B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-151/2016
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria et Ouganda,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 3 septembre 2015 au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du recourant du 23 septembre 2015 et
du 9 novembre 2015,
la décision du 15 décembre 2015, notifiée le 23 décembre 2015, par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 8 janvier 2016 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande de
dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés
et accompagné de la copie de deux rapports médicaux, datés des
4 et 23 décembre 2015,
l'ordonnance du Tribunal du 2 février 2016,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du
15 décembre 2015 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi,
que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers le Nigéria, dès lors que celui-ci a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que les griefs du recourant portent essentiellement sur la question de
l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Nigéria au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
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présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a avancé dans son recours aucun élément de fait ni
argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour au
Nigéria, par exemple dans une métropole comme Lagos, dans une
situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité
physique ou sa liberté en danger,
que, il soutient qu'il éprouve des "problèmes de santé" et se réfère à deux
rapports médicaux, annexés à son recours,
que le rapport médical du 4 décembre 2015 atteste que le recourant souffre
d'hémorroïdes internes (de stade II) et d'épigastralgies, et bénéficie depuis
l'été 2015 d'un traitement médicamenteux,
qu'aux termes du rapport médical du 23 décembre 2015, il ressort que le
service de chirurgie viscérale du B._______ a procédé sur le recourant à
une ligature élastique de deux noyaux hémorroïdaires en date du
11 décembre 2015,
qu'il appert également de celui-ci que l'intéressé a séjourné au B._______
du 16 décembre 2015 au 22 décembre 2015, en raison de douleurs post-
opératoires et s'est vu prescrire, à sa sortie, un anesthésique local
(lidocaïne), des antalgiques et un laxatif,
que le rapport médical du 23 décembre 2015 mentionne encore qu'une
hépatite B a été décelée (diagnostic secondaire),
qu'une notice, datée du 30 décembre 2015 et insérée dans dit rapport, fait
état d'une diminution des douleurs chez le recourant et indique qu'un
contrôle clinique de clôture devait avoir lieu le 27 janvier 2016,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison
de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
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comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que, s’agissant de l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse,
qu’en l'occurrence, la situation médicale du recourant ne s’oppose pas à
l’exécution de son renvoi de Suisse,
que force est de constater que les problèmes de santé décrits dans les
rapport médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient
de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point
de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de
la jurisprudence citée plus haut,
qu'en outre, les troubles hémorroïdaires sont en voie de guérison,
qu'en tout état de cause, le Nigéria dispose de structures de soins,
publiques et privées (en particulier dans les grandes villes), qui sont
susceptibles de faire bénéficier l'intéressé de soins essentiels,
qu'en particulier, les anesthésiques locaux, les antalgiques et les laxatifs
sont considérés par le Ministère de la santé publique du Nigéria comme
des médicaments essentiels, devant être par conséquent disponibles en
quantité suffisante dans le pays (cf. Federal Republic of Nigeria, Essential
medicines list, 5ème éd., 2010, ch. 1.2, ch. 2, ch. 20.3, ch. 20.5, disponible
en ligne sur le site de l'OMS :
/s19018en/s19018en.pdf, consulté le 12.02.2016),
que, cela dit, s'agissant de l'hépatite B, l’intéressé a la possibilité de
solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse, en cas
de besoin, une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2,
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RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter d’éventuelles difficultés initiales à
se procurer d'éventuels remèdes au Nigéria,
que l’exécution de son renvoi s’avère donc exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
indépendamment de la vraisemblance ou non des déclarations du
recourant relatives au fait qu'il ait été chassé par sa famille maternelle (ou
du moins par un oncle maternel), ensuite du décès de sa mère, sous
prétexte qu'il était issu de la mésalliance de celle-ci avec un ressortissant
ougandais, force est de constater qu'il peut, sans autres difficultés, s'établir
dans une autre région du Nigéria et éviter ainsi les prétendus problèmes
rencontrés dans son village natal,
que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
que, par ailleurs, le recourant n'a invoqué ni devant le SEM ni dans son
recours de motif d'inexécution de son renvoi vers l'Ouganda,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance sur les
frais de procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli