B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1511/2013
A r r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bruno Huber, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
alias A1._______, né le (…), Russie,
alias A2._______, né le (…), Géorgie,
alias A3._______, né le (…), Russie,
sa compagne,
B._______, née le (…), Géorgie,
alias B1._______, née le (…), Géorgie,
alias B2._______, née le (…), Russie,
et leurs enfants,
C._______, né le (…), Géorgie,
alias C._______, né le (…), Russie,
et D._______, née le (…), Géorgie,
alias D._______, née le (…), Russie,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 22 février 2013 / N (…).
E-1511/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 26 janvier 2006, A._______ [sous l'identité A3] et sa compagne (ci-
après: les recourants) ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes
et leurs enfants.
Entendus les 31 janvier et 9 février 2006, ils ont déclaré qu'ils étaient
d'ethnie izid, sans confession, qu'ils avaient toujours séjourné à Moscou
jusqu'à leur départ pour Minsk (Biélorussie), le 16, respectivement le
22 janvier 2006, et qu'ils avaient quitté ensemble Minsk, le 23 janvier
2006, à destination de la Suisse.
B.
Par décision du 16 février 2006, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par décision du 25 octobre 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours qui avait été interjeté le
17 mars 2006 contre la décision précitée de l'ODM. Elle a en particulier
estimé que l'exécution du renvoi des recourants en Russie était licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Par arrêt E-571/2007 du 21 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté la demande du 12 janvier 2007 de révision
de la décision du 25 octobre 2006 de l'ancienne CRA tendant à
l'annulation de cette décision.
Il a retenu, sur la base des renseignements fournis par les autorités
allemandes à l'ODM en mars et juillet 2007 - selon lesquels les
demandeurs avaient quitté l'Allemagne le 4 juin 2003, après délivrance,
par la représentation géorgienne compétente, de laissez-passer tenant
lieu de passeports - que les demandeurs étaient présumés avoir la
nationalité géorgienne. Il a estimé que les motifs de protection allégués
vis-à-vis de la Russie n'étaient pertinents ni au sens de l'art. 3 LAsi ni au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, sans qu'il fût nécessaire de prendre position
sur le caractère authentique ou non de l'extrait du jugement russe produit.
E-1511/2013
Page 3
Il a constaté que les allégués du demandeur portant sur la dégradation de
son état de santé depuis février 2008 en raison de son statut précaire de
demandeur d'asile débouté et les moyens produits en vue de les établir
étaient postérieurs à la décision de la CRA du 25 octobre 2006 et,
partant, irrecevables en procédure de révision.
D.
Par acte du 16 mars 2011, les requérants ont demandé au Tribunal la
révision de son arrêt E-571/2007 précité. Ils ont présenté leur demande
sur la base de nouveaux moyens déposés en vue de prouver qu'ils
étaient des ressortissants non pas géorgiens comme l'avait retenu le
Tribunal dans cet arrêt, mais russes. A l'appui de la demande de mesure
provisionnelle, ils ont fait valoir que le père de famille et l'enfant
C._______ étaient en proie à des problèmes de santé psychique.
Dans sa décision incidente du 19 novembre 2012, le Tribunal a informé
les intéressés qu'il ressortait de renseignements recueillis auprès de
l'Ambassade de Suisse en Géorgie que les requérants étaient connus
des autorités géorgiennes sous les identités et adresses suivantes :
A._______, né le (…), enregistré à Tbilisi, (…[adresse]), passeport
n° (…), n° d'identité (…);
et B._______, née le (…), enregistrée à Tbilisi, (…[adresse,
différent de celle de A._______]) passeport n° (…), n° d'identité
(…).
Le Tribunal a retenu, sur la base desdits renseignements, que les
requérants étaient des ressortissants géorgiens et que leurs noms,
prénoms, et nationalité, composants de leur identité, étaient différents de
ceux qu'ils avaient communiqués aux autorités d'asile suisses. Il a estimé
qu'au vu desdits renseignements, la demande de révision paraissait
dénuée de chances de succès. Partant, il a annulé sa décision incidente
du 4 mai 2011 de renonciation à la perception d'une avance de frais et a
imparti aux requérants un délai au 5 décembre 2012 pour s'acquitter de
l'avance d'un montant de 1 200 francs, sous peine d'irrecevabilité de leur
demande.
Par décision E-1697/2011 du 10 décembre 2012, le Tribunal a pris acte
du retrait, le 5 décembre 2012, par les requérants de leur demande de
révision et a radié dite demande du rôle.
E-1511/2013
Page 4
E.
Par acte du 24 janvier 2013, les recourants ont demandé à l'ODM la
reconsidération de sa décision du 16 février 2006 en matière d'exécution
du renvoi. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision en la matière et
au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la suspension de
l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle.
Ils ont invoqué une dégradation de l'état de santé de A._______. Ils ont
mis en exergue qu'il ressortait du certificat psychiatrique du 18 janvier
2013 versé en la cause que celui-ci nécessitait depuis (août) 2009 un
suivi psychiatrique en raison d'un état dépressif, qu'il n'avait pas connu
d'amélioration de son état psychique en raison de son statut de requérant
d'asile débouté et de sa crainte de devoir quitter la Suisse, qu'il avait été
hospitalisé en milieu psychiatrique durant "trois mois" en 2011 (du 12 août
au 19 octobre) et deux mois en 2012 (du 2 mai au 2 juillet) suite à une
tentative de suicide, qu'il s'était vu diagnostiquer un "trouble schizo-
affectif, type dépressif" (trouble décrit comme une maladie psychiatrique
incluant des signes dépressifs accompagnés de symptômes
psychotiques schizophréniques), qu'il nécessitait un suivi psychiatrique
hebdomadaire et un traitement médicamenteux évalué régulièrement, et
qu'il s'était vu pronostiquer une aggravation de la maladie psychiatrique
avec un risque de décompensation et de passage à l'acte suicidaire en
cas de retour en Géorgie. Ils ont également mis en exergue qu'il
ressortait de l'attestation médicale du 14 janvier 2013 que l'intéressé
présentait des douleurs abdominales chroniques en relation avec une
hernie hiatale pour laquelle une intervention chirurgicale était envisagée
et qu'il nécessitait un suivi pneumologique régulier en raison d'une
fragilité pulmonaire consécutive à une tuberculose pulmonaire traitée
pendant un an (mais non active actuellement). Ils ont fait valoir que les
problèmes de santé de l'intéressé rendaient inexigible l'exécution de son
renvoi.
Ils ont également soutenu, attestation médicale du 15 janvier 2013 à
l'appui, que l'aîné nécessitait un suivi psychologique régulier depuis
janvier 2010 en raison d'angoisses en lien avec le sentiment d'insécurité
et d'incertitude lié à la précarité du statut en Suisse de sa famille et qu'il
vivait difficilement tout changement d'environnement même s'il montrait
une diminution de l'intensité de ses angoisses, longtemps décrites
comme massives.
Ils ont allégué qu'ils étaient bien intégrés à Genève, les enfants
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Page 5
actuellement en (…)ème primaire et en (…)ème primaire y ayant fait toute
leur scolarité conformément à l'attestation de scolarité datée du 16 janvier
2013 versée en la cause. Ils ont ajouté qu'ils n'avaient en revanche pas
ou plus d'attache en Géorgie. Ils ont indiqué que A._______ avait quitté la
Géorgie en (…), que sa compagne n'en avait pas la nationalité et que les
enfants n'y avaient jamais vécu et refusaient de parler russe chez eux.
Ils ont fait valoir que dans ces circonstances, l'exécution de leur renvoi
n'était désormais plus raisonnablement exigible.
F.
Par décision du 22 février 2013 (notifiée le 26 février 2013), l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération, a rappelé que la décision du
16 février 2006 était entrée en force et exécutoire, a mis un émolument
de 600 francs à la charge des recourants et les a informés qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
L'ODM a estimé que le suivi médical du père de famille et de l'enfant
C._______ pouvait être assuré en Géorgie. Il a relevé que des soins
pouvaient être obtenus notamment auprès des hôpitaux nos 4 et 9 à
Tbilissi conformément à un rapport de juin 2011 qu'il a établi en
collaboration avec les offices allemands et autrichiens compétents en
matière d'asile. Il a ajouté que les médicaments prescrits ou des
succédanés étaient également disponibles en Géorgie. Il a indiqué qu'il
était loisible aux recourants de contracter "une assurance privée pour Gel
5 mensuels qui couvrira entre autres un traitement ambulatoire, un
traitement d'urgence et des réductions de la plupart des médicaments".
L'ODM a signalé que, chez les étrangers frappés d'une décision de
renvoi, l'apparition ou l'exacerbation de troubles dépressifs et d'idées
suicidaires était un phénomène fréquent qui ne faisait pas obstacle à
l'exécution de la décision de renvoi. Il a ajouté qu'une préparation et un
encadrement adéquats des recourants, tant sur le plan social que
médical, était de nature à leur permettre d'envisager sereinement leur
départ. Il a précisé qu'il était loisible aux recourants de requérir une aide
au retour médicale auprès du service cantonal de conseils en vue du
retour.
L'ODM a rappelé que, lors de leurs auditions, les recourants avaient
caché leur nationalité géorgienne et n'avaient fourni "aucun document de
E-1511/2013
Page 6
légitimation original" et que, dans son arrêt du 21 janvier 2011, le Tribunal
avait retenu que la présomption de possession de la nationalité
géorgienne leur était pleinement opposable. Il a indiqué qu'il pouvait par
conséquent présumer que les recourants disposaient d'un réseau social
et familial en Géorgie susceptible de les aider dans leur réintégration.
Enfin, il a mis en évidence que les recourants avaient effectué "des
formations professionnelles supérieures".
G.
Par acte daté du 22 mars 2013 (adressé au Tribunal par télécopie du
lendemain et par courrier postal du 25 mars 2013), les recourants ont
interjeté recours contre la décision du 22 février 2013 de l'ODM. Ils ont
conclu à l'admission de leur demande de reconsidération, à l'annulation
de la décision attaquée, à l'annulation de la décision du 16 février 2006
en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont sollicité la suspension de l'exécution de leur
renvoi à titre de mesure provisionnelle.
Ils ont allégué que A._______ passait ses nuits depuis le 13 février 2013
en milieu psychiatrique. Ils ont fait valoir que les hôpitaux nos 4 et 9 ne
pourraient pas prendre en charge les problèmes de santé de celui-ci, dès
lors que le rapport cité par l'ODM mentionnait que ces hôpitaux
dispensaient des soins en neurologie et que les psychiatres et
psychologues ne connaissaient pas les traitements internationalement
reconnus et suivaient toujours les enseignements de l'école soviétique,
avec médicamentation et hospitalisation forcée. Ils ont ajouté qu'ils ne
pourraient pas assumer les coûts des soins, comme la majorité des
Géorgiens, et qu'une aide financière de la Suisse, limitée dans le temps,
n'y changerait rien.
Ils ont répété qu'ils n'avaient pas ou plus d'attache en Géorgie. Ils ont
souligné que A._______ avait grandi sur le territoire de la Géorgie, mais
qu'il était de langue maternelle russe et qu'il ne parlait pas le géorgien. Ils
ont allégué que A._______ se nommait à la naissance [identité
A3._______] et qu'il avait acquis son nouveau patronyme
consécutivement à l'admission, le (…) 1993, de la demande de
changement de nom déposée par son père en sa faveur. A l'appui de cet
allégué, ils ont produit une copie d'une attestation de changement de nom
(non traduite). Ils ont souligné qu'ils appartenaient à la minorité des
Yézidis (Kurdes) qui était fortement discriminée au moment de leur fuite
de Russie (en 2006). Ils ont fait valoir que le renvoi de leurs enfants dans
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Page 7
un pays qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ne parlaient pas la langue
ni n'en avaient la nationalité, était constitutif d'un déracinement. Ils ont
rappelé que leur fils C._______ était un enfant angoissé.
H.
Par ordonnance du 26 mars 2013, le Tribunal a suspendu à titre de
mesure superprovisionnelle l'exécution du renvoi des recourants jusqu'à
nouvel avis.
I.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le Tribunal a admis la demande de
mesure provisionnelle (suspension de l'exécution du renvoi) et invité
l'ODM à déposer sa réponse au recours, en particulier sur l'argument
selon lequel l'exécution du renvoi engendrerait un grave déracinement
des enfants, et sur la question de savoir s'il estimait que la clause
d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité visée à l'art. 83 al. 7
let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) était ou non opposable aux recourants, et dans l'affirmative,
pour quelles raisons.
J.
Dans sa réponse du 16 avril 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il
a relevé que les enfants avaient également vécu en Allemagne, où ils
étaient nés, et en France, et qu'ils étaient tous deux à un âge ((… )[recte :
…] et (…) ans) qui devrait leur permettre de s'adapter à un nouvel
environnement. Il a ajouté, s'agissant de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr, que les
recourants n'avaient jamais collaboré à l'établissement de leur identité.
K.
Dans leur réplique du 23 mai 2013, les requérants ont allégué que leur
fille D._______ séjournait en Suisse depuis l'âge de (…) ans, qu'elle était
aujourd'hui "en pleine puberté" et qu'elle serait indéniablement confrontée
à des difficultés majeures en cas de renvoi dans un pays "dont elle ne
connaissait pas la langue et ne possédait pas la nationalité". Ils ont ajouté
que, contrairement à l'avis de l'ODM, leur fils C._______ ne pourrait pas
s'adapter à un nouvel environnement, dès lors qu'il était connu que cet
enfant avait "vécu des difficultés énormes au moment d'un
déménagement" à l'intérieur de son canton d'attribution. Ils ont indiqué
avoir entièrement collaboré à l'établissement de leur identité, A._______
né [identité A3._______] n'ayant pas accepté de porter son nouveau nom
à l'issue de la procédure de changement de nom introduite par son père,
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Page 8
ce d'autant moins qu'il n'avait pas eu la possibilité d'établir un passeport
soviétique avec son nouveau nom. Ils ont conclu que l'exécution du
renvoi engendrerait un grave déracinement des enfants et que la clause
d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ne leur était pas
opposable.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du
renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32 al. 2
let. e LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force peut
en demander la reconsidération à l'autorité de première instance en se
prévalant d'un changement notable de circonstances, peu importe qu'elle
ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en
cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203 s. et réf. cit.).
E-1511/2013
Page 9
3.
3.1 Les requérants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé
de A._______ et de l'enfant C._______ pour conclure au caractère
désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille.
3.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
3.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3) ; cette
définition des soins essentiels vise clairement à exclure les soins
E-1511/2013
Page 10
coûteux, les soins devant consister en des actes relativement simples
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in :
Guillod / Sprumont / Despland [éd.], 13ème Journée de droit de la santé de
l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007
[Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess],
spéc. p. 50 ss ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
3.4.1 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
3.4.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
E-1511/2013
Page 11
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
3.5 Le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été
réalisés.
Pour les ressortissants géorgiens, le traitement des maladies
psychiatriques est gratuit ; pour les personnes majeures de 18 ans, il l'est
toutefois seulement pour les diagnostics nosologiques suivants : troubles
mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (CIM-10
F00-F09), schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (CIM-
10 F20-F29), troubles de l'humeur [affectifs] (CIM-10 F30-F39) et retard
mental (CIM-10 F70-F79). Les psychiatres et psychologues sont peu
nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus
récentes, beaucoup travaillant encore selon les préceptes de l'ancienne
école soviétique. Les troubles mentaux et du comportement sont la
plupart du temps traités par médication. En 2010, les conditions de vie
dans les établissements psychiatriques laissaient encore à désirer,
malgré les efforts du gouvernement. En 2011, plusieurs établissements
offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été
réhabilités, reconstruits et équipés, en conformité avec la législation
géorgienne et avec les exigences internationales (cf. GEORGIAN MENTAL
HEALTH COALITION, Development and piloting of the community-based
mental health outpatient service model in Georgia, Study Report, Tbillissi
2011, spéc. p. 13 à 17 et p. 29 ; ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES
MIGRATIONS [OIM] / BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE [BAMF],
Country Fact Sheet Georgia, June 2012, p. 15 ; D-A-CH, KOOPERATION
ASYLWESEN DEUTSCHLAND – OSTERREICH – SCHWEIZ, Analyse der
Staatendokumentation, Georgien : Medizinische Versorgung –
Behandlungsmöglichkeiten, Juni 2011, p. 7, 12 s. ; EUROPEAN COMMITTEE
FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING
TREATMENT OR PUNISHMENT [CPT], Response of the Georgian
Government to the report of the CPT on its visit to Georgia from 5 to 15
February 2010, Response of the Ministry of Labour, Health and Social
Affairs, of Georgia, 16 June 2011, CPT/Inf [2011] 19, p. 29 ss ; CPT,
Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by
the CPT from 5 to 15 February 2010, 21 September 2010, CPT/Inf [2010]
27, p. 50 à 57 ; OIM, Retourner en Géorgie, Informations sur le pays,
E-1511/2013
Page 12
Dernière mise à jour le 13 novembre 2009, p. 4 à 7).
Tous les examens et traitements relatifs à la tuberculose sont gratuits
pour les ressortissants géorgiens (cf. OIM / BAMF, op. cit., p. 15 s. ; OIM,
op. cit., p. 6).
Une famille a droit à des allocations de subsistance et à des soins
médicaux gratuits si elle est préalablement inscrite dans une base de
données centralisée regroupant les familles vulnérables vivant en
dessous du seuil de pauvreté (cf. OIM / BAMF, op. cit., p. 10 et 19 ; OIM,
op. cit., p. 5 et 7).
3.6 En l'espèce, le recourant a invoqué - seulement deux ans après l'arrêt
du Tribunal du 21 janvier 2011 (cf. consid. 5 dudit arrêt) - une maladie
psychiatrique. Il s'agit, selon son médecin psychiatre, d'un trouble schizo-
affectif, type dépressif. Ce trouble est répertorié dans la Classification
Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement
(CIM-10) sous la cote F25.1. Il s'agit d'un diagnostic nosologique dont le
traitement en Géorgie est gratuit même pour une personne majeure,
conformément aux informations à disposition du Tribunal exposées ci-
avant. Le risque que A._______ voie son état de santé se dégrader de
manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Géorgie et qu'il
ne reçoive pas alors les soins adéquats relève donc de la conjecture.
L'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'en Géorgie et donc le fait qu'en Géorgie il puisse se trouver dans une
situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas
déterminants (cf. la jurisprudence citée au consid. 3.4 ci-avant). Ils le sont
d'autant moins que la gravité de l'état psychique de A._______ et
l'absence d'amélioration malgré l'instauration d'un suivi psychiatrique
depuis près de quatre ans sont décrites comme réactionnelles à son
statut de requérant d'asile débouté. En effet, selon la jurisprudence
constante du Tribunal, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être
prolongé au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Certes, son psychiatre a mis en évidence
l'existence d'un risque de décompensation et de passage à l'acte
suicidaire en cas de retour en Géorgie. Toutefois, quand bien même une
nouvelle décision négative est susceptible d'engendrer un impact négatif
sur son état de santé mentale, il appartiendra à ses thérapeutes de
prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un
retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En
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effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse
au seul motif que la perspective d'un retour génèrerait une aggravation de
la symptomatologie dépressive et mènerait à une exacerbation de
pensées suicidaires.
Le suivi pneumologique régulier effectué par A._______ à titre préventif
(surveillance clinique) ne saurait être qualifié de soin essentiel
garantissant des conditions minimales d'existence au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 3.4 ci-avant). En outre, selon les informations à
disposition du Tribunal exposées ci-avant (cf. consid. 3.5), tous les
examens et traitements relatifs à la tuberculose sont gratuits en Géorgie.
Par conséquent, cette maladie en rémission ne saurait constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi. Il y a lieu de préciser que, dans
l'hypothèse d'une récidive en Suisse, il appartiendrait à A._______ de
solliciter, certificat médical à l'appui, de l'ODM la fixation d'un délai de
départ adapté aux circonstances, dès lors que, conformément à l'accord
signé en 2003 entre les directions de l’Office fédéral de la santé publique
(ci-après : OFSP) et de l'ODM, les traitements de la tuberculose doivent
en principe être menés à terme en Suisse, indépendamment de la
décision concernant la demande d’asile, réserve faite de certains cas
Dublin (cf. LIGUE PULMONAIRE SUISSE, Manuel de la tuberculose, juillet
2011, Ligue pulmonaire suisse / OFSP [édit.], chap. 10.6.1 p. 87 s., en
ligne sur ; cf. également OFSP, Information à l’attention
des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de
l’asile: les traitements antituberculeux doivent être menés à terme en
Suisse, 30 octobre 2010).
Enfin, A._______ n'a pas établi que la hernie hiatale nécessitait une
intervention chirurgicale à bref délai, celle-ci n'étant qu'envisagée selon
l'attestation médicale du 14 janvier 2013. Il n'a a fortiori pas non plus
établi qu'en l'absence d'une telle intervention, son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela étant,
dans l'hypothèse où la hernie hiatale devait nécessiter à bref délai une
opération comme cela était envisagé dans l'attestation médicale du
14 janvier 2013, il appartiendrait le cas échéant à A._______ de solliciter,
certificat médical à l'appui, de l'ODM la fixation d'un délai de départ
adapté aux circonstances. En effet, l'existence d'un obstacle à l'exécution
du renvoi inférieur à une année ne pourrait fonder le prononcé d'une
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admission provisoire (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA
1997 no 27 consid. 4d p. 209).
Au vu de ce qui précède, les problèmes de santé invoqués tardivement
par A._______, admis qu'ils soient recevables, ne sont pas constitutifs
d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision de renvoi de la CRA du 25 octobre 2006 de nature à faire
reconnaître désormais l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.
3.7 Selon l'attestation médicale du 15 janvier 2013, l'enfant aîné
nécessite un suivi psychologique régulier depuis janvier 2010 en raison
"d'angoisses massives" en lien avec le sentiment d'insécurité et
d'incertitude lié à la précarité du statut en Suisse de sa famille. Outre
qu'elle n'indique pas de diagnostic pourvu de l'indication d'une ou de
plusieurs catégories cliniques de la CIM-10 ou de tout autre système de
classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V
396, spéc. 403), cette attestation également dépourvue de tout pronostic
n'est pas propre à établir que l'enfant souffre de graves troubles
psychiques au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.4.1 ci-avant). En
tout état de cause, compte tenu des informations à disposition du Tribunal
(cf. consid. 3.5 ci-avant) l'enfant pourra, en cas de nécessité, bénéficier
gratuitement en Géorgie d'un traitement psychiatrique. En conclusion, ses
problèmes de santé ne sont pas en soi constitutifs d'un motif d'inexigibilité
de nature à remettre en cause le renvoi.
3.8 Au vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de
A._______ et de l'enfant C._______ depuis la décision de renvoi dont le
réexamen est demandé ne sont pas constitutifs d'un changement notable
des circonstances.
4.
4.1 A._______ et sa compagne ont encore invoqué leur "intégration
poussée" en Suisse et celle de leurs enfants et les difficultés auxquelles
ils seraient confrontés en cas de renvoi en Géorgie, pays avec lequel ils
n'auraient aucune attache, pour conclure au caractère désormais
inexigible de l'exécution de leur renvoi.
4.2 Conformément à la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire,
respectivement en procédure extraordinaire de réexamen pour
E-1511/2013
Page 15
modification notable des circonstances, il s'impose de tenir compte, lors
de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur
est opposé, de l'intégration avancée en Suisse sous l'angle de ses
éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine. Elle
ne constitue toutefois qu'un facteur – en général secondaire s'agissant
d'adultes et important s'agissant d'enfants scolarisés et d'adolescents
ayant passé la plupart de leur vie en Suisse – parmi d'autres dans la
balance des intérêts (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit. et JICRA
2006 n° 13 consid. 3.5).
4.3 En l'espèce, les recourants n'ont aucunement établi leur intégration
sociale et professionnelle en Suisse, n'ayant même pas allégué y avoir
exercé une activité lucrative. Les autorités géorgiennes ayant
expressément confirmé que la recourante était une ressortissante
géorgienne, il n'y a pas lieu d'admettre la vraisemblance de l'allégué
selon lequel la recourante n'en est pas une. En tant que ressortissants
géorgiens (cf. Faits let. D), les recourants sont donc présumés avoir
passé une partie essentielle de leur vie en Géorgie et donc y bénéficier
encore d'un certain réseau social sinon familial qu'il leur appartiendrait, le
cas échéant, de réactiver. Le recourant a d'ailleurs indiqué avoir quitté ce
pays en (…), ce qui donne à penser qu'il y a vécu au moins durant 20 ans
et qu'il y a tout le moins passé son enfance, son adolescence et le début
de l'âge adulte. Il y a donc passé la période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue
dans un milieu déterminé. L'allégué selon lequel il a quitté la Géorgie en
(…), soit depuis (…) ans - indépendamment de la question de sa
vraisemblance, étant entendu que les recourants ont perdu toute
crédibilité personnelle - ne saurait constituer un allégué de fait nouveau,
tu sans faute en procédure ordinaire. Il est donc irrecevable en procédure
extraordinaire. Même recevable, il ne serait pas décisif, un départ de
Géorgie en (…) ne permettant aucunement de démontrer que l'intégration
du recourant est poussée en Suisse ni que ses liens sont plus étroits
avec la Suisse qu'avec son pays d'origine. En conclusion, l'argument des
recourants sur leur intégration poussée en Suisse qui constituerait un
déracinement dans leur pays d'origine est manifestement mal fondé en ce
qui les concerne personnellement.
4.4 L'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale dans toutes les décisions concernant les
enfants, ne saurait fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une
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autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et juris. cit.) ni
d'une admission provisoire. Cette disposition doit être prise en
considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit. et JICRA 2006 n° 13 consid.
3.5).
Le fait que les enfants des recourants n'aient jamais vécu dans leur pays
et qu'il serait dans leur intérêt de poursuivre leur séjour en Suisse ne
saurait suffire à lui seul pour annuler la décision d'exécution du renvoi.
Les enfants ont certes passé la plus grande partie de leur vie en Suisse,
mais en raison d'une simple tolérance (effet suspensif attaché à la
procédure de recours en procédure ordinaire et suspension de l'exécution
du renvoi à titre de mesures provisionnelles par le Tribunal en procédures
de révision et de réexamen). La cadette, qui aura (…) ans en (…) 2013,
est à un âge où elle peut encore s'adapter. Bien que l'aîné ne soit
manifestement pas encore adolescent, son âge et l'avancement relatif de
son parcours scolaire sont des éléments de nature à compliquer son
intégration dans son pays d'origine. Selon l'attestation médicale du
15 janvier 2013, il vit difficilement tout changement d'environnement
même s'il montre une diminution de l'intensité de ses angoisses. Il s'agit
là d'un élément supplémentaire de nature à compliquer son intégration
dans son pays d'origine. A cela s'ajoute une potentielle inaptitude de son
père atteint dans sa santé psychique à lui apporter le soutien dont il a
besoin pour faire face à un nouvel environnement.
Cela étant, les enfants devraient avoir été familiarisés par leurs parents,
en particulier leur mère, avec certains aspects des us et coutumes de leur
pays. Même si les recourants ont déclaré que les enfants ne parlaient pas
le géorgien, mais le russe (avec réticence), on peut admettre leur
capacité à apprendre ou à améliorer leurs connaissances de la langue
géorgienne avec l'aide de leur mère. En effet, lors de son audition par les
autorités allemandes, la recourante a déclaré parler le géorgien (outre le
russe, l'arménien, et le kurmanji). En outre, selon les informations à
disposition du Tribunal, la plupart des enfants Kurdes yézidis fréquentent
en Géorgie des écoles russes et géorgiennes (cf. EUROPEAN CENTRE FOR
MINORITY ISSUES, JENNY THOMSEN, The Recent Flow of Asylum-Seekers
from Georgia to Poland, December 2009, p. 4 s. ; voir également UK
BORDER AGENCY, Republic of Georgia, Country of Origin Information [COI]
Report, 25 November 2010, par. 22.04). Par conséquent, il n'est pas
établi à satisfaction de droit que la poursuite de la scolarité en Géorgie
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des enfants ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes,
dans la langue russe ou géorgienne. En outre, pour faire face aux
difficultés d'intégration dans leur pays d'origine, les enfants sont censés
pouvoir compter sur le soutien de leur mère et éventuellement de leur
famille élargie. Les recourants n'ont pas établi que l'intégration de leurs
enfants en Géorgie serait, compte tenu des circonstances personnelles,
d'une difficulté excessive.
4.5 Par ailleurs, pour les raisons qui suivent l’intérêt général en faveur de
l'éloignement de Suisse des recourants et de leurs enfants sous le coup
depuis longtemps d'une décision de renvoi pèse lourdement dans la
balance dans l'appréciation d'un éventuel obstacle à la mise en œuvre de
cette mesure.
La procédure ordinaire d'examen n'a duré que neuf mois (procédure de
recours comprise). La durée du séjour en Suisse est avant tout due aux
procédures extraordinaires engagées par les recourants et à la
dissimulation par eux-mêmes de faits essentiels, à savoir leur véritable
parcours de vie, ainsi que leur noms, prénoms et surtout nationalité,
composants de leur identité (cf. arrêt du Tribunal E-571/2007 du
21 janvier 2011, faits let. A et P et consid. 4.2, 4.3 et 6 ; voir également
Faits let. D ci-avant). Il y a lieu de souligner que dans le cadre de la
procédure de révision qu'ils ont introduite en second lieu, ils ont cherché
à induire une nouvelle fois les autorités en erreur sur leur identité. Encore
en réexamen, les recourants ont essayé de faire accroire que la
recourante n'avait pas la nationalité géorgienne (cf. Faits let. E),
apparemment pour mieux étayer l'allégué selon lequel leurs enfants
n'avaient pas non plus la nationalité géorgienne. Enfin, le changement de
nom allégué par le recourant n'est pas important. En effet,
indépendamment de la question de sa vraisemblance qui peut demeurer
indécise, il est tardif et sans portée sur le constat de la dissimulation de
son véritable parcours de vie et de sa nationalité. En dissimulant des faits
essentiels, et de manière répétée, les recourants ont gravement violé leur
obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'ils étaient le mieux
placés pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a, b et c LAsi), étant rappelé que
dite obligation comprend le devoir d'exposer les faits de manière
complète et conforme à la vérité (cf. JICRA 1995 no 18). Ils ont par là fait
un usage abusif de procédés dilatoires pour prolonger artificiellement leur
séjour en Suisse. Dans ces circonstances, la durée totale de leur séjour
en Suisse (plus de sept ans) avec leurs enfants est imputable surtout à
leur comportement contraire au devoir général d'agir de bonne foi et ce
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indépendamment des suspensions de l'exécution de leur renvoi
ordonnées à titre de mesure provisionnelle par le Tribunal et de la durée
des procédures extraordinaires précédentes devant le Tribunal. Il y a ici
lieu de relever que, dans une large mesure, l'attitude du justiciable de
bonne foi, voire de bonne volonté, contribue à rendre la procédure
efficace et rapide (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève, 2008,
par. 116 p. 39).
4.6 L'invocation par les recourants en réexamen d'une modification
notable des circonstances tirée de la durée de leur séjour en Suisse avec
leurs enfants, laquelle aurait induit selon eux une intégration poussée en
Suisse et contribué à un déracinement correspondant en Géorgie, visant
à l'obtention pour toute la famille d'une admission provisoire pour
inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr s'apparente dans de telles
circonstances à un abus de droit. Un tel comportement n'est pas protégé
par la loi, conformément à l'art. 83 al. 7 let. c LEtr, aux termes duquel
l'admission provisoire visée aux al. 2 (impossibilité) et 4 (inexigibilité)
n'est pas ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou
l'expulsion est due au comportement de l'étranger. Il ressort de la lettre
claire de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr, comme du commentaire relatif à la
modification de l'art. 14a (al. 6 let. c) de la LSEE (cf. Message 02.060 du
Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants [FF 2002 6359 ss, spéc. 6425] ;
s'agissant des modifications avant tout rédactionnelles apportées par le
Conseil des Etats et le Conseil national, cf. BO 2004 N 1125 à 1128, BO
2005 E 315, BO 2005 E 378, BO 2005 N 1210 s., BO 2005 N 1244 s., BO
2005 E 976) que cette disposition est une clause d'exclusion de
l'admission provisoire non seulement pour impossibilité, mais aussi pour
inexigiblité de l'exécution du renvoi. Cette disposition vise à empêcher
que les personnes qui violent leur obligation de collaborer à la
constatation des faits, en particulier à l'établissement de leur identité
(notion qui comprend la nationalité), ou à l'obtention de documents de
voyage valables, puissent en tirer indûment avantage par rapport à celles
qui se conforment à leur obligation (cf. BO 2004 N 1127). Les enfants
C._______ et D._______ doivent se voir imputer le comportement des
recourants, dès lors que ceux-ci essaient d'exploiter la situation de ceux-
là dans le but d'obtenir la prolongation de leur séjour en Suisse par
application du principe du respect de l'unité de la famille, alors que le
prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité en ce qui les
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concerne est exclu par la loi (cf. dans le même sens, dans la pesée des
intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH en cas d'ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, CourEDH, arrêt
affaire Butt c. Norvège du 4 décembre 2012, no 47017/09, par. 76 à 91,
en part. 79 s., et jurisp. cités, en particulier arrêt affaire Nunez c. Norvège
du 28 juin 2011, no 55597/09, par. 68 et 70 et arrêt affaire Rodrigues Da
Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas du 31 janvier 2006, no 50435/99,
par. 39 ; voir aussi CourEDH, décision sur la recevabilité M. G.
c. Allemagne du 16 septembre 2004, no 11103/03).
4.7 En tout état de cause, et après une pesée de tous les aspects
humanitaires en présence avec l'intérêt public qui leur est opposé, le
Tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt public au maintien de la
décision d'exécution du renvoi de cette famille demeure prépondérant.
Partant, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours
confirmant la décision dont le réexamen est demandé.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
6.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
9 avril 2013 prennent fin.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.
Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :