Cour V
E-1519/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Thérèse Kojic, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Gambie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 29 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1519/2008
Faits :
A.
Le 13 février 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port international de Genève.
B.
Par décision incidente du 14 février 2008, l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) a refusé provisoirement à l'intéressé l'entrée en Suisse et
lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de
Genève pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement, le 26 février 2008, puis sur ses motifs, le
28 février suivant, l'intéressé a exposé qu'il était originaire de la ville
de B_______. Grâce aux liens d'amitié unissant son père au rédacteur
du journal "The Independent", il aurait été engagé comme reporter au
début de l'année 2002. Dans la nuit du 17 octobre 2003, alors que
l'intéressé se trouvait chez un ami, des inconnus se seraient rendus
au siège du journal et, après avoir neutralisé l'agent de sécurité en
faction, auraient mis le feu aux locaux. Ils auraient également enlevé le
rédacteur du journal. Le lendemain matin, l'intéressé se serait rendu à
son lieu de travail. Il y aurait découvert les locaux, encore en feu.
Ayant appris l'hospitalisation de l'agent de sécurité, il lui aurait rendu
visite à l'hôpital et aurait eu connaissance des événements s'étant
produits durant la nuit. Le soir, il serait retourné au domicile familial.
Celui-ci aurait été incendié et selon un voisin, son père aurait été tué
et sa mère aurait été arrêtée, de même que son frère et sa soeur.
L'intéressé aurait alors trouvé refuge chez un ami, à C_______. Il y
serait resté caché jusqu'au 1er février 2008, date de son départ de la
Gambie. Grâce aux recherches effectuées par son ami, il aurait pu
avoir connaissance du lieu de détention de sa famille. De même, sur
les conseils de son ami, il aurait pris contact avec l'organisation "Hu-
man Rights". Celle-ci l'aurait auditionné à deux reprises et aurait pro-
cédé à des investigations sur son cas. Sur cette base, elle a rédigé un
rapport et conseillé à l'intéressé de se rendre en Suisse pour y obtenir
protection. L'intéressé a quitté la Gambie pour D_______ et, de là, il
aurait transité par divers pays inconnus avant d'aboutir à l'aéroport de
Genève.
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A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une carte d'iden-
tité, une carte émanant du journal l'ayant employé, et valable jusqu'en
décembre 2008, un communiqué de presse du 20 octobre 2003, ex-
trait du site "all Africa" ainsi qu'un rapport non daté rédigé par l'organi-
sation "Action for Human right Journalist Protection".
D.
Par décision du 29 février 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'invraisemblance, au ti-
tre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Par acte daté du 6 mars 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a soutenu que sa vie serait en danger en cas de renvoi en
Gambie, rappelant que son père avait été tué, sa mère, sa soeur et
son frère emprisonnés et leur maison détruite. Il a conclu à ce qu'il soit
autorisé à entrer en Suisse et à la reconsidération de la décision prise
par l'ODM. Il a demandé l'assistance judiciaire.
A titre de moyen de preuve, il a produit les télécopies de deux lettres
de soutien, émanant d'une part de l'imam qui aurait procédé aux
prières lors de l'enterrement de son père et d'autre part de l'ami qui
l'aurait recueilli de 2003 à 2008. Il a également joint des télécopies de
photographies censées représenter les ruines de leur domicile familial.
F.
Le 7 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a réceptionné le dos-
sier complet relatif à la procédure de l'intéressé (cf. art. 109 al. 2 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en re-
lation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad-
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ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Enfin, le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise. Au contraire, par la production
de la lettre de soutien signée par un ami, son récit apparaît d'autant
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moins crédible, vu que son contenu contredit ses déclarations. En
effet, selon ce document, A_______, après avoir assisté au meurtre
de son père, aurait trouvé refuge chez cet ami, en compagnie de son
frère et de sa soeur, alors que le recourant a toujours déclaré avoir
appris par un voisin que son père avait été tué et que sa mère, sa
soeur et son frère avaient été arrêtés. Ce document ne peut donc être
considéré comme un moyen de preuve des propos tenus par
l'intéressé. La lettre de soutien soi-disant rédigée par l'imam, qui aurait
procédé aux prières lors de l'enterrement du père du recourant ne
saurait également être appréciée comme une preuve absolue des
dires de l'intéressé, car elle ne fournit aucune garantie quant à l'auteur
et au contenu du courrier. De plus, le Tribunal doit relever que, selon
les déclarations du recourant, le journal pour lequel il aurait travaillé
aurait été fermé après l'incendie du 17 octobre 2003. Or, une rapide
recherche sur internet a permis de découvrir que le journal "The
Independent" n'a jamais cessé son activité à la date avancée, mais
uniquement trois ans plus tard, à savoir le 28 mars 2006, ensuite de
sa fermeture par les autorités. Au vu de ce fait, l'activité journalistique
de l'intéressé en faveur du dit quotidien ne peut être considérée
comme avérée et ainsi les craintes de persécutions avancées par le
recourant apparaissent comme insuffisamment fondées.
Le recourant a encore déclaré que le lendemain de la destruction des
locaux du journal précité, son domicile avait été brûlé, son père tué, sa
mère, sa soeur et son frère arrêtés et emprisonnés. Selon le recou-
rant, ce geste s'expliquerait par le fait que le rédacteur du journal criti-
quait les autorités en place (cf. audition du 26 février 2008 ad page 6).
Le Tribunal est cependant surpris des prétendus moyens déployés à
l'encontre de la famille de l'intéressé, ce d'autant plus que le recou-
rant, selon ses propres déclarations, n'a jamais signé le moindre ar-
ticle dirigé contre le régime, se contentant, selon ses dires, de rappor-
ter des informations au rédacteur (cf. audition du 28 février 2008 ad
page 5). Même si le père de l'intéressé devait être un ami du rédac-
teur, une telle répression apparaît complètement disproportionnée et
peu plausible. Ce dernier constat s'impose d'autant plus, lorsqu'il res-
sort du dossier que le recourant n'aurait jamais exercé d'activités poli-
tiques, susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités. Force est
donc de constater que ces faits ne sont nullement établis et, de sur-
croît, contredits en partie par la lettre émanant soi-disant de l'ami du
recourant. La production de photographies censer attester la destruc-
tion de son domicile familial ne saurait modifier cette analyse, au vu
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des nombreuses invraisemblances et allégations contraires à la réali-
té.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants suffisamment ex-
plicites et motivés de la décision de l'ODM (art. 109 al. 3 LTF, par ren-
voi de l'art. 6 LAsi).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la quali-
té de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corpo-
relle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
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rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se-
rait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour en Gam-
bie l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 3 supra).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
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ment de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp.
citées).
7.2 Il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des cir-
constances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
11.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'entremise du SARA (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie
pour le dossier N_______)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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