hassan a été désigné
mandataire d’office dans la présente procédure.
12.2 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre
d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al.
2 FITAF et décision incidente du 23 mars 2017). Sur la base de la note de
frais du 21 juin 2018, retenant 5 heures de travail nécessaires, au vu du
mémoire de recours - lequel se compose de vingt-cinq pages, mais dont
une grande partie consiste en la retranscription d’extraits de rapports et de
jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est
arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-1510/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Tarig Hassan une indemnité de 1'000
francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet