B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1519/2012
A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né prétendument le (…), Afghanistan,
représenté par le Centre social protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 décembre 2011, par
A._______, ressortissant d'Afghanistan d'ethnie hazara,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis à
l'ODM, le 22 décembre 2011, par l'unité centrale "Eurodac", dont il ressort
que l'intéressé a été enregistré en Hongrie, en Autriche, en Grèce,
une nouvelle fois en Hongrie, puis en Suède, et à nouveau en Autriche,
les 17 février 2010, 3 mars 2010, 4 octobre 2010, 3 et 4 mai 2011,
respectivement le 20 octobre 2011,
l'audition sommaire du requérant du 4 janvier 2012,
le courrier adressé par le premier mandataire de ce dernier à l'ODM,
en date du 16 janvier 2012,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______, présentée,
le 9 février 2012, par l'ODM à l'Hongrie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
l'acceptation de cette requête, le même jour, par les autorités hongroises,
la décision du 16 février 2012, notifiée le 13 mars 2012, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a ordonné le transfert de ce dernier en Hongrie,
ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel
recours n'emporterait aucun effet suspensif,
le recours du 19 mars 2012, concluant à l'annulation du prononcé du
16 février 2012 et au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision au
fond, motif pris de l'illicéité d'un tel transfert,
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les demandes du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à
l'assistance judiciaire partielle, et à la dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure,
le dossier de première instance reçu par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), en date du 21 mars 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
qu'en audition sommaire, l'intéressé a indiqué s'être expatrié en 2009
pour arriver en Autriche au mois de mars 2010, après avoir transité
notamment par l'Italie,
qu'en octobre 2010, les autorités autrichiennes l'auraient expulsé en
Grèce,
qu'au début du mois de mai 2011, il se serait rendu en Hongrie où il aurait
été enfermé dans un orphelinat et menacé d'être renvoyé en Serbie,
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qu'il serait parvenu à s'évader, puis à gagner la Suède, le 4 mai 2011,
grâce à l'aide d'un passeur,
qu'en date du 22 juin suivant, les autorités suédoises l'auraient renvoyé
en Hongrie, où il aurait été incarcéré durant trois mois,
qu'il serait retourné en Afghanistan, au début du mois d'octobre 2011,
qu'en date du 19 octobre 2011, il serait arrivé en Autriche,
qu'il aurait quitté ce pays, le 16 décembre 2011, et serait entré en Suisse
cinq jours plus tard,
qu'à l'appui de sa demande de protection, puis de son recours du
19 mars 2012, A._______, a en substance soutenu que les institutions
tant administratives que judiciaires hongroises ne protégeaient pas
efficacement les requérants d'asile contre un refoulement dans leur pays
d'origine contraire au droit international,
qu'il a également fait valoir que les autorités hongroises emprisonnaient
systématiquement, et dans de mauvaises conditions, les requérants
refoulés en Hongrie, conformément aux dispositions du règlement
Dublin II,
qu'il a par ailleurs produit un rapport de décembre 2011 de l'"Hungarian
Helsinki Committee", relatant la protection déficiente de ces requérants
par la Hongrie et les mauvais traitements subis par ces derniers après
leur retour dans ce pays, ainsi qu'une prise de position du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après, HCR)
critiquant plusieurs aspects du système d'asile hongrois, adressée, le
17 octobre 2011, à la Cour d'asile autrichienne ("Asylgerichthof"),
que ces documents étaient accompagnés d'une attestation officielle
d'assistance, datée du 19 mars 2012,
qu'en l'occurrence, le prononcé querellé est une décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, assortie d'une obligation
de transfert de ce dernier vers la Hongrie, Etat compétent, de l'avis de
l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
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en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que
la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM
rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet
Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et
art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'espèce, la Hongrie a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
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qu'elle est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les
critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté par le recourant, lequel conteste
toutefois le caractère licite de son transfert en Hongrie,
qu'en l'occurrence, ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, la Hongrie est présumée respecter le principe
de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011
dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après, Cour eur. DH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011
§§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en pareille hypothèse, il appartient au requérant d'établir lui-même de
tels indices, étant rappelé que les exigences de preuve posées en la
matière sont élevées (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-2357/2010 du Tribunal
du 5 juillet 2010 consid. 5.3.2 et la jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, il n'y a pas d'indice suggérant une pratique de
violation des normes européennes par les autorités hongroises de nature
comparable à celle admise pour la Grèce (cf. supra),
qu'en particulier, ni la CJUE, ni la Cour eur. DH (ni même le HCR) n'ont, à
ce jour, conclu à l'existence d'une telle pratique de la part de la Hongrie,
que, dans son arrêt S4 422020-1/2011, cité par le recourant (cf. mémoire,
p. 4), la Cour d'asile autrichienne s'est limitée à accorder l'effet suspensif
au recours afin de pouvoir notamment examiner plus en détail les risques
de violation du principe de non-refoulement invoqués dans le cas
d'espèce (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal E-98/2012 du 30 janvier
2012, p. 11s.),
que les rapport et prise de position produits (cf. p. 4 supra) ne sauraient,
quant à eux, modifier le point de vue du Tribunal pour les motifs déjà
exposés plus en détail dans l'arrêt précité (cf. p. 12s.) auquel il est
renvoyé,
qu'en ce qui concerne ensuite sa situation personnelle, A._______
n'a, d'une part, apporté aucun indice concret de nature à établir ou rendre
hautement probable que son transfert en Hongrie serait contraire à l'une
ou l'autre des trois conventions susmentionnées (cf. p. 6 supra),
que le Tribunal juge, d'autre part, invraisemblables les motifs en relation
avec la Hongrie invoqués par l'intéressé et notamment ses mauvais
traitements prétendument subis dans ce pays,
qu'à titre d'exemple, l'on soulignera le caractère évasif de ses réponses
relatives à son séjour et à sa procédure d'asile ouverte en Hongrie
au mois de février 2011, dont il a curieusement affirmé ne plus se
rappeler en dépit des résultats sans équivoque des comparaisons
dactyloscopiques de l'unité centrale "Eurodac" (cf. pv d'audition
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sommaire, p. 7 : "Dalle nostre risultanze dattiloscopiche resulta che lei il
17.2.2011 si trovava in Ungheria dove ha chiesto asilo, vuole chiarire ?
Non mi ricordo. (…) – Che esito ha avuto la sua domanda d'asilo in
Ungheria ? Non lo so. – Quanto si é fermato in Ungheria ?
Non so nulla."),
qu'au vu des indications de cette même unité "Eurodac", révélant qu'en
date du 4 mai 2011, A._______ s'est rendu en Suède depuis la Hongrie
où il avait séjourné jusqu'au 3 mai 2011, la Tribunal estime peu crédible la
version donnée par le recourant en audition sommaire, selon laquelle il
serait parvenu à s'échapper au début du mois de mai 2011 de l'orphelinat
hongrois où il avait été enfermé pour se rendre ensuite en Suède, grâce à
l'aide d'un passeur (cf. pv, p. 7 : "…all'inizio del maggio 2011, sono stato
fermato dalle autorità Ungheresi che (…) mi hanno portato in un
orfanatrofio (…). Lo me ne sono scappato e ho trovato un passatore che
mi ha portato in Svezia."),
que le Tribunal n'est pas non plus convaincu par la description
stéréotypée (et non documentée) du voyage ainsi que du séjour de
l'intéressé en Afghanistan, au mois d'octobre 2011, qu'il aurait accompli
suite aux menaces de ses gardiens de le mettre en prison au cas où il ne
retournerait pas dans son pays d'origine (ibid., p. 7s., resp. mémoire du
19 mars 2012, p. 2 in fine),
qu'au demeurant, si A._______ devait malgré tout estimer que la Hongrie
violerait ses obligations internationales ou porterait de toute autre
manière atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir
auprès des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour
eur. DH,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle la
Hongrie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO
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MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
que, plus généralement, le Tribunal ne voit aucune raison de remettre en
cause sa pratique constante afférente à la licéité du transfert des
requérants d'asile en Hongrie prononcé en application des dispositions du
règlement Dublin II (voir p. ex. ses arrêts récents en la matière rendus
dans les affaires D-376/2012, E-3646/2011, E4087/2011, E-3668/2011, et
E-1118/2011),
qu'en ce qui concerne ensuite les problèmes liés à d'éventuelles
mauvaises conditions de vie et/ou d'incarcération de l'intéressé en
Hongrie, il sied de rappeler que le concept juridique indéterminé de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve aux
autorités suisses une certaine marge d'appréciation dans son
interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643),
que pareil concept doit être interprété plus restrictivement que celui de
« mise concrète en danger » selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), débattu à tort
par l'ODM dans sa décision (cf. consid. II, ch. 2 p. 4), dès lors que les
Etats membres de l'espace Dublin ne sont manifestement pas
susceptibles actuellement de tomber dans une situation de guerre ou de
violence généralisée et sont réputés disposer de conditions d'accessibilité
à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie
de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure
d'asile (cf. ibidem),
que la Cour eur. DH a, pour sa part, jugé que l'existence d'une prise en
charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque
Etat partie à la CEDH et qu'il appartient à l'intéressé concerné, d'apporter,
dans son cas particulier, la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont elle souffre (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem,
3e édition, Wien Graz 2010, K9 (i) ad art. 19, p. 153),
que ces considérations valent, mutatis mutandis, pour les cas de transfert
ordonnés sur la base du règlement Dublin II (cf. ibidem),
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Page 10
qu'en l'occurrence, A._______ est jeune, sans charge de famille, et n'a
invoqué aucun problème de santé,
qu'il n'a, de surcroît, apporté aucun élément démontrant qu'il ne pourrait,
en cas de besoin, bénéficier de soins médicaux après son retour en
Hongrie,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater l'absence
d'empêchement au transfert de l'intéressé dans ce pays pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application par la Suisse d'une telle clause, la Hongrie
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant,
qu'elle est par conséquent tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c dudit
règlement, de reprendre ce dernier en charge,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers la Hongrie, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, à défaut d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a
OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10)
comparable à celui opéré de manière erronée par l'autorité inférieure
dans son prononcé du 16 février 2012 (cf. consid. II, ch. 2 à 4, p. 3s.),
qu'en définitive, la décision attaquée doit être confirmée,
que le présent recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à l'octroi
d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du
recours, n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier
étant en effet d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées
plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les demandes de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif au recours
deviennent par ailleurs sans objet,
(dispositif page suivante)
E-1519/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par le
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :