B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1514/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 27 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du (…) décembre 2014, déposée par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du (…) décembre 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du
1er décembre au 25 décembre 2014, lui avait été délivré, le (…) 2014, par
la représentation espagnole à Addis Abeba, sur présentation de son
passeport établi le (…) 2012,
le procès-verbal de l'audition effectuée le 22 décembre 2014 au CEP à
l'aide d'un interprète du langage des signes, aux termes duquel l'intéressé
a déclaré avoir pris l'avion à Addis Abeba pour se rendre à Madrid le (…)
décembre 2014, et précisé qu'il comprenait et lisait un peu la langue
amharique, pour avoir été scolarisé durant quatre ans avec les entendants,
après avoir suivi durant neuf ans deux écoles pour sourds à Addis Abeba,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
7 janvier 2015 par le SEM à l'Espagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III ou RD III),
la réponse des autorités espagnoles du 27 février 2015, admettant cette
requête, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III,
la décision du même jour, notifiée le 6 mars 2015, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) et sur l'art. 12 par. 2 RD III, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 9 mars 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la
décision du 27 février 2015 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
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les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif,
dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 10 mars 2015, par lesquelles l'exécution du
transfert de l'intéressé a été suspendue,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 11 mars 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
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l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C avait été délivré à l'intéressé par
la représentation espagnole à Addis Abeba,
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection
internationale, son visa était en cours de validité,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'en date du 7 janvier 2015,
le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans le délai fixé à l'art. 21 par.
1 et sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, une requête aux fins de prise en
charge,
que, le 27 février 2015, les autorités espagnoles ont accepté de prendre
en charge l'intéressé sur la base de la disposition précitée, de sorte qu'elles
ont admis leur compétence pour traiter sa demande de protection,
que le recourant n'a pas contesté la responsabilité de l'Espagne en
application de l'art. 12 par. 2 RD III,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
Charte UE),
que le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), par référence à
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014
en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217/12),
qu'il a soutenu qu'en raison de sa surdité totale, son transfert en Espagne
le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il risquerait de
s'y retrouver sans secours, "à la rue" et qu'il ne pourrait exprimer sa
détresse d'aucune manière,
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qu'à son avis, en s'abstenant d'obtenir des garanties individuelles et
concrètes de la part des autorités espagnoles dans le but d'assurer une
prise en charge appropriée à son cas, le SEM a violé l'art. 3 CEDH,
que l'Espagne est lié à la Charte UE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en l'occurrence toutefois, la présomption de sécurité n'est pas
renversée,
qu'en effet, il n'y a d'abord manifestement aucune raison sérieuse
d'admettre qu'il existe, en Espagne, une défaillance systémique ("systemic
failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des
demandeurs comme en Grèce (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce),
que la jurisprudence posée par la Cour EDH dans son arrêt du 4 novembre
2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse n'est manifestement pas applicable au
cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l'examen d'un
transfert Dublin d'enfants (accompagnés ou non) vers l'Italie, et non
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d'adultes, fussent-ils particulièrement vulnérables en raison d'une maladie
ou d'un handicap, vers l'Espagne,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu préalablement des garanties individuelles d'une prise en charge
adaptée au recourant, aux conditions et au sens de la jurisprudence
précitée, au vu de l'inapplicabilité de celle-ci dans le cas particulier,
qu'en outre, le recourant n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué
que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, même si l'appréhension du recourant est compréhensible, au vu de
sa surdité totale et son impossibilité de communiquer autrement que par le
langage des signes, force est constater, dans le même sens que le SEM,
que l'Espagne dispose, au même titre que la Suisse, de nombreuses
organisations venant en aide aux personnes sourdes et malentendantes,
que, cela étant, il appartiendra au SEM de signaler aux autorités
espagnoles, préalablement au transfert du recourant et conformément aux
art. 31 par. 1 et 32 par. 1 RD III, la surdité totale de celui-ci qui nécessite,
pour qu'il puisse communiquer, la présence d'un interprète en langage des
signes, de sorte que dites autorités puissent s'assurer que les besoins
particuliers du recourant soient adéquatement pris en compte dès son
arrivée à l'aéroport de Madrid,
qu'à son retour en Espagne, il appartiendra au recourant de se conformer
aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
sa demande d'asile,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
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manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin
III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’en outre, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais, en application de l'art.
63 al. 1 in fine PA,
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
10 mars 2015 prennent fin et la demande d'octroi d'effet suspensif au
recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :