Cour V
E-1521/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, et son enfant B._______,
Congo (Kinshasa),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1521/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 mai 2008,
les procès-verbaux d'audition des 8 mai 2008 (au Centre de procédure
et d'enregistrement de Vallorbe [CEP]) et 29 mai 2008 (directement
par devant l'ODM) desquels il ressort qu'elle aurait été élevée par sa
prétendue soeur et l'époux de celle-ci après le décès de ses parents,
survenu alors qu'elle était âgée de 4 ans; qu'après le départ de sa
prétendue soeur en 2002, venue rejoindre son époux en Suisse, elle
aurait été accueillie par un ami de la famille; qu'elle aurait quitté à son
tour son pays en 2004 pour rejoindre sa prétendue soeur et bénéficier
du regroupement familial; qu'elle n'a toutefois jamais reçu la qualité de
réfugiée au titre du regroupement familial, le canton d'attribution de sa
prétendue soeur lui ayant délivré uniquement, en mars 2007, une
attestation aux termes de laquelle l'intéressée séjourne chez la famille
I. E., mais n'est en possession ni d'une autorisation de séjour en
Suisse ni de documents d'identité personnels; que n'étant pas
soutenue financièrement par ce canton, elle s'est résolue à déposer
une demande d'asile,
l'absence de tout document susceptible d'établir son identité ou
d'étayer son récit,
la naissance de sa fille, le 7 octobre 2008,
la décision du 4 février 2009, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif
que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de sa fille, mais les a
mises au bénéfice d'une admission provisoire, considérant que
l'exécution de leur renvoi les placerait dans une situation de mise en
danger et n'était donc pas raisonnablement exigible,
le recours du 9 mars 2009, dans lequel l'intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour elle-même et sa fille et à
l’octroi de l’asile au sens de l'art. 51 LAsi, dès lors qu'elle avait
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toujours vécu au sein de la cellule familiale constituée par sa soeur,
l'époux de cette dernière et leurs onze enfants et ce, depuis le décès
de ses parents, survenu dans sa tendre enfance; qu'elle s'appuie sur
l'attestation délivrée par les autorités cantonales le 28 mars 2007,
laquelle établirait ses liens de parenté avec sa soeur,
les documents produits en annexe à son mémoire de recours, à savoir
la copie d'un courrier daté du 3 mai 2005 des autorités cantonales,
l'invitant à produire divers documents et à fournir des renseignements
complémentaires sur son lieu de séjour dans son pays d'origine, la
copie d'une décision datée du 8 novembre 2001 et accordant l'asile à
son beau-frère, la copie d'une décision du 14 janvier 2002 autorisant
l'entrée en Suisse au titre du regroupement familial à sa soeur et aux
enfants de cette dernière, la copie d'un courrier du 21 juin 2005 des
autorités cantonales lui rappelant son obligation de produire divers
documents et lui fixant un délai à cet effet, la copie d'un extrait d'acte
de naissance relatif à sa fille, les copies des livrets F décernés à sa
fille et à elle-même,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que la recourante a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa
fille (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé à juste titre l’ODM, les motifs
invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile, à savoir la
régularisation de son séjour en Suisse et la prise en charge des frais
liés à sa grossesse, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'ainsi la recourante ne peut pas prétendre à la qualité de réfugié à
titre personnel,
que la recourante sollicite cependant pour elle-même et son enfant le
statut de réfugié à titre dérivé sur la base de l'asile accordé aux
familles selon l'art. 51 al. 1, 2 et 3 LAsi,
qu'aux termes de l'art. 51 al. 2 LAsi, d'autres proches parents d'un
réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé aux famille, si
des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial,
que sur la base des al. 1 et 3 de l'art. précité, l'enfant du proche
parent, mineur et né en Suisse, peut également obtenir le statut de
réfugié,
que le but visé par ce regroupement familial est de permettre le
maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète
entre les deux parents et d'autres proches parents séparés par la fuite,
que force est de constater que dans le cas d'espèce, les conditions
pour se prévaloir de l'article précité ne sont pas réalisées,
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qu'en effet, force est de constater qu'en dépit des demandes réitérées
des autorités cantonales afin d'établir son identité et son lien de
parenté avec sa prétendue soeur, la recourante n'a à ce jour pas
produit le moindre document susceptible d'étayer ses allégations,
que sous cet angle, c'est à tort que la recourante considère
l'attestation du 28 mars 2007 comme une reconnaissance par les
autorités cantonales de ses liens de parenté avec sa prétendue soeur,
qu'en effet, ce document atteste uniquement le séjour de l'intéressée
chez la famille I. E. et le fait qu'elle ne possède aucune autorisation de
séjour et aucun document d'identité,
que ce document lui a été décerné en tant que pièce d'identité
provisoire,
que le Tribunal constate en outre que sa prétendue soeur, à son
arrivée en Suisse, n'a jamais fait mention de la recourante comme
faisant partie de sa famille ni n'a entrepris par la suite la moindre
démarche en vue de faire établir leur lien de parenté et lui permettre
de bénéficier de la qualité de réfugié au titre du regroupement familial,
qu'ainsi, la recourante n'ayant pas pu établir un quelconque lien de
parenté par rapport à la famille I.E., elle ne saurait obtenir à titre
dérivé pour elle-même et son enfant la qualité de réfugié
respectivement l'asile sur la base de l'art. 51 al. 1, 2 et 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate
que la recourante et sa fille ont été mises, par décision de l'ODM du 4
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février 2009, au bénéfice d'une admission provisoire et de ce fait cette
question n'a pas à être examinée dans la présente procédure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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