B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1519/2009
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 janvier 2009 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après: le recourant) a déposé, le 6 septembre 2007, une
demande d'asile en Suisse.
Le 13 septembre 2007, il a été entendu sommairement par l'ODM, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 août 2008, devant l'ODM.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie hazara et
vient du village de (…), sis dans la commune de B._______ (province de
Ghazni), où il aurait vécu avec sa famille et effectué toute sa scolarité,
jusqu'à l'obtention d'un diplôme de gymnase. Brillant élève, il aurait été
engagé durant ses études pour donner des cours aux élèves de primaire.
Cela lui aurait valu l'hostilité de l'imam local, lequel aurait voulu qu'il
fréquente l'école coranique. Son père, d'abord influencé par l'imam, se
serait calmé du fait qu'il recevait un salaire pour son enseignement.
L'ire de l'imam à son encontre se serait encore renforcée au moment où
celui-ci aurait appris que le recourant aurait fondé avec une de ses
camarades de gymnase, C._______, une association dans le but de lutter
contre l'analphabétisme des enfants. Cette amie, une jeune femme
instruite dont le père aurait à l'époque vécu en Iran, aurait reçu par
l'intermédiaire de ce dernier de la littérature interdite en Afghanistan, en
particulier des ouvrages américains et européens qu'elle aurait fait lire au
recourant. L'imam aurait accusé celui-ci de vouloir christianiser les
enfants et d'avoir des activités contre l'Islam. A la mi-janvier 2006, il aurait
convoqué le recourant devant un conseil islamique. Le recourant aurait
tenté de se défendre. Il aurait accusé les religieux d'empêcher l'évolution
et l'éducation du peuple, mais finalement, devant la colère de l'imam, qui
voulait le dénoncer et faire interdire l'association, et vu l'influence de ce
dernier, il aurait alors quitté le village, tout comme son amie C._______,
pour aller vivre à Kaboul, où il aurait préparé son examen d'entrée à
l'Université. Après son départ, l'imam l'aurait dénoncé pénalement à
l'administration provinciale. Son association aurait été dissoute, puisqu'il
n'y avait plus personne pour s'en occuper.
A Kaboul, son amie et lui auraient vécu dans deux communautés
d'étudiants différentes. Dans la nuit du 31 décembre 2006, elle serait
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toutefois venue le retrouver dans sa chambre où ils auraient, pour la
première fois, eu des relations intimes. Ils auraient malheureusement été
découverts au matin par un des colocataires du recourant. Celui-ci aurait
mis plusieurs personnes au courant de ce qu'il avait vu, car il ne pouvait
tolérer ce comportement contraire aux règles de l'Islam. Des membres de
la famille de C._______, domiciliés à Kaboul, auraient eu aussitôt vent de
la nouvelle. Le lendemain, ils auraient tenté de s'en prendre violemment
au recourant, qui aurait réussi à avertir certains amis policiers, lesquels
seraient intervenus pour les empêcher d'entrer dans sa chambre pour le
tuer. Après s'être caché durant une dizaine de jours dans un hôtel à
Kaboul, le recourant aurait rejoint son village, estimant la situation trop
dangereuse pour lui dans la capitale, ses amis l'ayant informé que la
famille de C._______ y avait déposé plainte contre lui. Son amie serait
également retournée au village. Elle l'aurait décidé d'un commun accord
avec lui (selon le pv d'audition au CEP) ou, selon une autre version, y
aurait été conduite par sa famille, d'après ce qu'on lui aurait rapporté, lui-
même n'ayant plus revu C._______ depuis le jour où on les aurait surpris.
Cependant, la nouvelle de leur liaison serait déjà parvenue entre-temps
au village. Son père l'aurait informé que le père de C._______ était venu
s'expliquer avec lui avant son arrivée au village. Selon la loi islamique, le
recourant aurait été passible de la peine de mort. Sur le conseil de son
père, il se serait résolu à fuir l'Afghanistan. Il serait resté environ une
semaine au village (cf. pv d'audition au CEP p. 2) ou, selon ses
déclarations ultérieures, un seul jour, puis se serait caché chez un ami de
son père dans un autre village, où il aurait appris que le père de
C._______ avait déposé une plainte pénale contre lui à B._______ et que
la police était venu le chercher à son domicile et se serait alors rendu à
Ghazni, puis Kandahar. Son père aurait vendu des terres pour financer sa
fuite. Le recourant aurait appris juste avant son départ du pays ou,
ultérieurement, par des tiers, que son amie C._______ était morte (le
21 janvier 2007 ou, selon les versions, entre le 30 janvier et le 4 février
2007), s'étant suicidée ou, selon les versions, ayant été battue à mort par
son père. Il aurait également été appris, alors qu'il se trouvait déjà en
Suisse, que son propre père aurait été arrêté, un mois après son départ
et interrogé à son sujet et que, trop âgé et vulnérable, il serait décédé des
suites des tortures subies.
Selon ses déclarations, le recourant aurait quitté son pays le 22 janvier
2007 et aurait rejoint l'Iran, où il serait demeuré une dizaine de jours ; de
là, il se serait rendu en Turquie, où il serait resté plus d'un mois et enfin
en Grèce, où il serait demeuré un peu plus de six mois, avant de parvenir
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à gagner l'Italie, d'où il serait entré clandestinement en Suisse, le
6 septembre 2007. Ses allégués ne coïncidant pas avec l'information
reçue des autorités belges, selon lesquelles il aurait été transféré en date
du (…) mai 2007 par la Belgique en Grèce, l'ODM a invité l'intéressé à
s'expliquer, lors de son audition du 27 août 2008. Le recourant a admis
avoir voulu cacher son passage en Belgique, mais a pour le reste
maintenu qu'il avait quitté son pays le 22 janvier 2007.
B.
Par décision du 30 janvier 2009, notifiée le 5 février suivant à l'intéressé,
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées
par la loi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et
raisonnablement exigible. Il a retenu que le recourant, quoiqu'originaire
d'une province soumise à des violences généralisées, avait la possibilité,
avec l'aide matérielle de son père, de s'installer à Kaboul, où il avait déjà
séjourné durant une année.
C.
Par acte du 9 mars 2009 (date du sceau postal), régularisé le 27 mars
suivant, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en
concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou,
subsidiairement, à son admission provisoire. Il a contesté l'appréciation
de la vraisemblance de ses allégués faite par l'ODM et a déposé, à titre
de moyens de preuve, deux documents. Selon les traductions fournies, le
premier document est une dénonciation adressée le 15 janvier 2006 par
le père de son amie C._______ au Conseil des religieux de la Commune
de B._______, accusant le recourant de faire du prosélytisme pour la
religion chrétienne contre la religion islamique et d'avoir entraîné sa fille
dans cette voie. Sur le même document, il est indiqué que le conseil
soumet l'affaire au commandement de la sécurité de B._______ afin que
l'intéressé soit recherché, arrêté et remis au tribunal pour subir la peine
qu'il mérite selon les procédures légales et religieuses. Le second
document est un mandat d'arrêt le concernant, daté du 16 janvier 2007 et
portant le sceau de la Direction de la sécurité, commandement de la
province de Ghazni commune de B._______.
Le recourant a soutenu qu'il ne pouvait retourner dans son pays, où il
était recherché en raison à la fois de son enseignement prétendument
contraire à l'Islam et de sa liaison prohibée avec une jeune fille. Il a par
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ailleurs fait valoir que son père était mort et que l'ODM avait ainsi retenu
à tort qu'il pourrait compter sur son soutien matériel. Il a allégué qu'il ne
disposait plus d'un réseau familial en Afghanistan, sa mère et sa sœur
s'étant mariées après le décès de son père et étant parties pour une
destination inconnue, et ses frères, plus jeunes que lui, ayant rejoint un
oncle éloigné vivant au Pakistan.
Il a sollicité la dispense des frais de procédure.
D.
A la demande du Tribunal, le recourant a précisé, par lettre du 25 mars
2009, qu'il avait reçu les moyens de preuve fournis d'un camarade
voyageant au Pakistan, auquel sa mère les aurait confiés après le décès
de son père.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 24 avril 2009. Il a relevé que les moyens de preuve
fournis n'avaient aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agissait de
documents d'une forme rudimentaire, notoirement aisés à se procurer en
Afghanistan ou au Pakistan, et vu également les forts éléments
d'invraisemblance relevés dans les déclarations du recourant. Il a au
surplus observé que de tels documents n'étaient logiquement pas remis
aux membres de la famille d'une personne recherchée.
F.
Dans sa réplique du 13 mai 2009, le recourant a fait valoir que les
documents fournis étaient rudimentaires parce qu'ils avaient été établis
dans un village de campagne, qui ne disposait pas de moyens modernes.
Il a soutenu que le mandat avait été remis à sa mère par l'imam du fait
que sa fuite avait "résolu" la plainte déposée contre lui.
G.
Par ordonnance du 25 juillet 2011, le juge instructeur a invité l'ODM à se
déterminer une nouvelle fois sur le recours, compte tenu de l'arrêt topique
du Tribunal relatif à la dégradation de la situation sécuritaire en
Afghanistan (E-7625/2008).
H.
Le 28 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du
28 juillet 2011, en annulant cette dernière en tant qu'elle ordonnait
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l'exécution du renvoi du recourant. Il a mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire.
I.
Par lettre du 19 août 2011, le recourant a déclaré maintenir son recours
en tant qu'il n'était pas devenu sans objet.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'ODM a relevé plusieurs incohérences dans le récit
du recourant. Il a en particulier retenu que celui-ci avait dit, lors de son
audition sommaire, qu'il était retourné au village avec son amie, alors
que, selon ses déclarations ultérieures, il y serait rentré seul, tandis que
son amie y aurait été emmenée par ses parents ("pièce A11 p. 11", selon
l'indication figurant dans la décision entreprise). L'ODM a également
souligné que l'intéressé n'avait pas été constant sur la date à laquelle il
avait quitté Kaboul pour retourner chez ses parents, ni s'agissant de la
durée de son séjour au village (sept à huit jours selon la version donnée
au CEP, deux nuits selon ses déclarations ultérieures) et enfin qu'il avait
donné des versions divergentes quant à la date et aux circonstances du
décès de son amie (qui se serait suicidée le 21 janvier 2007, selon le récit
fait au CEP ou dont il n'aurait pas su exactement, selon ses déclarations
ultérieures, si elle avait été tuée par sa famille ou si elle s'était suicidée,
entre le 30 janvier et le 4 février 2007).
3.2. Le recourant s'attache dans son recours à contester cette
argumentation. Il relève que la pièce A11 citée par l'ODM est, selon
l'index du dossier, une pièce interne qui ne comporte qu'une page. Il nie
en outre avoir affirmé être retourné au village accompagné de son amie. Il
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soutient enfin ne pas s'être contredit sur les circonstances du décès de
cette dernière, mais avoir voulu exprimer que celle-ci s'était suicidée
parce qu'elle savait que sa famille la tuerait. Il soutient pour le reste qu'il
était particulièrement fatigué par l'audition qui a duré plus de huit heures
et que cela explique certaines imprécisions dans son récit.
3.3. S'agissant de la citation de l'ODM concernant la pièce A11, le
Tribunal observe à titre préliminaire qu'il s'agit à l'évidence d'un lapsus de
l'ODM, que ce dernier se référait au procès-verbal de l'audition sur les
motifs et donc à la pièce A18 (p. 7) et non A11 et qu'il était aisé pour le
recourant de le comprendre. En conséquence, il ne s'impose pas de
donner au recourant l'occasion de se déterminer sur ce point, d'autant
qu'il a, de toute façon, déjà été appelé à s'expliquer sur cette divergence
lors de l'audition sur les motifs. Cela dit, même sans s'arrêter à cette
contradiction précise, ni aux divergences de dates relevées par l'ODM et
contestées par l'intéressé, force est de constater que le récit du recourant
est par trop dépourvu de logique, de constance et de cohérence pour
convaincre. Il évolue en outre au gré des étapes de procédure,
confirmant l'impression que le recourant l'adapte en fonction des
remarques de l'auditeur, des arguments de l'ODM et des explications
requises par le Tribunal en rapport avec les moyens de preuve fournis.
Tout d'abord, et comme l'a relevé l'ODM, il est difficile de croire, vu le
contexte social du pays et l'attitude de la population et des autorités
religieuses concernant les relations sexuelles hors mariage, que le
recourant ait choisi de rentrer au village, alors qu'une partie de la famille
de la jeune fille, résidant à Kaboul, aurait déjà été mise au courant de sa
faute, qu'il pouvait en conséquence se douter que la nouvelle parviendrait
très vite au village, et qu'il aurait déjà rencontré des problèmes en 2005
avec l'imam de B._______ dans le cadre de son projet d'alphabétisation,
ainsi qu'avec le chef de la milice de district, qu'il avait publiquement
critiqué.
Ensuite, les allégués du recourant concernant le rôle du père de son amie
ne sont pas constants. Selon son audition au CEP, son amie aurait quitté
Kaboul pour se rendre au village parce qu'à Kaboul elle avait des parents
qui voulaient déposer plainte contre elle auprès de la police des mœurs
(cf. pv p. 7). Lors de cette audition, le recourant n'a pas parlé de la
présence du père de C._______ au village, ni de l'attitude de celui-ci en
particulier. Lors de l'audition sur ses motifs en revanche, il a déclaré que
les membres de la famille de C._______ résidant à Kaboul avaient
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déposé plainte dans cette ville, tandis que de son côté le père de celle-ci
avait déposé plainte au village (cf. p. 9-10 Q. 82-86). Il a également
déclaré que le père de C._______ était allé, avant que lui-même n'arrive
au village depuis Kaboul, trouver son propre père avec les "barbes
blanches", et qu'il avait déposé plainte contre lui et que la police était
venue le chercher à son domicile. Même si l'audition au CEP n'a pas pour
but premier l'explicitation des motifs d'asile, le recourant aurait forcément
dû évoquer la présence du père de C._______ au village, sa visite au
domicile paternel et la plainte déposée contre lui, d'autant qu'il a fait
d'assez longues déclarations sur ses motifs lors de cette audition et qu'il
s'agit d'éléments essentiels de son récit (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3
p.11ss).
Il est patent par ailleurs que ses déclarations concernant le sort de son
amie et la manière dont il en aurait été informé sont particulièrement
confuses (cf. Q. 98 à 108 p. 11), tout comme celles relatives à la plainte
déposée contre son propre père par le père de son amie (cf. Q. 127-128).
Pour étayer ses dires, le recourant a fourni, au stade du recours, des
documents censés établir l'existence d'une plainte contre lui et de
recherches policières à son encontre. Comme l'a relevé à juste titre
l'ODM, ces moyens ne sont pas d'une valeur probante suffisante pour
être de nature à contrebalancer les doutes émis sur la base d'indices
nombreux et forts d'invraisemblance relevés dans ses déclarations. Par
ailleurs, force est de constater que les explications du recourant
concernant la manière dont il aurait pu parvenir en possession de ces
documents sont contradictoires. Il a d'abord soutenu, dans sa lettre du
25 mars 2009, que ceux-ci avaient été délivrés à son père, puis remis
après la mort de ce dernier par sa mère à un de ses amis avant d'affirmer
dans sa réplique, au vu des objections de l'ODM, que les documents
avaient été remis par l'imam à sa mère, puisque sa fuite avait "résolu"
l'ordre d'arrestation à son encontre. Pareilles explications apparaissent à
l'évidence controuvées.
3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que
les faits allégués par le recourant concernant les risques qu'il courrait en
raison de sa relation avec C._______ n'avaient pas été rendus
vraisemblables. S'agissant de ses déclarations concernant l'association
qu'il aurait fondée, il suffit de relever que les faits remonteraient à
l'époque où le recourant était encore au gymnase et qu'il a affirmé avoir
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dissous son association avant de partir à Kaboul pour l'Université. Aussi,
même si ces faits étaient vraisemblables et lui vaudraient encore la
méfiance, voire l'hostilité de l'imam local, ils ne sont pas de nature à eux
seuls à constituer des indices d'une crainte objectivement fondée de subir
des préjudices déterminants en matière d'asile.
3.5. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, le fait que le recourant n'a pas dit la
vérité sur son voyage permet de douter de sa crédibilité. Certes, il
explique dans son recours avoir eu peur d'être renvoyé en Belgique et de
là en Grèce, avec le risque de ne pas y bénéficier d'une procédure d'asile
correcte et d'être refoulé vers la Turquie. Cette crainte ne suffit cependant
pas à expliquer la confusion de ses explications lors de l'audition, où il a
modifié constamment ses dires en fonction des remarques de l'auditrice.
Même si ce point n'est pas, à lui seul, déterminant, il constitue un élément
de plus pour conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
avait quitté son pays pour les motifs et dans les circonstances alléguées.
3.6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, du 30 janvier 2009,
apparaît bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de
réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile. Il s’ensuit que le
recours doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
Par décision du 28 juillet 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 30 janvier 2009, annulé les points 4 et 5 du dispositif et mis
l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.
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Le recours est en conséquence devenu sans objet sur ces points.
6.
6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.
1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2. Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite par courrier du
19 mars 2009 et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
6.3. Le recourant a eu partiellement gain de cause suite à la
reconsidération partielle par l'ODM de la décision attaquée. Il n'y a pas
cependant pas lieu de lui accorder des dépens partiels, dès lors qu'il
n'était pas représenté et que la procédure n'est pas réputée lui avoir
causé des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :